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172.042.110 OEEC
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    172.042.110

    Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil

    (OEEC)

    du 27 octobre 1999 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 48, al. 4 du code civil (CC)1,2

    arrête:

    1 RS 210

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    Art. 13 Principes et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d’état civil par les autorités suivantes:

    a.
    les officiers de l’état civil;
    b.
    les autorités cantonales de surveillance de l’état civil;
    c.
    les représentations de la Suisse à l’étranger;
    d.
    l’Office fédéral de l’état civil.

    2 Les opérations d’état civil ne peuvent faire l’objet d’aucun autre émolument, débours ou supplément.

    3 Les débours font l’objet d’un décompte séparé. Ils sont en principe perçus en même temps que l’émolument.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    Art. 2 Assujettissement

    1 Est tenu d’acquitter un émolument:

    a.
    celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1;
    b.
    celui à qui profite une opération effectuée d’office;
    c.
    celui qui, par sa faute, rend nécessaire une opération supplémentaire.

    2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

    Art. 3 Exemption d’émolument

    1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées de tout émolument à moins que la prestation sollicitée ne soit four­nie dans l’intérêt direct d’un particulier. Sont réservés d’autres cas d’exemption pré­vus par le droit fédéral.

    2 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a, al. 4, de l’O du 28 avril 2004 sur l’état civil, OEC4).5

    3 Aucun émolument n’est perçu pour la divulgation de données personnelles à des autorités étrangères (art. 54 et 61 OEC).6

    4 RS 211.112.2

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    6 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    Art. 4 Tarifs applicables

    1 Les émoluments sont fixés:

    a.
    dans l’annexe 1 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compétence des officiers de l’état civil;
    b.
    dans l’annexe 2 s’agissant des prestations qui relèvent en premier lieu de la compé­tence des autorités cantonales de l’état civil;
    c.
    dans l’annexe 3 s’agissant des prestations des représentations de la Suisse à l’étranger;
    d.
    dans l’annexe 4 s’agissant des prestations de l’Office fédéral de l’état civil.

    2 Sauf disposition contraire, les autorités susmentionnées appliquent les émoluments fixés dans les annexes 1 à 4 indépendamment de leur compétence principale.7

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6451).

    Art. 5 Calcul de l’émolument

    1 Lorsque les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération, toute frac­tion de demi-heure compte pour une demi-heure.

    2 Lorsque les émoluments sont calculés selon le nombre de page, toute fraction de page compte pour une page.

    3 Lorsque l’ordonnance fixe une fourchette, l’émolument est calculé en fonction notam­ment du temps employé, de la complexité et de l’importance de l’affaire ainsi que de l’intérêt et de la faute de l’assujetti.

    Art. 68 Supplément

    1 L’émolument est majoré:

    a.
    de 50 % lorsque la demande doit être traitée d’urgence, ou
    b.
    de 100 %:
    1.
    lorsqu’une opération doit être exécutée entre 18 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour férié ordinaire,
    2.
    lorsqu’une opération requiert un surcroît extraordinaire de travail,
    3.
    lorsqu’un mariage est célébré ou un partenariat conclu le samedi.

    2 Les cantons peuvent renoncer au supplément visé à l’al. 1, let. b, ch. 1, pour les opérations exécutées entre 18 heures et 19 heures et à celui visé à l’al. 1, let. b, ch. 3.

    3 Tout supplément doit être motivé et faire l’objet d’un décompte séparé.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    Art. 7 Débours

    1 Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une prestation donnée, notamment:9

    a.
    les frais de port et de télécommunication;
    b.
    les frais de déplacement et de transport;
    c.10
    les frais d’autres autorités ou de tiers, en particulier les autorisations, vérifications, expertises, renseignements, traductions et recours à un interprète;
    d.
    les coûts relatifs à l’obtention des informations et documents nécessaires;
    e.11
    les frais d’utilisation d’un autre local que la salle officielle pour la célébration du mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 1a, al. 4, OEC12);
    f.13
    le coût de l’étui de documents d’état civil;
    g.14
    les émoluments perçus pour la délivrance de la confirmation d’admission au sens de l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques15.

    2 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l’art. 3 paient les débours. Font exception les sommes minimes et les frais énumérés à l’al. 1, let. a, lorsqu’ils sont causés par une communication directe entre fournis­seur et bénéficiaire de la prestation.

