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412.101.222.18 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horlogère/horloger avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.18

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horlogère/horloger avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 19 décembre 2014 (Etat le 1er janvier 2022)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    49005

    Horlogère CFC/Horloger CFC

    Uhrmacherin EFZ/Uhrmacher EFZ

    Orologiaia AFC/Orologiaio AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 162 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

    Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

    1 Les horlogers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    Ils réalisent des opérations d’assemblage de composants horlogers de mouvements mécaniques, automatiques et électroniques simples et à petites complications ainsi que des mouvements chronographes et connaissent les principales caractéristiques de mouvements plus complexes.
    b.
    Ils réalisent des opérations d’achevage et de réglage sur différents calibres.
    c.
    Ils réalisent des opérations de posage et d’emboîtage en respectant les exigences de précision en vigueur dans la branche.
    d.
    Ils fabriquent les outils et l’outillage simple nécessaires à l’assemblage des différents composants d’un mouvement ou d’un habillage.
    e.
    Ils maîtrisent la terminologie spécifique à la branche et identifient aisément les différents composants des mouvements et de l’habillage horloger.
    f.
    Ils appliquent les normes relatives à la santé et la sécurité au travail et la protection de l’environnement tout en respectant les normes techniques et de qualité en usage dans leur profession.
    g.
    Dans le cadre du service à la clientèle, ils effectuent des travaux sur des mouvements simples et à petites complications et assurent le suivi des activités d’un service après-vente (SAV) du devis jusqu’à la facturation.
    h.
    Ils réalisent différents tests et contrôles au sein d’un laboratoire horloger.
    i.
    En fonction du domaine spécifique, ils effectuent des réparations sur des montres ou sur des pendules et fabriquent des pièces à l’unité (domaine spécifique rhabillage) ou définissent des processus industriels en vue d’opti­miser la production (domaine spécifique méthodes industrielles).

    2 Les horlogers de niveau CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques suivants:

    a.
    rhabillage;
    b.
    méthodes industrielles.

    3 Le domaine spécifique est défini par l’entreprise formatrice avant le début de la formation professionnelle initiale. Il est inscrit dans le contrat d’apprentissage.

    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’opéra­teur en horlogerie AFP, la première année de la formation professionnelle initiale peut être prise en compte.

    3 Pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’horloger de production, les deux premières années de la formation professionnelle initiale d’horloger CFC sont prises en compte.

    4 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    Réalisation d’outils et d’outillage horlogers:
    1.
    choisir l’outillage,
    2.
    effectuer des usinages manuels et des usinages machines en vue de réaliser des outils et l’outillage personnel,
    3.
    réaliser des opérations de pivotage;
    b.
    Assemblage de composants:
    1.
    assembler et démonter différents types de mouvements simples mécaniques, automatiques et électroniques,
    2.
    emboîter,
    3.
    assembler et démonter différents types de mouvements à petites complications mécaniques et électroniques,
    4.
    assembler et démonter des mouvements chronographes mécaniques et électroniques,
    5.
    effectuer des mesures et des contrôles fonctionnels et esthétiques;
    c.
    Réalisation d’opérations d’achevage et de réglage:
    1.
    effectuer des opérations d’achevage,
    2.6
    effectuer des opérations de réglage;
    d.
    Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement:7
    1.
    veiller à la protection de la santé,
    2.
    veiller à la sécurité au travail,
    3.8
    veiller à la protection de l’environnement;
    e.
    Réalisation d’opérations au sein d’un SAV
    1.
    réaliser du SAV mouvement,
    2.
    réaliser du SAV habillage,
    3.
    assurer le suivi des activités du SAV,
    4.
    réaliser des opérations de rhabillage sur montres ou sur montres et pendules;
    f.
    Réalisation d’analyses:
    1.
    réaliser des tests et mesures en laboratoire,
    2.
    appliquer des méthodes industrielles.

