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412.101.220.20 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur  avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.20

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 1er novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    82014

    Coiffeuse CFC/Coiffeur CFC

    Coiffeuse EFZ/Coiffeur EFZ

    Parrucchiera AFC/Parrucchiere AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les coiffeurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils agissent dans l’intérêt de la clientèle et dans un souci de qualité. Ils communiquent de manière respectueuse, aimable et adaptée à la situation. Ils conseillent et s’occupent de la clientèle de manière compétente. Ils tiennent compte des souhaits de la clientèle ainsi que de la forme du visage, de la qualité des cheveux et des proportions corporelles;
    b.
    ils évaluent l’état des cheveux et du cuir chevelu avant de les traiter et de les soigner. Ils planifient et exécutent les coupes ainsi que les modifications de forme et de couleur de façon autonome et réalisent des coiffures;
    c.
    ils évaluent les produits pour coiffeurs, les appliquent selon le mode d’emploi et en expliquent l’utilité à la clientèle. Ils recommandent et vendent des produits et des moyens auxiliaires pour les soins à domicile;
    d.
    ils veillent à la bonne ambiance au sein du salon, s’intègrent dans l’équipe et organisent leurs processus personnels d’apprentissage et de travail. Ils se perfectionnent continuellement en vue de répondre aux exigences nouvelles aux niveaux des techniques et des tendances de la mode;
    e.
    ils organisent et soignent leur place de travail, respectent les prescriptions en matière d’hygiène et veillent à utiliser les produits de manière économique et écologique;
    f.
    ils sont attentifs aux dangers liés au travail quotidien dans un salon et protègent eux-mêmes et la clientèle. Lors de l’accomplissement de leurs tâches, ils appliquent consciencieusement les prescriptions de sécurité au travail, de protection de la santé et de l’environnement.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de coiffeur AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Contenus de la formation

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Lors du développement des compétences opérationnelles, tous les lieux de formation travaillent en étroite collaboration et coordonnent leur contribution.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    service à la clientèle:
    1.
    accueillir la clientèle, s’occuper et prendre congé d’elle,
    2.
    convenir de rendez-vous pour des services,
    3.
    préparer les étapes de travail,
    4.
    gérer les critiques et réclamations de la clientèle,
    5.
    tenir le fichier clients;
    b.
    conseil et vente de services et de produits:
    1.
    conseiller et vendre des services,
    2.
    conseiller et vendre des produits,
    3.
    conseiller et vendre des moyens auxiliaires pour les soins à domicile,
    4.
    présenter et stocker des produits de vente et services,
    5.
    suivre des formations continues;
    c.
    soins et traitement du cuir chevelu et des cheveux:
    1.
    établir un diagnostic du cuir chevelu et des cheveux et choisir le produit approprié,
    2.
    effectuer un shampooing du cuir chevelu et des cheveux,
    3.
    soigner le cuir chevelu,
    4.
    soigner les cheveux;
    d.
    coupes:
    1.
    couper en forme compacte horizontale et diagonale,
    2.
    couper en forme graduée horizontale et diagonale,
    3.
    couper en dégradé progressif,
    4.
    couper en dégradé régulier,
    5.
    couper en dégradé progressif, forme combinée,
    6.
    effectuer la coupe au rasoir,
    7.
    appliquer des techniques de transition,
    8.
    effectuer les techniques d’effilage,
    9.
    couper en combinant plusieurs techniques de coupe,
    10.
    tailler et raser différentes formes de barbes;
    e.
    modification de la couleur:
    1.
    établir le diagnostic et planifier les modifications de couleur,
    2.
    effectuer des modifications de la couleur,
    3.
    appliquer différentes techniques de mèches avec des moyens auxiliaires appropriés;
    f.
    transformation durable de la forme des cheveux:
    1.
    établir le diagnostic et choisir les produits de transformation,
    2.
    transformer la forme des cheveux de façon durable, par différentes techniques et moyens auxiliaires;
    g.
    réalisation de coiffures:
    1.
    mettre les cheveux en forme à l’aide de différents moyens auxiliaires et sèche-cheveux,
    2.
    effectuer une mise en forme à l’aide de bigoudis et autres moyens auxiliaires,
    3.
    modifier la forme des cheveux à l’aide d’appareils chauffants,
    4.
    coiffer et effectuer le finish;
    h.
    organisation et soin de l’environnement professionnel:
    1.
    soigner et maintenir les outils de travail, l’environnement professionnel, veiller à l’hygiène du salon selon les prescriptions internes à la branche,
    2.
    concevoir les étapes d’apprentissage personnelles et professionnelles,
    3.
    connaître les aspects économiques et écologiques liés à la gestion de l’entreprise et planifier son perfectionnement professionnel;
    i.
    sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement:
    1.
    éliminer les déchets,
    2.
    prévenir les accidents.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 6 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 pé­riodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 120 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 12 jours de cours au minimum et 14 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 7 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 8 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ­nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
    c.
    contient le tableau des leçons de l’école professionnelle;
    d.
    désigne les organes responsables des cours interentreprises et définit l’orga­nisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
    e.
    établit un lien cohérent entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres et des organes de diffusion.

    Art. 9 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 10 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les coiffeurs CFC au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
    b.
    les coiffeurs qualifiés orientation dames ou messieurs avec CFC, au bénéfice d’au moins 4 ans de pratique professionnelle et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
    c.
    les coiffeurs avec brevet fédéral et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr;
    d.
    les coiffeurs diplômés et ayant suivi un module didactique en plus de la qualification au sens de l’art. 44, al. 2, OFPr.
    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.

    2 Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 14 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires des formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 15 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton; ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des coiffeurs CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences de l’examen final (art. 17).
    Art. 17 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    examen partiel d’une durée de 3 à 5 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la deuxième année de formation. L’examen partiel porte sur les travaux professionnels de base. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 5 à 7 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation peut être utilisé comme aide;
    c.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 à 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 30 minutes au maximum;
    d.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    examen partiel: 20 %;
    b.
    travail pratique: 30 %;
    c.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    d.
    culture générale: 20 %;
    e.
    note d’expérience: 10 %.
    Art. 19 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 20 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    examen partiel: 20 %;
    b.
    travail pratique: 30 %;
    c.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    d.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 21

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «coiffeuse CFC»/«coiffeur CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et de la qualité des coiffeurs CFC

    Art. 22

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation de coiffeur CFC (commission) comprend:

    a.
    cinq à sept représentants de «coiffureSUISSE»;
    b.
    un représentant des organisations des employés;
    c.
    un à deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    d.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les cinq ans, l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

    1 L’ordonnance du SEFRI du 14 décembre 2005 sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur9 avec certificat fédéral de capacité (CFC) est abrogée.

    2 L’approbation du plan de formation relatif à l’ordonnance du 14 décembre 2005 sur la formation professionnelle initiale de coiffeuse/coiffeur avec certificat fédéral de capacité (CFC) est révoquée.

    9 RO2006 203

    Art. 24 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de coiffeur CFC avant le 1er janvier 2014 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2018 l’examen de fin d’apprentissage de coiffeur CFC verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 25 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    3 Les dispositions relatives à l’examen partiel entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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