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172.220.111.4 OPDC
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    172.220.111.4

    Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération

    (OPDC)

    du 22 novembre 2017 (État le 1er janvier 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 27, al. 5 et 27d, al. 6 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l’art. 29 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères2,3

    arrête:

    1 RS 172.220.1

    2 RS 235.2

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Section 1 Principes

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle le traitement des données personnelles des candidats à un emploi, des employés et des anciens employés de l’administration fédérale visés à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4, hors domaine des EPF, ainsi que:

    a.
    du personnel régi par le code des obligations5 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
    b.
    du personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) engagé à l’étranger sur la base d’un contrat de droit privé et non transférable;
    c.
    des personnes en formation, régies par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6;
    d.
    du personnel régi par l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire7.

    2 Les chapitres 4 et 6 de la présente ordonnance s’appliquent en outre aux personnes liées à l’administration fédérale par un mandat ou un contrat de location de services et aux consuls honoraires.8

    3 La présente ordonnance ne s’applique pas si la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée9 et l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée10 contiennent des dispositions concernant le traitement des données personnelles de candidats ou d’employés et d’anciens employés du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

    4 RS 172.220.111.3

    5 RS 220

    6 RS 412.10

    7 RS 172.220.111.9

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    9 RS 510.91

    10 RS 510.911

    Art. 3 Conseils aux employés

    Les employés peuvent demander conseil aux conseillers à la protection des données de leur unité administrative ou de leur département.

    Section 2 Protection des données et sécurité des données

    Art. 4 Sécurité des données

    1 Les dossiers exploités manuellement doivent être conservés sous clé.

    2 L’Office fédéral du personnel (OFPER) peut édicter des directives pour les systèmes d’information soumis à la présente ordonnance. Celles-ci règlent notamment les mesures organisationnelles et techniques visant à assurer la sécurité des données et le contrôle du traitement des données.

    3 Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel et les supérieurs hiérarchiques des unités administratives prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour sécuriser les données personnelles.

    Art. 5 Droit d’accès, de rectification et d’effacement

    1 Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification et d’effacement des données auprès du service du personnel concerné, de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers) et des médecins désignés par le Département fédéral des finances. Les art. 15 et 27 sont réservés.11

    2 Les données incorrectes doivent être corrigées d’office.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Section 3 Communication de données

    Art. 6 Publication

    1 Les directeurs des offices sont responsables de l’information préalable des employés dont les données liées à l’activité professionnelle sont publiées sur Intranet, dans un organe de publication interne ou sur un tableau d’affichage.

    2 L’information porte sur la nature de la publication prévue et mentionne que les employés qui s’opposent à la publication peuvent le signifier à tout moment par écrit.

    3 La publication de données sensibles requiert le consentement écrit de la personne concernée.

    Art. 7 Communication à des tiers

    1 Aucune donnée ne peut être communiquée à des tiers, en particulier aux nouveaux employeurs, instituts bancaires ou instituts de crédit et aux bailleurs, sans le consentement écrit de la personne concernée. La personne qui communique des données s’assure au préalable qu’un consentement conforme a été donné.

    2 Le consentement de la personne concernée est considéré comme donné si elle cite une autre personne comme référence pour fournir des informations.

    3 La communication se limite aux informations nécessaires au but de la demande.

    4 Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux employés qui changent d’unité administrative à l’intérieur de l’administration fédérale. Les art. 7a, 7b, 22 et 35 sont réservés.12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 7a13 Communication de données dans le cadre de réorganisations ou de reprises d’exploitation organisationnelle

    Les données nécessaires à la vérification du caractère raisonnablement exigible d’un travail ou au transfert de rapports de travail peuvent être communiquées à la nouvelle unité administrative pour la préparation et la mise en œuvre de réorganisations ou de reprises d’exploitation organisationnelle. L’employé concerné doit être informé de la communication des données.

    13 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Chapitre 2 Dossier de candidature

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 8 Candidature

    1 Les candidats transmettent leur dossier de candidature par voie électronique. Exceptionnellement, ils peuvent le transmettre sur papier.15

    2 Les unités administratives peuvent saisir électroniquement un dossier de candidature transmis sur papier.

    3 Au lieu de mener des entretiens de candidature sur place, les unités administratives peuvent tenir des conférences audio ou vidéo, ou encore utiliser des enregistrements réalisés par le candidat. Ces différentes sources documentaires font partie du dossier de candidature.16

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    16 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 9 Contenu

    1 Le dossier de candidature peut contenir des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité, en particulier dans le curriculum vitae.