    3 Les débours découlant de l’application de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés16 sont supportés par l’office de l’état civil.17

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    12 RS 211.112.2

    13 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004 (RO 2004 2903). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    14 Introduite par l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).

    15 RS 211.435.1

    16 RS 151.3

    17 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    Art. 10 Décision d’émolument et voies de droit

    1 L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie.

    2 Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et 90 OEC19 sont applicables.20

    3 Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicale­ment assis­tée21.22

    19 RS 211.112.2

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    21 RS 810.11

    22 Introduit par l’art. 27 de l’O du 4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RO 2000 3068).

    Art. 11 Délai de paiement

    Pour payer l’émolument, l’assujetti dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision.

    Art. 12 Encaissement

    1 Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement lorsque l’assujetti y con­sent ou que les circonstances le justifient.

    2 À l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.

    3 Les émoluments perçus pour les rappels sont régis par le droit cantonal, sauf s’ils relèvent d’une autorité fédérale.23

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    Art. 1324 Réduction ou remise d’émoluments et de débours

    1 Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment:

    a.
    lorsque l’assujetti est dans le besoin;
    b.
    lorsque la prestation sert l’intérêt public ou un but d’utilité publique;
    c.25
    pour les simples renseignements et les travaux de peu d’importance.

    2 Les débours qui résultent d’une prestation ou d’une activité d’intérêt public sont supportés par l’office de l’état civil s’ils ne peuvent être mis à la charge d’un assu­jetti en vertu de l’art. 2, al. 1, ou s’ils sont irrécouvrables.

    3 Les débours relatifs à la mise à jour du registre de l’état civil qui ne peuvent être mis à la charge d’aucune personne sont supportés par l’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement.

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3037).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3919 5109).

    Art. 14 Exécution

    Les décisions d’émolument sont assimilées dans toute la Suisse à des jugements au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26.

    Art. 15 Prescription

    1 La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans.

    2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.

    Art. 16 Adaptation des émoluments à l’évolution des prix

    1 Le Département fédéral de justice et police adapte les émoluments à l’évolution des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’année civile.

    2 Il procède plus tôt à l’adaptation des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation.

    3 Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

    Annexe 128

    28 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3037). Mise à jour par le ch. II de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6451), le ch. I de l’O du 14 mai 2014 (RO 2014 1325), le ch. II de l’O du 26 oct. 2016 (RO 2016 3919 5109), l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (RO 2018 89), le ch. I des O du 31 oct. 2018 (RO 2018 4303), du 20 nov. 2019 (RO 2019 3801) et du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 665).

    (art. 4, al. 1, let. a)

    Prestations des offices de l’état civil

    Aucun émolument n’est perçu pour le transfert des données du registre des familles au registre de l’état civil (art. 93 OEC29) et pour la saisie obligatoire de données (art. 7 et 8 OEC) et de personnes (art. 15a, al. 1 et 2, OEC) dans le registre de l’état civil.

    Fr.

    I. Divulgation de données d’état civil

    La demande d’autorisation adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance est comprise dans l’émolument.

    1. Établissement de documents sur la base du registre de l’état civil au sens des art. 47 à 47b OEC

    1.1 Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 1.2 et 1.3

    30

    1.2 Certificat de famille ou certificat de partenariat, établi pour la première fois ou comme document de substitution sans procédure d’enregistrement

    40

    1.3 Certificat relatif à l’état de famille enregistré

    émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents

    40

    supplément pour toute autre personne inscrite sur le document

    10

    2. Établissement de documents tirés des registres de l’état civil tenus sur papier au sens des art. 47 à 47b OEC

    2. Établissement de documents tirés des registres de l’état civil tenus sur papier

    2.1 Acte de l’état civil, confirmation, attestation ou renseignement écrit concernant un fait d’état civil, un fait, l’état civil ou le droit de cité d’une personne, à l’exception des documents mentionnés aux ch. 2.2 et 2.3

    30

    2.2 Acte de famille

    émolument de base, couvrant également l’inscription des données du titulaire et celles de ses parents