    2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visées à l’al. 1, let. a à d, e, ch. 1 à 3, et f, ch. 1.9

    3 Selon le domaine spécifique choisi, les compétences opérationnelles suivantes doivent également être acquises:

    a.
    domaine spécifique rhabillage: compétence opérationnelle visée à l’al. 1, let. d, ch. 4;
    b.
    domaine spécifique méthodes industrielles: compétence opérationnelle visée à l’al. 1, let. f, ch. 2.10

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 511

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. II 162 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 École professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    Réalisation d’outils et d’outillage horloger (dont: Application des directives de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement)

    100

    100

    80

    280 (20)

    Assemblage de composants

    200

    160

    40

    40

    440

    Réalisation d’opérations d’achevage et de réglage

    40

    40

    80

    Réalisation d’opérations au sein d’un SAV

    60

    60

    120

    160

    400

    Réalisation d’analyses

    80

    160

    240

    Total

    360

    360

    360

    360

    1440

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Sport

    40

    40

    40

    40

    160

    Total des périodes d’enseignement

    520

    520

    520

    520

    2080.12

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale13.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    13 RS 412.101.241

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 64 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

    a.
    le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 32 jours et porte sur les compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    choisir l’outillage,
    2.
    effectuer des usinages manuels et des usinages machines en vue de réaliser des outils et l’outillage personnel;
    b.
    le cours II a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 16 jours et porte sur la compétence opérationnelle «réaliser des opérations de pivotage»;
    c.
    le cours III a lieu durant la 2e année d’apprentissage, comprend 16 jours et porte sur la compétence opérationnelle «effectuer des réglages».

    Section 5 Plan de formation

    Art. 9

    1 Un plan de formation, élaboré par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.14

    14 Nouvelle teneur selon le ch. III 33 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 10 Exigences posées aux formateurs15

    Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:16

    a.
    les horlogers CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel du rhabillage et les horlogers qualifiés dans le domaine professionnel de l’industrie justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.17
    les titulaires d’un titre jugé équivalent à un CFC d’horloger justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux horlogers CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    d.18
    les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    18 Introduite par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 12 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 13 Rapport de formation

    1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 À l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

    1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

    2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience selon l’art. 19, al. 3.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des horlogers CFC, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.
    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.19
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures; les règles suivantes s’appliquent:
    1.
    le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale;
    2.
    la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation;
    3.
    le dossier de formation et les documents relatifs au cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
    4.
    le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appréciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1.

    Assemblage de composants

    20 %

    2.

    Réalisation d’opérations d’achevage et de réglage

    20 %

    3.

    Réalisation d’opérations au sein d’un SAV

    40 %

    4.

    Compétences propres au domaine spécifique (conformément à l’art. 4, al. 3, let. a ou b)

    20 %

    b.20
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; ce domaine de qualification est évalué par écrit vers la fin de la formation professionnelle initiale et porte sur l’ensemble des domaines de compétences opérationnelles;
    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale21.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    21 RS 412.101.241

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après:

    a.
    l’enseignement des connaissances professionnelles;
    b.
    les cours interentreprises.

    4 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.

    5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

    6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 30 %;
    b.
    connaissances professionnelles 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 30 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 40 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«horlogère CFC»/«horloger CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers de l’horlogerie (commission) comprend:

    a.
    8–9 représentants de la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP);
    b.
    au moins 3 représentants du corps des enseignants spécialisés;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 Les domaines spécifiques des professions concernées par la commission doivent être représentés.

    4 La commission s’auto-constitue.

    5 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse (CP)

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 23 février 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage et d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie22;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 23 février 2001 pour les horlogers dans le domaine professionnel du rhabillage et les horlogers dans le domaine professionnel de l’industrie23.

    2 L’approbation du règlement du 6 avril 2001 concernant les cours d’introduction pour les horlogers dans le domaine professionnel du rhabillage et les horlogers dans le domaine professionnel de l’industrie est révoquée.

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie avant le 1er mars 2015 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Les personnes qui ont achevé avec succès leur formation d’horloger praticien sont admises à suivre l’année d’approfondissement d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie jusqu’au 1er janvier 2018.

    3 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2020 la procédure de qualification avec examen final d’horloger dans le domaine professionnel du rhabillage ou d’horloger dans le domaine professionnel de l’industrie verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 26a24 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2020

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’horloger CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 décembre 2020 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2027.

    2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’horloger CFC jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

    24 Introduit par le ch. I de l’O du SEFRI du 22 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 36).

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2015, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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