    2 Il peut contenir notamment les données énumérées à l’annexe 1.

    Art. 10 Traitement des données

    1 Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel et les personnes responsables du choix des candidats traitent les données des dossiers de candidature dans leur domaine pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

    2 À l’issue de la procédure de candidature, les données des personnes engagées sont saisies dans le dossier du personnel (art. 19 à 23) et dans le système d’information pour la gestion des données du personnel (art. 30 à 38). Les sources documentaires visées à l’art. 8, al. 3, ne sont pas concernées.17

    3 Les dossiers de candidature transmis sur papier sont renvoyés aux candidats non retenus. Les autres données, à l’exception de la lettre de candidature, sont détruites au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la procédure de candidature. Sont réservés les accords spéciaux conclus avec les candidats. Le délai de conservation d’un dossier peut être prolongé si ce dernier est nécessaire au traitement de recours selon l’art. 13, al. 2, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité18.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    18 RS 151.1

    Art. 11 Tests de personnalité

    1 L’accord exprès des candidats est requis pour les clarifications suivantes:

    a.
    l’exécution de tests de personnalité;
    b.
    la recherche de références;
    c.
    le recours à une expertise graphologique.

    2 Les candidats doivent être informés avant l’exécution de tests de personnalité:

    a.
    du but du test;
    b.
    de l’usage qui sera fait des résultats du test, et
    c.
    du cercle des personnes qui sont informées des résultats du test.

    Section 2 Système d’information pour le recrutement des collaborateurs

    Art. 12 But

    Le système d’information pour le recrutement des collaborateurs (système d’infor­mation E‑Recrutement) sert à mettre au concours les postes et à simplifier la procédure de recrutement.

    Art. 13 Structure

    1 Le système d’information E-Recrutement comprend l’application E-Disposition et un module de gestion des candidatures.

    2 L’application E-Disposition sert à créer et à publier les offres d’emploi.

    3 Le module de gestion des candidatures sert à enregistrer les postes à mettre au concours avec les informations nécessaires et à traiter les données des can­didats.

    Art. 14 Accès aux données

    1 La personne responsable au sein du département octroie à la demande des unités administratives les droits d’accès aux services du personnel et aux centres de services spécialisés dans la gestion du personnel.

    2 Les services du personnel et les services spécialisés dans la gestion du personnel octroient, dans chaque cas d’espèce, les droits d’accès aux personnes responsables du choix des candidats.

    Art. 16 Journalisation

    1 Les accès au système d’information E-Recrutement et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

    2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an par l’OFPER.

    3 Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

    Art. 17 Responsabilité

    1 L’OFPER est responsable du système d’information E-Recrutement.

    2 Les unités administratives sont responsables du traitement des données dans leur domaine; la responsabilité des départements quant à leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel est réservée.

    Art. 18 Destruction

    Les services du personnel et les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel détruisent les données du système d’information E-Recrutement au plus tard trois mois après la clôture de la procédure de candidature. L’art. 10, al. 2 et 3, est réservé.

    Chapitre 3 Dossier du personnel

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 19 Contenu

    1 Les dossiers du personnel peuvent contenir les données sensibles suivantes:

    a.
    données relatives à la personne, à sa famille et à ses proches;
    b.
    informations tirées du dossier de candidature;
    c.19
    données relatives à la santé en lien avec les rapports de travail, notamment certificats médicaux et absences consécutives à une maladie ou un accident, expertises médicales, évaluations de l’aptitude au travail et données de la gestion des cas;
    d.
    données relatives aux prestations, aux compétences et au potentiel;
    e.
    certificats de travail;
    f.
    actes de procédure et décisions des autorités, notamment saisies de salaire, décisions du service chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, extraits de jugements en vue de déterminer les ayants droit aux allocations familiales, actes concernant des litiges liés aux rapports de travail et actes concernant des enquêtes disciplinaires;
    g.
    déclarations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), à l’assurance-invalidité (AI), à l’assurance pour les allocations pour perte de gain (APG), aux allocations familiales, à l’assurance-chômage (AC), à la CNA ou à une autre assurance-accidents, à Publica et à l’assurance militaire (assurances sociales), et décisions de ces assurances;
    h.
    pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et pour le personnel affecté à l’étranger et leurs proches: appartenance religieuse et données relatives à la santé.

