Art. 1
1 La présente ordonnance a pour objet:
- a.
- l’organisation des services linguistiques de l’administration fédérale;
- b.
- la traduction et les autres prestations des services linguistiques de l’administration fédérale;
- c.
- la collaboration entre les unités des services linguistiques et entre celles-ci et les autres unités administratives ainsi que la coordination avec les mandants.
2 Elle régit la contribution des services linguistiques de l’administration fédérale:
- a.
- à la qualité formelle et matérielle des publications officielles au sens de la législation sur les publications officielles et d’autres textes de la Confédération;
- b.
- aux activités de la Confédération dans le domaine de l’information et de la communication plurilingues;
- c.
- à la promotion du plurilinguisme et au fonctionnement interne plurilingue de l’administration fédérale.