Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance définit les principes régissant la perception des émoluments par l’administration fédérale pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit.
2 La perception d’émoluments pour des décisions et des prestations du Conseil fédéral est également régie par la présente ordonnance.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas aux prestations accessoires de nature commerciale qui sont fournies par une unité administrative en concurrence avec des entreprises privées.
4 Des dispositions législatives spéciales demeurent réservées. Des dispositions dérogatoires peuvent être édictées si elles se révèlent nécessaires pour une unité administrative.