    2 Les données contenues dans le dossier du personnel sont énumérées à l’annexe 2.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 2020 Traitement des données

    Les services suivants traitent les données des dossiers du personnel pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige:

    a.
    les services du personnel;
    b.
    les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel;
    c.
    les supérieurs hiérarchiques;
    d.
    les domaines spécialisés de l’OFPER;
    e.
    les services juridiques.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 21 Responsabilité

    La responsabilité de la protection des données incombe aux unités administratives; la responsabilité des départements est réservée lorsque leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel ont accès aux dossiers du personnel.

    Art. 2221 Transmission du dossier en cas de transfert interne

    1 En cas de transfert dans une autre unité administrative, le dossier du personnel n’est pas transmis à celle-ci. Toute dérogation doit être convenue avec l’employé concerné.

    2 En cas de transfert dans une autre unité administrative consécutif à une reprise d’exploitation organisationnelle, le dossier du personnel est transmis à la nouvelle unité administrative.

    3 En accord avec l’employé concerné, la nouvelle unité administrative peut demander à l’ancienne unité administrative de lui fournir les documents que l’employé a déjà remis à celle-ci.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 23 Conservation, archivage et destruction

    1 Les données du dossier du personnel sont conservées pendant les dix ans qui suivent la fin des rapports de travail. À l’expiration du délai de conservation, elles sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

    2 Les résultats des tests de personnalité et des évaluations des potentiels sont conservés pendant cinq ans, puis détruits.

    3 Les évaluations de prestations et les décisions reposant sur une évaluation sont conservées pendant cinq ans. Exceptionnellement, elles peuvent être conservées plus longtemps si un litige concernant les rapports de travail le justifie. Le cas échéant, elles sont conservées au plus tard jusqu’à la fin de la procédure, puis détruites.

    Section 2 Système d’information concernant les dossiers du personnel

    Art. 24 But

    Le système d’information concernant les dossiers du personnel (système d’informa­tion E-Dossier personnel) sert à la gestion, à l’exploitation et à l’archivage électro­niques des données personnelles des employés.

    Art. 26 Accès aux données

    1 Les personnes responsables au sein du département octroient à la demande des unités administratives les droits d’accès aux services du personnel et aux centres de services spécialisés dans la gestion du personnel.

    2 Les services du personnel et les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel peuvent octroyer, au besoin, un droit d’accès aux supérieurs hiérarchiques, au service juridique concerné et aux domaines spécialisés de l’OFPER.22

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 27 Droit d’accès des employés

    Les services du personnel confèrent aux employés qui demandent à consulter leur dossier un accès à leurs données dans le système d’information E-Dossier personnel.

    Art. 28 Journalisation

    1 Les accès au système d’information E-Dossier personnel et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

    2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an par l’OFPER.

    3 Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

    Art. 29 Responsabilité

    1 L’OFPER est responsable du système d’information E-Dossier personnel.

    2 Les unités administratives sont responsables du traitement des données dans leur domaine; la responsa­bilité des départements quant à leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel est réservée. Les services responsables veillent à ce que ces données soient exactes.

    Chapitre 4 Système d’information pour la gestion des données du personnel

    Art. 30 But

    Le système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP) sert à l’exécution des tâches suivantes:

    a.
    gestion centralisée des données personnelles relatives aux employés et gestion de ces données par les unités administratives;
    b.
    traitement des données relatives aux salaires et réalisation d’évaluations, de simulations budgétaires et de planifications des frais de personnel;
    c.
    gestion des données utiles à la formation et à la relève des cadres et au développement des capacités de gestion.
    Art. 31 Contenu

    1 L’IGDP peut contenir les catégories de données sensibles suivantes:

    a.
    données relatives à la personne, à sa famille et à ses proches, notamment données personnelles, adhésion à des organisations syndicales pour l’en­caissement des cotisations, activités accessoires et charges publiques soumises à autorisation;
    b.
    données relatives à la santé en lien avec les rapports de travail, notamment absences consécutives à une maladie ou un accident;
    c.
    données relatives aux prestations, aux compétences et au potentiel, notamment échelon d’évaluation et compétences linguistiques;
    d.
    données relatives aux actes de procédure et aux décisions des autorités, notamment saisies de salaire, allocations familiales, créances de salaire, indemnités de départ;
    e.
    données relatives aux décisions des assurances sociales, notamment décomptes et informations concernant une réduction de la capacité de gain.

