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412.101.220.69 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de scieuse de l’industrie du bois/scieur de l’industrie du bois avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.220.69

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de scieuse de l’industrie du bois/scieur de l’industrie du bois avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 5 septembre 2007 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    30003

    Scieuse de l’industrie du bois CFC/Scieur de l’industrie du bois CFC

    Sägerin Holzindustrie EFZ/Säger Holzindustrie EFZ

    Segantina di produzione per l’industria del legno AFC/

    Segantino di produzione per l’industria del legno AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 46 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la modification d’ordonnances sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Dénomination et profil de la profession

    1 La dénomination officielle de la profession est scieuse de l’industrie du bois/scieur de l’industrie du bois.

    2 Les scieurs de l’industrie du bois CFC se distinguent notamment par les connaissances, les aptitudes et les comportements suivants:

    a.
    ils se servent, pilotent et entretiennent des machines, des installations et des engins de levage et de transport propres à l’industrie du bois. Dans le respect des prescriptions de sécurité au travail et des principes écologiques, ils transforment des grumes en produits de sciage (poutres, planches, lattes, baguettes, etc.). Ils entretiennent et affûtent des outils et procèdent à des réparations simples. Leurs réflexions et leurs actions sont axées sur les processus et la qualité;
    b.
    ils connaissent les différences essences, leurs caractéristiques et leurs possibilités d’utilisation, ainsi que les normes et les dispositions de triage. Ils connaissent les systèmes de séchage, les procédures de transformation et d’utilisation de produits en bois massif. Ils exécutent des tâches de manière indépendante et procèdent à des calculs;
    c.
    pour eux, l’autonomie et la prise de responsabilités, de même que le travail en équipe, vont de soi. Ils apprécient la matière première qu’est le bois et s’identifient à leur entreprise et à la branche. Ils savent conseiller la clientèle de manière adéquate.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    matériau (bois);
    b.
    sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement;
    c.
    outils et machines;
    d.
    traitement des commandes et processus de production;
    e.
    normes et prescriptions;
    f.
    calculs.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    stratégies d’information et de communication;
    d.
    techniques d’apprentissage;
    e.
    comportement conforme aux intérêts de l’entreprise.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    approche et action axées sur la qualité;
    c.
    communication;
    d.
    civilité;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    comportement écologique.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la modification d’ordonnances sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Ces périodes sont réparties de la manière suivante:

    a.
    enseignement des connaissances professionnelles: 600 périodes d’enseigne­ment;
    b.
    enseignement de la culture générale: 360 périodes d’enseignement;
    c.
    enseignement du sport: 120 périodes d’enseignement.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 32 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les domaines de qualification et la note d’expérience énoncés dans le bulletin de notes selon l’art. 19, al. 2, et susceptibles de répétition au sens de l’art. 20;
    d.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale de scieur de l’industrie du bois CFC avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant du niveau de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire);
    b.
    les scieurs qualifiés et les scieurs de l’industrie du bois CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les professionnels issus d’autres professions disposant d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’apprentissage.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par trimestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre. Le dossier de formation peut être utilisé comme aide dans le domaine de qualification «travail pratique» et sert de base à l’entretien professionnel.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation et en discute avec elle au moins une fois par semestre.

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires ainsi que de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 16 Cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués après chaque cours interentreprises.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 19, al. 3.

    Section 8 Procédure de qualification

    Art. 17 Admission à la procédure de qualification

    1 Est admise à la procédure de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final.

    2 2 ans au minimum de l’expérience professionnelle exigée à l’art. 32 OFPr pour l’admission à la procédure de qualification doivent avoir été effectués dans le domaine d’activité des scieurs de l’industrie du bois CFC.

    Art. 18 Objet, étendue et organisation de la procédure de qualification

    1 La procédure de qualification sert à démontrer que les compétences décrites aux art. 4 à 6 ont été acquises.

    2 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    Travail pratique
    L’examen dure entre 12 et 16 heures. La personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un contexte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation;
    b.
    Connaissances professionnelles
    L’examen dure 3 heures. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure 1 heure au maximum;
    c.
    Culture générale
    L’examen final dans le domaine de qualification «culture générale» est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    3 L’entretien professionnel est organisé dans le domaine de qualification «travail pratique» et dure 1 heure au maximum. La note obtenue est prise en compte dans le domaine de qualification «connaissances professionnelles».

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul des notes et pondération des notes

    1 L’examen final est réussi si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale est donnée par la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expé­rience. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: coefficient 2;
    b.
    connaissances professionnelles: coefficient 1;
    c.
    culture générale: coefficient 1;
    d.
    note d’expérience: coefficient 1.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes:

    a.
    de l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    des cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles est donnée par la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ne fréquentent plus l’enseignement des connaissances professionnelles ni les cours interentreprises, les anciennes notes sont prises en compte dans le calcul de la note d’expérience. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum ainsi que le dernier cours interentreprises, les nouvelles notes comptent.

    Art. 21 Cas particulier

    Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale régie par la présente ordonnance, la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles» remplace la note d’expérience.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi la procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «scieuse de l’industrie du bois CFC/scieur de l’industrie du bois CFC».

    3 Le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final ainsi que la note d’expérience.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de formation des scieurs de l’industrie du bois CFC

    Art. 23

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des scieurs de l’industrie du bois CFC (commission) comprend:

    a.
    quatre à six représentants de l’Industrie du bois Suisse;
    b.
    un représentant du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    un représentant des partenaires sociaux;
    d.
    un représentant de la Confédération et un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission ne relève pas du champ d’application de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions9. Elle s’auto-constitue.

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons au sens de l’al. 1, let. d;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences décrites aux art. 4 à 6.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 24 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 25 janvier 1999 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de scieur10;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 25 janvier 1999 pour les scieurs11.

    2 L’approbation du règlement du 20 janvier 1999 concernant les cours d’introduction pour les scieurs est révoquée.

    10 FF 1999 3395

    11 FF 1999 3395

    Art. 25 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de scieur avant le 1er janvier 2008 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2012 l’examen de fin d’apprentissage de scieur verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

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