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412.101.220.58 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de laborantine/laborantin avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.58

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de laborantine/laborantin avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 25 juillet 2007 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    Laborantine CFC/Laborantin CFC

    Laborantin EFZ/Laborant EFZ

    Laboratorista AFC

    65324

    Biologie

    65325

    Chimie

    65326

    Textile

    65327

    Peinture et vernis

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 38 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Dénomination de la profession, profil de la profession et orientations

    1 La dénomination officielle de la profession est laborantine CFC/laborantin CFC.

    2 Les laborantins CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:

    a.
    ils travaillent dans des laboratoires de recherche, de développement, de production, de contrôle et de diagnostic;
    b.
    ils planifient les processus de travail, effectuent des essais et en apprécient le déroulement;
    c.
    ils évaluent les essais et analysent les résultats;
    d.
    ils travaillent de manière respectueuse de l’environnement, sûre et auto­nome.

    3 Les laborantins CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    biologie;
    b.
    chimie;
    c.
    textile;
    d.
    peinture et vernis.

    4 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    planification et préparation des essais;
    b.
    réalisation des essais;
    c.
    évaluation et bilan;
    d.
    santé, sécurité, environnement (SSE) et assurance qualité;
    e.
    entretien;
    f.
    bases, concepts et modèles.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    techniques d’information et de communication;
    d.
    recherche de solutions novatrices;
    e.
    techniques de présentation;
    f.
    actions économiques;
    g.
    méthodes de travail respectueuses de l’environnement.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    capacité à communiquer;
    c.
    capacité à gérer les conflits et les critiques;
    d.
    aptitude au travail en équipe;
    e.
    résistance au stress;
    f.
    apprentissage tout au long de la vie;
    g.
    civilité.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 38 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3 jours et demi par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1680 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 240 périodes sont consacrées à l’ensei­gnement du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent, selon l’orientation choisie, un total de 36 jours de cours au minimum et de 44 jours au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan de formation correspondant, établi par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance pour la formation professionnelle initiale des compétences à acquérir;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct avec les procédures de qualification et en décrit le système.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification et la note d’expérience énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 22, al. 3, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 20;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de laborantin CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    Pour l’enseignement de la culture générale, l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7 est applicable.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par les personnes ci-après:

    a.
    les laborantins titulaires d’un CFC et disposant d’au moins 3 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les laborants en biologie qualifiés, les laborantins en chimie qualifiés et les laborantins en textile qualifiés disposant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
    d.
    les personnes titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école (degré tertiaire) et disposant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis, les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires ainsi que de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 16 Cours interentreprises

    Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 17 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 3 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des laborantins CFC.

    Art. 18 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification suivants selon les modalités décrites ci-après:

    a.
    travail pratique d’une durée de 40 à 80 heures sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) ou d’une durée de 16 à 20 heures sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) ou d’un travail effectué dans un contexte donné. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours inter­entreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 6 à 8 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure et demie au maximum;
    c.
    culture générale. L’examen final est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.
    Art. 19 Conditions de réussite, calcul des notes et pondération des notes

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
    b.
    la moyenne de la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» et de la note d’expérience de l’enseignement des connaissances professionnelles est supérieure ou égale à 4;
    c.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.

    4 Les notes prises en compte dans le calcul de la note globale sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 15 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 15 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seule la nouvelle note d’expérience est prise en compte.

    Art. 21 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «laborantine CFC/laborantin CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des laborantins CFC

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des laborantins CFC (commission) est composée:

    a.
    de deux représentants de l’Union spécialisée des professions de laboratoire (USPL)9;
    b.
    de quatre à cinq représentants de scienceindustries10;
    c.
    d’un représentant de la Fédération textile Suisse (FTS);
    d.
    d’un représentant de l’Union suisse des fabricants de vernis et peintures (USVP);
    e.
    de deux à trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
    f.
    d’au moins un représentant de la Confédération et d’au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques et les orientations sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue11.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques12 et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’appro­bation des représentants de la Confédération et des cantons;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    9 Version du 15 décembre 2010

    10 Version du 19 août 2013

    11 Version du 15 décembre 2010

    12 Version du 15 décembre 2010

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 14 mars 1995 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de laborant en biologie13;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 14 mars 1995 pour les laborants en biologie14;
    c.
    le règlement du 8 septembre 1988 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de laborant en chimie15;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 18 janvier 2002 pour les laborantins en chimie16 et les laborantins en textile17;
    e.
    le règlement du 28 octobre 1988 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de laborant en textile18;
    f.
    le programme d’enseignement professionnel du 18 janvier 2002 (partie C, enseignement spécialisé) pour les laborantins en textile19.

    2 Sont révoquées:

    a.
    l’approbation du règlement du 14 mars 1995 concernant les cours d’intro­duction pour les laborants en biologie;
    b.
    l’approbation du règlement du 4 novembre 1986 concernant les cours d’introduction pour les laborants en chimie;
    c.
    l’approbation du règlement du 24 octobre 1988 concernant les cours d’intro­duction pour les laborants en textile.

    13 FF 1995 III 801

    14 FF 1995 III 801

    15 FF 1988 III 1404

    16 FF 2002 6835

    17 FF 2002 6833

    18 FF 1989 I 539

    19 FF 2002 6833

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de laborant en biologie, de laborantin en chimie ou de laborantin en textile avant le 1er janvier 2008 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2013 l’examen de fin d’apprentissage de laborant en biologie, de laborantin en chimie ou de laborantin en textile verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

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