    2 Les données contenues dans l’IGDP sont énumérées à l’annexe 3.

    Art. 32 Structure

    L’IGDP comprend les modules suivants:

    a.
    gestion de l’organisation, servant à représenter la structure organisationnelle et fonctionnelle du personnel;
    b.
    administration du personnel, pour la gestion des données personnelles des employés;
    c.
    décompte du salaire, pour le décompte et le versement des salaires des employés;
    d.
    gestion du temps, pour la gestion des données relatives au temps de travail;
    e.
    gestion des coûts de personnel, pour la planification et le contrôle de gestion des coûts de personnel;
    f.
    développement du personnel, pour le plan de carrière et la planification du développement des employés;
    g.
    gestion des déplacements, pour la saisie et le décompte des déplacements, y compris les coûts de déplacement et les frais correspondants;
    h.23
    introduction du personnel, pour la gestion des données personnelles des nouveaux employés;
    i.24
    données de base servant à l’établissement des certificats de travail;
    j.25
    gestion des absences consécutives à une maladie ou un accident.

    23 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    24 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    25 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 33 Traitement des données

    1 Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel, les services financiers, les services d’assistance technique et les domaines spécialisés de l’OFPER traitent les données de l’IGDP pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

    2 Les employés peuvent traiter leurs propres données, notamment les données personnelles, les données relatives au temps de travail, les frais, les coordonnées bancaires et les compétences, pour autant qu’ils disposent d’un droit d’accès.

    3 Les supérieurs hiérarchiques peuvent consulter et approuver les données de leurs collaborateurs, notamment les données relatives au temps de travail, les frais et les compétences, pour autant qu’ils disposent d’un droit d’accès.

    4 L’étendue des droits de traitement est réglée à l’annexe 3.

    Art. 34 Communication des données

    1 Les données, y compris les données sensibles, contenues dans l’IGDP peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

    a.
    si pour l’autre système d’information il existe une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication de données sensibles;
    b.
    si le système d’information a été annoncé au Préposé fédéral à la protection des données, à l’exception des fichiers visés à l’art. 18 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données26;
    c.
    si un règlement de traitement a été établi pour ce système d’information;
    d.
    s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des employés.

    2 La communication des données a lieu par le biais de la base centralisée des identités visée à l’art. 13 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)27, pour autant que les données soient disponibles.

    3 La communication des données peut se faire via un distributeur.

    4 Les unités administratives peuvent reprendre de l’IGDP les données non sensibles de leurs employés pour l’administration du personnel dans leur domaine.

    Art. 35 Transfert des droits de traitement

    Lorsqu’un employé change d’unité administrative à l’intérieur de l’administration fédérale, les droits de traitement des données de l’IGDP qui le concernent sont supprimés pour l’unité dont il relevait et transférés à la nouvelle unité.

    Art. 36 Conservation, archivage et destruction

    1 Les données des employés qui quittent l’administration fédérale ou décèdent sont conservées pendant dix ans dans l’IGDP.

    2 À l’expiration de ce délai, les données sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

    Art. 37 Journalisation

    1 Les accès à l’IGDP et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

    2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an par l’OFPER.

    3 Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

    Art. 38 Responsabilité

    1 L’OFPER est responsable de l’IGDP.

    2 Les unités administratives sont responsables du traitement des données dans leur domaine; la responsabilité des départements quant à leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel est réservée. Les services responsables veillent à ce que ces données soient exactes.

    Chapitre 5 Système d’information pour le contrôle de gestion du personnel

    Art. 39 But

    L’OFPER exploite un système d’information pour le contrôle de gestion du personnel.

    Art. 40 Contenu

    Le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel contient les données sensibles suivantes:

    a.
    données relatives à la santé en lien avec les rapports de travail, notamment absences consécutives à une maladie ou un accident;
    b.
    données relatives aux prestations et aux compétences.

    2 Les données destinées au système d’information pour le contrôle de gestion du personnel sont reprises de l’IGDP.28

    3 Les données relatives à la gestion du temps dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel sont reprises également des systèmes suivants:

    a.
    systèmes d’information nécessaires aux processus de soutien dans les domaines des finances et de la logistique de l’administration fédérale, visés aux art. 42 à 47 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération29;
    b.
    système d’information pour la gestion intégrée des ressources, visé aux art. 179a à 179f de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée30;
    c.
    système d’information sur le personnel de la Pharmacie de l’armée, visé aux art. 72gsepties à 72gundecies de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur le système d’information de l’armée (OSIAr)31;
    d.
    système d’information sur le personnel des unités administratives du DDPS hors du Groupement Défense, visé aux art. 72j à 72jsexies OSIAr;
    e.
    système d’information « Perizoll », visé à l’annexe 7 de l’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières32 33.

    Les données contenues dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel sont énumérées à l’annexe 4.