    40

    supplément pour toute autre personne inscrite sur le document

    10

    2.3 Établissement d’une copie ou d’une photocopie, y compris le certificat de conformité à l’original (art. 47, al. 2, let. b, OEC)

    d’un feuillet du registre des familles sans établissement d’un acte de famille

    50

    d’une inscription figurant dans le registre des naissances, des décès ou des mariages sans établissement de l’acte correspondant

    40

    d’une inscription figurant dans le registre des légitimations ou des reconnaissances

    30

    3. Autres prestations résultant de la divulgation de données d’état civil

    3.1 Recherches dans les registres de l’état civil et dans les pièces justificatives, sur la base d’un mandat de vérification d’un fait, par demi-heure

    75

    3.2 Collaboration à la consultation par des personnes intéressées des registres tenus sur papier (art. 92b, al. 4, OEC), par demi-heure

    75

    3.3 Établissement d’une copie ou d’une photocopie d’une pièce justificative archivée (art. 47, al. 2, let. c et f, OEC):

    émolument de base (y c. éventuelle légalisation selon l’art. 18a, al. 2, en relation avec l’art. 47, al. 2, let. c, OEC)

    30

    par page

    2

    II. Réception de déclarations d’état civil

    Les conseils et les informations sur les conditions et les conséquences légales des déclarations et la demande d’autorisation de réception de la déclaration adressée par l’office de l’état civil à l’autorité de surveillance compétente sont compris dans l’émolument.

    4. Nom et sexe

    4.1 Déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12 OEC), faite indépendamment de la procédure préparatoire du mariage:

    si la déclaration est faite conjointement

    75

    si la déclaration est faite individuellement, par personne

    60

    4.2 Déclaration concernant le nom après dissolution du mariage (art. 13 OEC)

    75

    4.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indépendamment de l’annonce d’une naissance ou avant la clôture de la procédure préparatoire du mariage ou de la procédure préliminaire à l’enregistrement du partenariat (art. 14, al. 1, OEC)

    75

    4.4 Déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat (art. 12a OEC), faite indépendamment de la procédure préliminaire:

    si la déclaration est faite conjointement

    75

    si la déclaration est faite individuellement, par personne

    60

    4.5 Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré (art. 13a OEC)

    75

    4.6 Déclaration concernant le nom de l’enfant faite indépendamment de l’annonce de la naissance (art. 37, 37a OEC)

    75

    4.7 Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 14a OEC

    75

    4.8 Annonce de la venue au monde d’un enfant né sans vie et délivrance d’une confirmation par l’office de l’état civil

    30

    4.9 Déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b, al. 1, OEC)

    75

    4.10 Consentement du représentant légal (art. 14b, al. 2, OEC)

    30

    5. Reconnaissance d’un enfant

    5.1 Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 5, OEC)

    75

    5. 2 Consentement du représentant légal (art. 11, al. 4, OEC)

    30

    5.3 Déclaration concernant l’autorité parentale conjointe ainsi que la convention sur le décompte des bonifications pour tâches éducatives (art. 11b OEC)

    30

    Les conseils relèvent de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 298a, al. 3, CC)

    6. Déclaration relative aux conditions de célébration du mariage (art. 98, al. 3, CC) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 69, al. 1, OEC)

    75

    7. Déclaration relative aux conditions de conclusion du partenariat enregistré (art. 5, al. 3, LPart) effectuée auprès d’un office de l’état civil coopérant (art. 75h, al. 1, OEC)

    75

    8. Déclaration des données d’état civil non litigieuses (art. 41 CC et 17, al. 1, OEC), par demi-heure

    75

    III. Mariage et partenariat enregistré

    Les conseils et les informations sur les conditions et les conséquences légales du mariage ou du partenariat enregistré sont compris dans l’émolument.

