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412.101.221.08 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de bijoutière/bijoutier avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.221.08

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de bijoutière/bijoutier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 8 juillet 2009 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    50003

    Bijoutière CFC/Bijoutier CFC

    Goldschmiedin EFZ/Goldschmied EFZ

    Orafa AFC/Orafo AFC

    50004

    Bijouterie

    50005

    Orfèvrerie

    50006

    Sertissage

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 77 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, orientations et durée

    Art. 1 Profil de la profession et orientations
    1 Les bijoutiers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
    a.
    ils créent et fabriquent des bijoux et des produits apparentés ainsi que des objets d’orfèvrerie et maîtrisent les techniques de fabrication correspondantes;
    b.
    ils sertissent des pierres précieuses, des substances organiques et des produits artificiels;
    c.
    ils connaissent les propriétés chimiques et physiques des matériaux;
    d.
    ils possèdent des connaissances en dessin et en peinture et des capacités de représentation spatiale leur permettant de réaliser des esquisses ou des modèles;
    e.
    ils sont en mesure de concrétiser de manière appropriée les projets des clients ou les modèles d’atelier;
    f.
    ils utilisent les matériaux, les outils, les machines de manière professionnelle et en ménageant l’environnement et travaillent dans le respect des directives en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    2 Les bijoutiers de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

    a.
    bijouterie;
    b.
    orfèvrerie;
    c.
    sertissage.

    3 L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Compétences opérationnelles

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles aux art. 4 à 6.

    2 Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

    Art. 4 Compétences professionnelles

    Les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    fabrication de bijoux et produits apparentés ainsi que d’objets d’orfèvrerie;
    b.
    travaux de création et dessin professionnel;
    c.
    outillage, utilisation des matériaux de travail, maintien de l’outillage et des machines;
    d.
    connaissance des pierres précieuses;
    e.
    sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement.
    Art. 5 Compétences méthodologiques

    Les compétences méthodologiques concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    techniques de travail et résolution de problèmes;
    b.
    approche et action interdisciplinaires axées sur les processus;
    c.
    approche et action axées sur la qualité;
    d.
    stratégies d’information et de communication;
    e.
    stratégies d’apprentissage;
    f.
    approche et action créatives;
    g.
    techniques de présentation;
    h.
    comportement écologique.
    Art. 6 Compétences sociales et personnelles

    Les compétences sociales et personnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants:

    a.
    autonomie et responsabilité;
    b.
    apprentissage tout au long de la vie;
    c.
    capacité à communiquer;
    d.
    capacité à gérer les conflits;
    e.
    aptitude au travail en équipe;
    f.
    civilité et présentation;
    g.
    résistance au stress.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 76

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 77 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 8 Parts assumées par les différents lieux de formation

    1 La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

    2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 160 périodes sont consacrées à l’enseigne­ment du sport.

    3 Les cours interentreprises comprennent au total 447 jours de cours au minimum et 72 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

    7 Version du 19 décembre 2011

    Art. 9 Langue d’enseignement

    1 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    2 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou l’anglais.

    3 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Section 5 Plan de formation et culture générale

    Art. 10 Plan de formation

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6 de la manière suivante:

    a.
    il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
    b.
    il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
    c.
    il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
    d.
    il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.

    3 En outre, le plan de formation fixe:

    a.
    la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
    b.
    la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
    c.
    les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.

    4 Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

    Art. 11 Culture générale

    L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.

    Section 6 Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise

    Art. 12 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:

    a.
    les bijoutiers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    b.
    les bijoutiers qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    c.
    les orfèvres en argenterie qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    d.
    les sertisseurs qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
    e.
    les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux bijoutiers CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.
    Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Une personne peut être formée dans une entreprise si:

    a.
    un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
    b.
    deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.

    2 Lorsqu’une personne entre dans sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.

    3 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.

    4 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.

    5 Dans des cas particuliers, les autorités cantonales peuvent autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation et dossier des prestations

    Art. 14 Entreprise formatrice

    1 La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.

    2 Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    3 Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

    Art. 15 Formation scolaire et formation initiale en école

    Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

    Art. 16 Cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués après chaque cours interentreprises.

    2 Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 20, al. 3.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 17 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
    c.
    dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 4 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des bijoutiers CFC,
    3.
    rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 19).
    Art. 19 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 28 à 32 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit des examens écrit et oral. L’examen oral dure 1 heure au maximum;
    c.
    travaux de création et dessin professionnel d’une durée de 5 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profession­nelle initiale;
    d.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    2 Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

    Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels et de la note des cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des bulletins semestriels.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 10 %;
    c.
    travaux de création et dessin professionnel:10 %;
    d.
    culture générale: 20 %;
    e.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 21 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    2 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 22 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 60 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 10 %
    c.
    travaux de création et dessin professionnel: 10 %;
    d.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 23

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «bijoutière CFC/bijoutier CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience;
    c.
    l’orientation choisie.

    Section 10 Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité

    Art. 24

    1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (commission) comprend:

    a.
    quatre à six représentants de l’ Ortra de la branche bijouterie10;
    b.
    deux représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.11

    4 La commission est chargée des tâches suivantes:

    a.
    adapter régulièrement, au moins tous les 5 ans, le plan de formation décrit à l’art. 10 aux développements économiques, technologiques, écologiques12 et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale. Toute modification requiert, d’une part, l’approbation des représentants de la Confédération et des cantons et, d’autre part, l’approbation du SEFRI;
    b.
    proposer au SEFRI toute modification de la présente ordonnance induite par des développements constatés, pour autant que ceux-ci touchent aux dispositions de la présente ordonnance, notamment à celles concernant les compétences opérationnelles décrites aux art. 4 à 6.

    10 Version du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er février 2015

    11 Version du 19 décembre 2011

    12 Version du 19 décembre 2011

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 25 mai 1992 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de bijoutier13;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 25 mai 1992 pour les bijoutiers14;
    c.
    le règlement du 28 octobre 1994 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de sertisseur en joaillerie15;
    d.
    le programme d’enseignement professionnel du 28 octobre 1994 pour les sertisseurs en joaillerie16;
    e
    le règlement du 28 octobre 1994 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’orfèvre en argenterie17.

    2 L’approbation du règlement du 12 octobre 1987 concernant les cours d’intro­duction pour les bijoutiers est révoquée.

    13 FF 1992 V 1071

    14 FF 1992 V 1071

    15 FF 1995 I 1298

    16 FF 1995 I 1298

    17 FF 1995 I 1299

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de bijoutier, de sertisseur en joaillerie ou d’orfèvre en argenterie avant le 1er janvier 2010 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2015 l’examen de fin d’apprentissage de bijoutier, de sertisseur en joaillerie ou d’orfèvre en argenterie verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

    2 Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

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