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    29 RS 611.01

    30 RS 510.91

    31 RS 510.911

    32 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

    33 RS 631.061

    Art. 41 Structure

    Le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel comprend les modules suivants:

    a.
    gestion de l’organisation;
    b.
    administration du personnel;
    c.
    décompte du salaire;
    d.
    gestion du temps;
    e.
    gestion des coûts de personnel;
    f.
    développement du personnel;
    g.
    décompte des frais de déplacement.
    Art. 42 Traitement des données

    1 Les services du personnel, les centres de services spécialisés dans la gestion du personnel, les services financiers, les domaines spécialisés de l’OFPER et les services d’assistance technique traitent les données pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

    1bis Les employés peuvent consulter leurs propres données, notamment les données relatives au temps de travail, pour autant qu’ils disposent d’un droit d’accès.34

    1ter Les supérieurs hiérarchiques peuvent consulter les données de leurs collaborateurs, notamment les données relatives au temps de travail, pour autant qu’ils disposent d’un droit d’accès.35

    2 L’étendue des droits de traitement est réglée à l’annexe 4.

    34 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    35 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 42a36 Communication des données

    Les données, y compris les données sensibles, contenues dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

    a.
    si pour l’autre système d’information il existe une base légale pour la communication des données et une base légale formelle pour la communication des données sensibles;
    b.
    si le système d’information a été déclaré au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, à l’exception des fichiers visés à l’art. 18 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données37;
    c.
    si un règlement de traitement a été établi pour ce système d’information, et
    d.
    s’il n’existe pas d’exigence de sécurité accrue pour les données des employés.

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    37 RS 235.11

    Art. 43 Conservation, archivage et destruction

    1 Les données sont conservées pendant dix ans dans le système d’information pour le contrôle de gestion du personnel.

    2 À l’expiration de ce délai, les données sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

    Art. 44 Journalisation

    1 Les accès au système d’information pour le contrôle de gestion du personnel font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

    2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an par l’OFPER.

    3 Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

    Art. 45 Responsabilités

    1 L’OFPER est responsable du système d’information pour le contrôle de gestion du personnel.

    2 Les unités administratives sont responsables du traitement des données dans leur domaine; la responsabilité des départements quant à leurs centres de services spécialisés dans la gestion du personnel est réservée.

    Chapitre 6 Système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération

    Art. 46 But

    Le système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération (LMS de la Confédération) sert à l’exécution des tâches suivantes dans le domaine de la formation et du perfectionnement:

    a.
    saisie et publication des projets de formation;
    b.
    planification et mise en œuvre de la formation;
    c.
    pilotage des processus de formation;
    d.
    vérification de la formation;
    e.
    gestion des compétences;
    f.
    archivage de matériel didactique électronique (documents, didacticiels, films, tests en ligne);
    g.
    communication entre les formateurs et les participants aux cours;
    h.
    mise en oeuvre d’enquêtes en ligne pour les évaluations.
    Art. 47 Contenu

    Les données contenues dans le LMS de la Confédération sont énumérées à l’annexe 5.

    Art. 48 Traitement des données

    Les participants aux cours, les responsables de la formation et de l’encadrement, les responsables de cours, les administrateurs des cours, les responsables de l’assistance technique et les formateurs traitent les données pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

    Art. 49 Collecte des données

    Les services responsables collectent les données pour le LMS de la Confédération:

    a.
    auprès des participants aux cours;
    b.38
    dans l’IGDP.

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 50 Conservation, archivage et destruction

    1 Les données des employés qui quittent l’administration fédérale ou décèdent sont conservées pendant dix ans dans le LMS de la Confédération.

    2 À l’expiration de ce délai, les données sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

    Art. 51 Journalisation

    1 Les accès au LMS de la Confédération et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

    2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an par l’OFPER.

    3 Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

    Chapitre 7 Dossiers de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers)

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 53 Contenu

    Les données contenues dans les dossiers de la CSPers sont énumérées à l’annexe 6.

    Art. 54 Conservation, archivage et destruction

    1 Au terme de la clôture d’un cas, les données contenues dans les dossiers sont conservées par la CSPers.

    2 La durée de conservation est de cinq ans dans les cas suivants:

    a.
    conseils et soutien dans les domaines du travail, des questions sociales, de la santé et des questions financières;
    b.
    gestion de cas.

    3 Elle est de dix ans dans les cas suivants:

    a.
    conseils et soutien dans les domaines de la gestion des revenus et du règlement des dettes;
    b.
    décisions concernant les demandes de prestations au sens de l’ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération39;
    c.
    affectations des moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle de personnes handicapées dans l’administration fédérale.