    9. Procédure préparatoire du mariage et procédure préliminaire de la conclusion du partenariat enregistré

    9.1 Examen de la demande d’exécution de la procédure préparatoire du mariage (art. 63, al. 1, OEC), réception des déclarations rela­tives aux conditions (art. 98, al. 3, CC et art. 65, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art. 12, ou 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 67, al. 2, OEC)

    si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée

    150

    si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 69, al. 1 ou 2, OEC)

    125

    si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 69, al. 2, OEC)

    100

    9.2 Examen de la demande d’exécution de la procédure préliminaire du partenariat (art. 75b, al. 1, OEC), réception des déclarations relatives aux conditions (art. 5, al. 3, LPart, et 75d, al. 1, OEC) et de la déclaration concernant le nom (art 12a, ou 14, al. 1, OEC) et communication de la clôture de la procédure (art. 75f, al. 2, OEC)

    si les deux déclarations relatives aux conditions sont reçues par l’office de l’état civil auprès duquel la demande a été déposée

    150

    si seule une des deux déclarations relatives aux conditions est remise (art. 75h, al. 1 ou 2, OEC)

    125

    si les deux déclarations relatives aux conditions sont remises avec une demande d’exécution en la forme écrite (art. 75h, al. 2, OEC)

    100

    10. Autorisation de célébrer le mariage ou de conclure le partenariat enregistré

    10.1 Autorisation de célébrer le mariage (art. 70, al. 3, OEC)

    30

    10.2 Certificat de capacité matrimoniale (art. 75 OEC)

    30

    10.3 Autorisation de conclure le partenariat enregistré (art. 75i, al. 3, OEC)

    30

    10.4 Annulation de la célébration du mariage ou de la conclusion du partenariat ou renvoi de la date par les fiancés ou les partenaires moins de deux jours ouvrables avant la date convenue

    100

    11. Célébration du mariage ou conclusion du partenariat enregistré (art. 70, al. 1, et 75i, al. 1, OEC)

    émolument de base

    75

    supplément pour l’exécution fondée sur l’autorisation de l’office de l’état civil qui a exécuté la procédure préparatoire (art. 70, al. 3, OEC) ou la procédure préliminaire (art. 75i, al. 3, OEC)

    50

    supplément pour l’exécution dans une langue étrangère à l’arrondissement de l’état civil (art. 3, al. 1, OEC) sans recours à un interprète

    50

    supplément en cas de célébration du mariage ou de conclusion du partenariat dans un autre local que la salle ordinaire

    50

    supplément en l’absence de témoins amenés par les fiancés, par témoin mis à leur disposition

    50

    IV. Mise à jour des données enregistrées

    12. Rectification, complément, radiation et nouvel enregistrement (art. 42, al. 1, et 43 CC et 29, al. 1, et 30, al. 1, OEC), sous la propre responsabilité de l’officier de l’état civil ou sur ordre de l’autorité de surveillance ou du juge, si la faute incombe à l’assujetti, par demi-heure

    75

    V. Prestations diverses

    13. Déplacements effectués en relation avec une prestation soumise à émolument, par demi-heure

    50

    14. Examen de dossiers où le nom est ou pourrait être régi par le droit étranger, par demi-heure et par dossier

    75

    15. Examen de documents étrangers s’il en résulte un surcroît de travail de plus d’un quart d’heure, par demi-heure et par dossier

    75

    16. Obtention de documents en Suisse et à l’étranger, par commande

    40

    17. Demande de traduction de documents qui ne sont pas établis dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 4, OEC)

    20

    18. Recours à un interprète, y compris les instructions et la conclusion du mandat

    20

    19. Audition d’une personne ou d’un couple pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), si la demande du couple est rejetée en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure

    75

    20. Transmission d’une copie par télécopie ou par courrier électronique, en plus de l’émolument et des débours pour l’établissement et la remise du document

    20

    21. Établissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document sur demande:

    émolument de base (y c. éventuelle légalisation selon l’art. 18a, al. 2 OEC)

    30

    par page

    2

    22. Établissement d’une copie d’une pièce d’identité à des fins administratives (par ex. passeport, carte d’identité ou permis pour étrangers)

    gratuit

    23. Mandat pour cause d’inaptitude (art. 23a OEC):

    75

    Inscription de la constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et inscription du lieu de dépôt

    75

    Modification de l’inscription

    75

    Radiation de l’inscription

    75

    VI. Prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil

    Les émoluments perçus pour des prestations effectuées sur la base d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil sont régis par l’annexe 2.

    Annexe 230

    30 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3037). Mise à jour par le ch. II de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3919 5109).

