Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
1 L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
- a.
- les avis de droit et les renseignements juridiques;
- b.
- les renseignements tirés de registres.
2 La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
- a.
- de l’Office fédéral du registre du commerce;
- b.
- de l’Office fédéral de l’état civil;
- c.
- du Casier judiciaire suisse;
- d.
- que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence2.
2 RS 152.3