1 Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l’
art. 2, al. 2, de l’ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent le 1
er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu’à leur prochain transfert.
2 Si le salaire des employés au sens de l’al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l’ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.
3 Le salaire des employés des services de carrière au sens de l’
art. 2, al. 2, de l’ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1
er janvier 2019 reste inchangé lorsqu’il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent au 1
er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1
er janvier 2019 (al. 2) est réservée.
4 Le salaire des employés au sens de l’
art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1
er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit;
- b.
- ils appartiennent, selon l’art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
- c.
- leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
- d.
- leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.
5 Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.