    4 Les demandes d’affectation des moyens financiers au sens de l’al. 3, let. c, sont conservées par l’OFPER pendant les dix ans qui suivent l’affectation des moyens financiers.

    5 À l’expiration du délai de conservation, les données sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

    Section 2 Système d’information de la CSPers

    Art. 55 But

    Le système d’information de la CSPers sert à la gestion, à l’exploitation et à l’archivage électroniques des données des personnes faisant appel à ses services.

    Art. 56 Accès aux données

    La CSPers octroie dans chaque cas d’espèce, aux personnes et aux services au sens de l’art. 27d, al. 4, LPers, un droit d’accès temporaire et limité à une partie du contenu.

    Art. 57 Journalisation

    1 Les accès au système d’information de la CSPers et les modifications qui y sont apportées font en permanence l’objet d’un procès-verbal.

    2 Les procès-verbaux sont conservés pendant un an.

    3 Ils peuvent être analysés par le service compétent de l’OFPER afin de vérifier le respect des prescriptions en matière de protection des données.

    Chapitre 840 Données relatives à la santé

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Art. 59 Contenu du dossier médical

    Les médecins chargés de réaliser des expertises médicales ne peuvent communiquer à l’unité administrative ou à des tiers des données relatives à la santé que si les exigences énoncées à l’art. 28, al. 2 à 4, LPers sont remplies.

    Chapitre 9 Dispositions finales

    Annexe 142

    42 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    (art. 9, al. 2)

    Données du dossier de candidature

    Photo

    Qualité

    Titre

    Prénom

    Nom

    Date de naissance

    Adresse électronique

    Mot de passe

    Langue de correspondance

    Première langue

    Rue

    NPA

    Localité

    Pays

    Téléphone

    Lettre de candidature

    Curriculum vitae

    Certificats, diplômes, références

    Autres documents mis à la disposition de l’employeur par le candidat

    Sources documentaires

    Annexe 243

    43 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    (art. 19, al. 2)

    Données du dossier du personnel

    1 Recrutement du personnel

    1.1
    Dossier de candidature
    1.2
    Documents d’engagement
    1.3
    Documents déterminants pour la sécurité

    2 Gestion du personnel

    2.1
    Données personnelles et données relatives à la famille et aux proches
    2.2
    Descriptions de postes
    2.3
    Certificats
    2.4
    Temps de travail
    2.5
    Affectation
    2.6
    Affaires disciplinaires
    2.7
    Autorisations
    2.8
    Charges publiques et activités accessoires

    3 Rémunération du personnel

    3.1
    Salaire / allocations
    3.2
    Frais
    3.3
    Primes
    3.4
    Prestations accessoires / avantages sociaux
    3.5
    Accueil extrafamilial d’enfants

    4 Assurances sociales

    4.1
    AVS / AI / APG /AC
    4.2
    CNA / Assurance-accidents
    4.3
    Allocations familiales
    4.4
    Publica
    4.5
    Assurance militaire

    5 Santé

    5.1
    Évaluation de l’aptitude au travail réalisée lors de l’entrée en service des personnes qui exercent des fonctions déterminantes pour la sécurité
    5.2
    Évaluation de l’aptitude au travail réalisée pendant les rapports de travail des personnes qui exercent des fonctions déterminantes pour la sécurité
    5.3
    Certificats médicaux
    5.4
    Autorisations accordées aux médecins et aux assurances
    5.5
    Mandats confiés aux médecins et expertises médicales des médecins
    5.6
    Durée des absences pour cause de maladie ou d’accident

    6 Assurances en général

    6.1
    Documents concernant des cas de responsabilité civile
    6.2
    Dommages causés aux effets personnels

    7 Développement du personnel

    7.1
    Formation et perfectionnement
    7.2
    Mesures de développement
    7.3
    Qualifications
    7.4
    Compétences comportementales et professionnelles
    7.5
    Résultats des tests de personnalité et des évaluations des potentiels
    7.6
    Développement des cadres
    7.7
    Formation professionnelle initiale

    8 Départ / transfert

    8.1
    Résiliation par l’employeur
    8.2
    Résiliation par l’employé
    8.3
    Départ à la retraite
    8.4
    Décès
    8.5
    Formalités de départ
    8.6
    Formalités de transfert

    9 Catégories de personnel déterminées

    Annexe 344

    44 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    (art. 31, al. 2, et 33, al. 4)

    Système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP)

    1 Étendue des droits de traitement des données

    1.1 Tableau

    Dénomination

    OFPER-CCRH (assistance)

