1 Ont droit à une prestation pour invalidité professionnelle, les personnes assurées:
- a.
- qui ont atteint l’âge de 50 ans révolus;
- b.
- pour lesquelles une décision exécutoire a été rendue par l’AI stipulant qu’elles n’ont pas droit à des prestations de l’AI ou n’ont droit qu’à une rente AI partielle, et
- c.
- pour lesquelles les mesures de réinsertion n’ont donné aucun résultat, pour autant que la faute ne puisse pas leur en être imputée.
2 Il y a invalidité professionnelle entière lorsque, pour des raisons de santé, une personne assurée n’est plus capable d’exercer son activité actuelle ou une autre pouvant lui être raisonnablement proposée et que l’AI lui a refusé un droit à une rente AI.
3 Une invalidité professionnelle partielle est déclarée lorsque, pour des raisons de santé, une personne assurée:
- a.
- n’est plus capable d’exercer son activité actuelle ou une autre pouvant lui être raisonnablement proposée et que l’AI lui octroie un droit à une rente AI partielle, ou
- b.
- ne peut exercer que partiellement son activité actuelle ou une autre pouvant lui être raisonnablement proposée et que l’AI lui a refusé l’octroi d’une rente AI, ou lui octroie une rente partielle dont le taux est inférieur au taux d’invalidité professionnelle au sens de l’art. 63, al. 6.
4 L’existence d’une invalidité professionnelle est constatée par le service médical conformément à l’art. 47 OPers-EPF à la demande de l’employeur.
5 Le service médical se prononce sur la date de survenance d’une invalidité professionnelle complète ou partielle. Sa décision est déterminante pour la naissance du droit aux prestations découlant d’une invalidité professionnelle.
6 Le droit à la rente d’invalidité professionnelle s’éteint au décès de la personne assurée et, en tous les cas, dans la mesure où celle-ci a droit à une rente de l’AI ou si, après examen, le service médical constate que l’invalidité professionnelle ne subsiste plus.
7 Le droit à la rente de substitution AI s’éteint au décès de la personne bénéficiaire d’une rente mais en tous les cas dans la mesure où celle-ci a droit à une rente de l’AI ou de l’AVS, ou dans la mesure où, après examen, le service médical constate que invalidité professionnelle n’existe plus. Si l’AI verse des rentes rétroactives, les rentes de substitution AI (art. 63, al. 1, let. b) payées en trop doivent être remboursées à PUBLICA.
8 La personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité professionnelle a droit à une rente d’enfant pour chaque enfant qui, si elle-même venait à décéder, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 47). Le droit à la rente d’enfant prend naissance en même temps que le droit à la rente d’invalidité professionnelle. Il s’éteint avec l’extinction du droit à la rente d’invalidité professionnelle ou si les conditions visées à l’art. 47, al. 3 ne sont plus satisfaites. L’art. 47, al. 4, est également applicable pour les rentes pour enfant de personnes en invalidité professionnelle.
9 En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieil-lesse, constitué conformément à l’al. 2, qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité.
10 L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire au financement des prestations en cas d’invalidité professionnelle.