    (art. 4, al. 1, let. b)

    Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil

    Aucun émolument n’est perçu pour la reconnaissance d’une décision ou d’un acte étranger concernant l’état civil selon l’art. 32, al. 1, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)31 (art. 45, al. 2, ch. 4, CC et 23, al. 1 et 2, OEC32) et l’admission du recours contre une décision d’un officier de l’état civil (art. 90, al. 1, OEC).

    Fr.

    I. Traitement des demandes

    1. Autorisation de célébrer le mariage de fiancés étrangers si aucun des fiancés n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP)

    200

    2. Décision relative à la rectification, au complément, à la radiation et au nouvel enregistrement de données, si la faute incombe à l’assujetti (art. 43 CC et 29 OEC), par demi-heure

    75

    3. Autorisation de recevoir la déclaration de données d’état civil non litigieuses, en application de l’art. 41 CC

    75

    4. Renseignements sur l’identité des parents biologiques (art. 268c CC), par demi-heure

    75

    5. Autorisation de divulguer des données d’état civil, par demi-heure

    75

    II. Prestations diverses

    6. Rejet d’un recours contre la décision d’un officier de l’état civil, au plus

    1000

    7. Avis de droit et renseignements juridiques, par demi-heure

    75

    8. Vérification de l’état civil en cas de naturalisation, par demi-heure

    75

    III. Prestations en suppléance d’un office de l’état civil

    Les émoluments perçus pour des prestations effectuées en suppléance d’un office de l’état civil sont régis par l’annexe 1.

    Annexe 333

    33 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3037). Mise à jour par le ch. II de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6451) et le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 665).

    (art. 4, al. 1, let. c)

    Prestations des représentations de la Suisse à l’étranger

    Fr.

    I. Échange d’actes entre la Suisse et l’étranger

    1. Documents d’état civil étrangers

    1.1 Transmission de documents d’état civil étrangers en Suisse

    Aucun émolument n’est perçu pour la traduction et la légalisation de décisions et de documents d’état civil qui doivent être transmis d’office pour enregistrement dans le registre de l’état civil, si cette tâche peut être exécutée par le personnel de la représentation suisse. Les frais résultant de l’intervention de tiers sont facturés à titre de débours.

    1.2 Démarches visant à l’obtention de documents d’état civil, sauf simple demande adressée à l’autorité étrangère, par demi-heure

    75

    2. Documents d’état civil suisses

    2.1 Obtention de documents d’état civil en Suisse

    Aucun émolument n’est perçu pour la commande

    II. Réception de déclarations

    Les conseils et les informations sur les conditions et conséquences légales des déclarations sont compris dans l’émolument (art. 5, al. 1, let. a, OEC34)

    3. Déclarations concernant le nom et le sexe

    3.1 Déclaration concernant le nom porté avant le mariage faite indépendamment de la demande de préparation du mariage (art. 63, al. 2, OEC) ou de la déclaration relative aux conditions du mariage (art. 98, al. 3, CC et art. 69, al. 2, OEC):

    si la déclaration est faite conjointement

    75

    si la déclaration est faite individuellement, par personne

    60

    3.2 Déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage (art. 13 OEC)

    75

    3.3 Déclaration de soumission du nom au droit national faite indépendamment de la transmission de la décision ou de l’acte d’état civil étrangers (art. 14, al. 2, OEC)

    75

    3.4 Déclaration concernant le nom avant l’enregistrement du partenariat, faite indépendamment de la demande d’exécution de la procédure préliminaire (art. 75b, al. 2, OEC) ou de la déclaration selon l’art. 75d, al. 1, OEC:

    si la déclaration est faite conjointement

    75

    si la déclaration est faite individuellement, par personne

    60

    3.5 Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré (art. 13a OEC)

    75

    3.6 Déclaration concernant le nom de l’enfant si elle n’est pas faite avec l’annonce de la naissance (art. 37, 37a OEC)

    75

    3.7 Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 14a OEC

    75

    3.8 Déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil (art. 14b, al. 1, OEC)

    75

    3.9 Consentement du représentant légal (art. 14b, al. 2, OEC)

    30

    4. Autres déclarations

    4.1 Déclaration de reconnaissance d’un enfant (art. 11, al. 6, OEC)

    75

    4.2 Consentement du représentant légal (art. 11, al. 4, OEC)

    30

    III. Préparation du mariage et du partenariat enregistré

    5. Célébration du mariage ou conclusion du partenariat prévue en Suisse

    5.1 Réception de la demande d’exécution de la procédure prépara­toire du mariage (art. 63, al. 2, OEC), remise individuellement ou conjointement par les fiancés, des déclarations relatives aux conditions du mariage (art. 98, al. 3, CC et art. 69, al. 2, OEC) et de la déclaration concernant le nom avant le mariage (art. 12 OEC) ou de soumission du nom au droit national (art. 14, al. 2, OEC)