    Domaine OFPER

    OFIT (assistance)

    Centres de servi­ces spécialisés

    Services du person­nel

    Services financiers

    Collaborateurs

    Supérieurs hiérarchiques

    Mutation

    M1)

    S

    M2)

    M

    M

    S

    S, M3)

    S, G

    But

    4

    4

    5

    1

    1

    2

    1

    1, 3

    Étendue

    A

    A

    A

    B

    C

    C

    D

    E

    1.2 Légende du tableau

    1.2.1 Dénomination
    CCRH
    Centre de compétences Ressources humaines
    OFIT
    Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
    1.2.2 Mutation
    G
    Approbation
    M
    Mutation
    M1)
    Mutation sur demande écrite de l’unité administrative
    M2)
    Mutation en cas d’urgence technique
    M3)
    Mutation via le portail RH seulement
    S
    Lecture
    1.2.3 But
    1
    Gestion du personnel
    2
    Contrôle de gestion
    3
    Approbation
    4
    Assistance opérationnelle
    5
    Exploitation technique
    1.2.4 Étendue
    A
    Toute l’administration fédérale
    B
    Plusieurs périmètres comptables, sur demande
    C
    Propre périmètre comptable
    D
    Propres données
    E
    Données des subordonnés

    2 Données saisies

    2.1 Gestion de l’organisation

    Objet (poste, nouveau poste)

    Relations

    Description verbale

    Service de l’état-major

    Rémunération théorique

    Poste vacant

    Caractéristiques d’imputation

    Durée du travail

    Catégorie / statut de salarié

    Obsolète

    Répartition des coûts

    Informations complémentaires dépendantes du lieu

    Adresse

    Réévaluation du poste

    Catégorie de personnel

    2.2 Administration du personnel

    Mesures concernant le personnel

    Affectation organisationnelle

    Données sur la personne

    Adresses

    Durée théorique du travail

    Rémunération de base

    Coordonnées bancaires

    Éléments du contrat

    Suivi des échéances

    Famille / proches

    Formation

    Autres employeurs / employeurs précédents

    Procurations

    Données internes

    Statistiques

    Fonction interne

    Assurances sociales suisses

    Données fiscales suisses

    Complément à l’affectation organisationnelle (Suisse)

    Prêts de matériel

    Dates statut de séjour

    Affiliations

    Service militaire / civil

    Communication

    Messages

    Famille CH

    Mesures complémentaires

    Activité accessoire

    Indemnité de résidence / fonction

    Options du portail ESS, bulletin de paie

    Coûts de formation et de perfectionnement (Suisse)

    Rôle / profession / imputation

    2.3 Décompte du salaire

    Statut de la paie

    Virements externes

    Indemnités et retenues permanentes

    Paiements complémentaires

    Ventilation des coûts

    Assurances

    Prêts financiers

    Prévoyance professionnelle suisse

    Information de saisie des temps

    Remboursements de prêts

    Données de base de la caisse de pensions

    Données individuelles de la caisse de pensions

    Droits à l’étranger

    Informations complémentaires sur la rémunération de base

    2.4 Gestion des temps

    Valeurs par défaut de la feuille de saisie des temps

    Compensation du contingent horaire

    Absences

    Présences

    Remplacements

    Permanence

    Contingents d’absences

    Contingents de présences

    Notes de paiement

    Mouvements

    Valeurs par défaut transfert temps

    Corrections de contingent

    Calendrier annuel

    Calendrier mensuel

    Autorisations

    2.5 Gestion des coûts de personnel

    Planification des frais de personnel

    Planification des frais

    Groupes de prestations

    2.6 Développement du personnel

    Qualifications

    Évaluations

    2.7 Décompte des frais de déplacement

    Régime d’indemnisation des frais de déplacement

    Données de déplacement

    Frais de déplacement

    Annexe 445

    45 Mise à jour par le ch. III al. 1 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    (art. 42, al. 2)

    Système d’information pour le contrôle de gestion du personnel

    1 Étendue des droits de traitement des données

    1.1 Tableau

    Dénomination

    OFPER-CCRH (assistance)

    Domaine OFPER

    OFIT (assistance)

    Services du personnel / contrôleurs de gestion RH

    Services financiers / contrôleurs financiers

    Collaborateurs

    Supérieurs hiérarchiques

    Téléchargement / lecture des données

    S/SI

    S/SI

    L/S/SI

    S/SI

    S

    S

    S

    But

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    Étendue

    A

    A

    A

    B

    C

    D

    E

    1.2 Légende du tableau

    1.2.1 Dénomination
    CCRH
    Centre de compétences Ressources humaines
    OFIT
    Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication
    1.2.2 Téléchargement / lecture des données
    L
    Téléchargement
    S
    Lecture
    SI
    Simulation
    1.2.3 But
    1
    Contrôle de gestion
    1.2.4 Étendue
    A
    Toute l’administration fédérale
    B
    Propre périmètre comptable
    C
    Contrôle de gestion du personnel dans le propre périmètre comptable
    D
    Propres données
    E
    Données des subordonnés

    2 Données saisies

    2.1 Gestion de l’organisation

    Objet (poste, nouveau poste)

    Relations

    Description verbale

    Service de l’état-major

    Rémunération théorique

    Poste vacant

    Caractéristiques d’imputation

    Durée du travail

    Catégorie / statut de salarié

    Obsolète

    Informations complémentaires dépendantes du lieu

    Adresse

    Réévaluation du poste

    Catégorie de personnel

    2.2 Administration du personnel

    Mesures concernant le personnel

    Affectation organisationnelle

    Données sur la personne

    Adresses

    Durée théorique du travail

    Rémunération de base

    Éléments du contrat

    Formation

    Données internes

    Statistiques

    Fonction interne

    Assurances sociales suisses

    Complément à l’affectation organisationnelle (Suisse)

    Prêts de matériel

    Dates statut de séjour

    Communication

    Mesures complémentaires

    Indemnité de résidence / fonction

    Rôle / profession / imputation

    2.3 Décompte du salaire

    Statut de la paie

    Indemnités et retenues permanentes

    Paiements complémentaires

    Ventilation des coûts

    Prévoyance professionnelle suisse

    Information de saisie des temps

    Remboursements de prêts

    Données de base de la caisse de pensions

    Données individuelles de la caisse de pensions

    Droits à l’étranger

    Informations complémentaires sur la rémunération de base

    Crédits budgétaires, catégories de crédits

    2.4 Gestion des temps

    Compensation du contingent horaire

    Absences

    Présences

    Remplacements

    Permanence

    Contingents d’absences

    Contingents de présences

    Mouvements

    Corrections de contingent

    Provisions

    2.5 Gestion des coûts de personnel

    Planification des frais de personnel

    Planification des frais

    Groupes de prestations

    2.6 Développement du personnel

    Qualifications

    Évaluations

    2.7 Décompte des frais de déplacement

    Données de déplacement

    Frais de déplacement

    Annexe 546

    46 Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    (art. 47)

    Système d’information pour la plateforme d’apprentissage au sein de la Confédération (LMS de la Confédération)

    Données personnelles

    1.
    Numéro personnel
    2.
    Nom
    3.
    Prénom
    4.
    Sexe
    5.
    Date de naissance
    6.
    Langue de correspondance
    7.
    Adresse électronique professionnelle
    8.
    Unité organisationnelle
    9.
    Adresse professionnelle / adresse privée
    10.
    Fonction
    11.
    Identificateurs personnels locaux
    12.
    Numéro de téléphone mobile (communiqué volontairement et saisi par la personne elle-même)
    13.
    Succès de la formation (tests réussis / non réussis)
    14.
    État d’avancement de la formation (non commencée / en cours / terminée)
    15.
    Cours accomplis
    16.
    Inscriptions à des cours / annulations de cours / participations à des cours
    17.
    Capacités et compétences acquises dans le cadre des cours accomplis
    18.
    Rôle dans le LMS (participant au cours, formateur, administrateur des cours)

    Annexe 6

    (art. 53)

    Données du dossier de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers)

    1 Données de base

    1.1
    Coordonnées
    1.2
    Relations
    1.3
    Rapports de travail
    1.4
    Rentes
    1.5
    Domaines de conseil

    2 Cas concrets

    2.1
    Journal
    2.2
    Analyse de la situation
    2.3
    Données de base de la gestion de cas
    2.4
    Plan d’intégration (y compris évaluation dans le cadre de la gestion de cas par la CSPers)
    2.5
    Versement du salaire / incapacité de travail
    2.6
    Allocation de moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle
    2.7
    Demande au fonds de secours du personnel de la Confédération

    Annexe 747

    47 Abrogée par le ch. III al. 3 de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 617).

    Annexe 8

    (art. 67)

    Abrogation et modification d’autres actes

    I

    L’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération48 est abrogée.

    II

    Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

    49

    48 [RO 2011 5589, 2013 1617 2209 ch. III, 2015 4095]

    49 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 7271.

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