    150

    5.2 Réception de la demande d’exécution de la procédure préliminaire de la conclusion du partenariat (art. 75b, al. 2, OEC), remise individuellement ou conjointement par les partenaires, des déclarations relatives aux conditions de la conclusion du partenariat enregistré (art. 5, al. 3, LPart et art. 75h, al. 2, OEC) ainsi que de la déclaration concernant le nom porté avant l’enregistrement du partenariat (art. 12a OEC) et de la déclaration de soumission de nom au droit national (14, al. 2, OEC)

    150

    5.3 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées dans le cadre de la préparation du mariage ou du partenariat, par demi-heure

    75

    6. Célébration du mariage prévue à l’étranger

    6.1 Commande d’un certificat de capacité matrimoniale lorsque des prestations visées au ch. 5.1 doivent être effectuées en même temps

    75

    6.2 Traduction et légalisation de documents étrangers et certificat de conformité des traductions effectuées par des tiers qui doivent être présentées lors de la célébration du mariage, par demi-heure

    75

    IV. Prestations diverses

    7. Expertise, renseignement juridique ou rapport fournis à la demande d’un office de l’état civil, d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil ou de l’Office fédéral de l’état civil, y compris l’obtention de documents, les investigations menées pour clarifier un fait et le traitement des dossiers confiés à un avocat de confiance ou à un autre expert (art. 5, al. 1, let. h, OEC), par demi-heure

    75

    8. Audition d’une personne ou d’un couple sur demande d’un office de l’état civil ou d’une autorité cantonale de surveillance de l’état civil pour clarifier les faits indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale ou mener une vie commune mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC et 6, al. 2, LPart), y compris l’établissement du rapport si l’autorité compétente rejette la demande du couple en raison de l’abus de droit constaté, par demi-heure

    75

    9. Transmission de la demande de renseignements sur l’identité des parents biologiques (art. 268c CC) et collaboration lors des investigations nécessaires, par demi-heure

    75

    Annexe 435

    35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3037). Mise à jour par l’annexe ch. II 1 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (RO 2018 89) et le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 665).

    (art. 4, al. 1, let. d)

    Prestations de l’Office fédéral de l’état civil

    Fr.

    I. Transmission de documents

    1. Documents d’état civil suisses

    1.1 Commande et transmission d’actes d’état civil, de décisions et de documents, par office de l’état civil ou autre autorité

    30

    1.2 Obtention de légalisations auprès de représentations étrangères en Suisse, de chancelleries cantonales et de la Chancellerie fédérale, par bureau de légalisation

    30

    2. Documents d’état civil étrangers

    2.1 Commande et transmission d’actes d’état civil, de décisions et de documents, par dossier transmis par une représentation de la Suisse à l’étranger

    50

    2.2 Obtention et transmission de traductions, légalisations ou d’examens d’authenticité et transmission d’expertises, de documents déjà présentés, par dossier transmis par une représentation de la Suisse à l’étranger

    50

    II. Prestations diverses

    3. Inscription des données relatives au donneur de sperme, par naissance ou date présumée de la naissance, à la charge du médecin traitant

    100

    4. Traitement de demandes de renseignements

    4.1 Renseignements sur l’identité du donneur de sperme selon l’art. 27 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée36, par demi-heure

    75

    4.2 Renseignements sur l’identité des parents biologiques selon l’art. 268c CC, par demi-heure

    75

    5. Établissement d’une copie ou d’une photocopie d’un document sur demande:

    émolument de base (y c. éventuelle légalisation selon l’art. 18a, al. 2 OEC)

    30

    par page

    2

    6. Recouvrement d’émoluments impayés Mise en demeure écrite de l’assujetti au terme du délai de paiement (au plus tard après trois rappels)

    20

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