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412.101.222.20 Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de constructrice de bateaux/constructeur de bateaux avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 *
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    412.101.222.20

    Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de constructrice de bateaux/constructeur de bateaux avec certificat fédéral de capacité (CFC)1*

    du 6 août 2015 (Etat le 1er janvier 2018)

    1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    30405

    Constructrice de bateaux CFC/Constructeur de bateaux CFC

    Bootbauerin EFZ/Bootbauer EFZ

    Costruttrice nautica AFC/Costruttore nautico AFC

    Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

    vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)3, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)4,

    arrête:5

    2 RS 412.10

    3 RS 412.101

    4 RS 822.115

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I 163 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 1 Objet et durée

    Art. 1 Profil de la profession

    Les constructeurs de bateaux de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

    a.
    ils fabriquent et réparent des pièces de structure de bateaux et des pièces rapportées en bois, en composite et en métal;
    b.
    ils montent les pièces rapportées et installent et modifient les équipements techniques de bateaux, ainsi que leurs systèmes accessoires et leurs commandes; cela comprend notamment les installations électriques simples et les équipements sanitaires;
    c.
    ils manient des bateaux et des systèmes de manutention et de levage servant à la mise à l’eau, à la mise à terre et à l’entreposage des bateaux, et sont capables de procéder au gréement et au dégréement des bateaux à voiles;
    d.
    ils planifient les étapes de travail et les consignent dans des rapports, exécutent des dessins simples, contrôlent l’état des bateaux, les entretiennent et les nettoient, et entretiennent le matériel d’exploitation;
    e.
    ils travaillent de manière fiable et précise, en se concentrant sur les besoins des clients et la recherche de solutions, de façon autonome ou en équipe, sur la base de mandats d’exécution et de plans, en respectant les normes de qualité en vigueur, les directives applicables et les indications des fabricants; ils mettent en œuvre les mesures de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement dans le cadre de toutes leurs activités.
    Art. 2 Durée et début

    1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.

    2 Pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’agent d’entretien de bateaux, les deux premières années de la formation professionnelle initiale sont prises en compte.

    3 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

    Section 2 Objectifs et exigences

    Art. 3 Principes

    1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

    2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

    3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

    Art. 4 Compétences opérationnelles

    La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

    a.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois:
    1.
    fabriquer, ajuster et monter les pièces de structure de bateaux et les pièces rapportées en bois,
    2.
    préparer et exécuter les assemblages collés de pièces en bois,
    3.
    préparer et exécuter les assemblages mécaniques des pièces en bois,
    4.
    usiner et revêtir les surfaces du bois,
    5.
    préparer et exécuter les réparations des pièces de bateau en bois;
    b.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal:
    1.
    fabriquer, ajuster et monter les pièces de structure de bateaux et les pièces rapportées en composite,
    2.
    exécuter les moules pour les pièces,
    3.
    préparer et exécuter les assemblages des pièces de structure et pièces rapportées en composite,
    4.
    préparer et exécuter les réparations sur les bateaux en composite,
    5.
    usiner et revêtir les surfaces de composite,
    6.
    usiner et revêtir les pièces métalliques;
    c.
    exécution de travaux de montage et de modification des équipements techniques de bateaux:
    1.
    monter et équiper les ferrures, le gréement et d’autres pièces rapportées,
    2.
    installer et modifier les appareils propulsifs,
    3.
    installer et modifier les installations électriques simples à courant continu à très basse tension,
    4.
    installer et modifier les installations sanitaires;
    d.
    maniement de bateaux et de systèmes de manutention et de levage:
    1.
    préparer et exécuter la mise à l’eau et la mise à terre de bateaux,
    2.
    déplacer et entreposer les bateaux,
    3.
    préparer et exécuter le gréement et le dégréement,
    4.
    conduire et amarrer les bateaux;
    e.
    exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien:
    1.
    planifier, contrôler et rendre compte,
    2.
    entretenir et nettoyer les bateaux,
    3.
    lire les plans de construction, dessiner et établir des croquis de pièces simples,
    4.
    mettre en œuvre les mesures de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement,
    5.
    entretenir le matériel d’exploitation.

    Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

    Art. 56

    1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

    2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

    3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

    4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

    5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. II 163 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 4 Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement

    Art. 7 Ecole professionnelle

    1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

    Enseignement

    1re année

    2e année

    3e année

    4e année

    Total

    a.
    Connaissances professionnelles

    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois
    40
    0
    90
    20
    150
    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal
    20
    0
    0
    80
    100
    exécution de travaux de montage et de modification des équipements techniques de bateaux
    20
    90
    30
    20
    160
    maniement de bateaux et de systèmes de manutention et de levage
    20
    50
    0
    0
    70
    exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien
    100
    60
    80
    80
    320

    Total

    200

    200

    200

    200

    800

    b.
    Culture générale

    120

    120

    120

    120

    480

    c.
    Education physique
    40
    40
    40
    40
    160

    Total des périodes d’enseignement

    360

    360

    360

    360

    1440

    2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.

    3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.

    4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.

    5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

    6 Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

    Art. 8 Cours interentreprises

    1 Les cours interentreprises comprennent 20 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

    2 Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

    a.
    le cours I a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 10 jours et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois;
    2.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal;
    3.
    exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien.
    b.
    le cours II a lieu durant la 1re année d’apprentissage, comprend 5 jours et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois;
    2.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal;
    3.
    exécution de travaux de montage et de modification des équipements techniques de bateaux.
    c.
    le cours III a lieu durant la 3e année d’apprentissage, comprend 5 jours et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:
    1.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois;
    2.
    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal;
    3.
    exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien.

    3 Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

    Art. 9 Permis de conduire

    1 La formation professionnelle initiale de constructeur de bateaux CFC requiert l’obtention des permis de conduire suivants:

    a.
    permis de conduire de la catégorie A (bateaux motorisés);
    b.
    permis de conduire de la catégorie D (bateaux à voiles).

    2 L’entreprise formatrice prend en charge:

    a.
    les coûts de 10 leçons de navigation pratique en vue de l’obtention des permis de conduire;
    b.
    les taxes d’examen encourues.

    Section 5 Plan de formation

    Art. 10

    1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Le plan de formation:

    a.
    contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
    1.
    le profil de la profession,
    2.
    la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles, et
    3.
    le niveau d’exigences de la profession;
    b.
    détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne­ment, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

    3 Dem Bildungsplan angefügt ist das Verzeichnis der Instrumente zur Förderung der Qualität der beruflichen Grundbildung mit Angabe der Bezugsquelle.8

    8 Nouvelle teneur selon le ch. III 34 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7331).

    Section 6 Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

    Art. 11 Exigences minimales posées aux formateurs

    Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:

    a.
    les constructeurs de bateaux CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    b.
    les constructeurs de bateaux qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
    c.
    les agents d’entretien de bateaux CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expé­rience professionnelle dans le domaine de formation qu’ils dispensent;
    d.
    les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux constructeurs de bateaux CFC et d’au moins 6 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent;
    e.
    les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.
    Art. 12 Nombre maximal de personnes en formation

    1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

    2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

    3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

    4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

    5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

    Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

    Art. 13 Dossier de formation

    1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

    2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

    Art. 14 Rapport de formation

    1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

    2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

    3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation.

    4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

    Section 8 Procédures de qualification

    Art. 16 Admission

    1 Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

    a.
    conformément à la présente ordonnance;
    b.
    dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
    c.
    dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
    1.
    a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
    2.
    a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des constructeurs de bateaux, et
    3.
    démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

    2 La personne qui s’inscrit à la procédure de qualification doit fournir la preuve qu’elle a obtenu les permis de conduire des catégories A et D.

    Art. 17 Objet

    Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

    Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

    1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

    a.
    travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 20 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Pondération

    1.

    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois

    30 %

    2.

    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal

    30 %

    3.

    exécution de travaux de montage et de modification des équipements techniques de bateaux

    20 %

    4.

    exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien

    20 %

    b.
    connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

    Point d’appré-ciation

    Domaine de compétences opérationnelles

    Forme et durée d’examen

    Pondération

    écrit

    oral

    1.

    fabrication et réparation de pièces de bateau en bois

    25 min

    15 %

    2.

    fabrication et réparation de pièces de bateau en composite et en métal

    25 min

    15 %

    3.

    exécution de travaux de montage et de modification des équipements techniques de bateaux

    30 min

    20 %

    4.

    maniement de bateaux et de systèmes de manutention et de levage

    25 min

    10 %

    5.

    exécution de travaux de planification, de contrôle et d’entretien

    90 min

    20 %

    6.

    synthèse des domaines de compétences opérationnelles 1 à 5 ci-dessus (entretien professionnel)

    45 min

    20 %

    c.
    culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale9.

    2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

    Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

    1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

    a.
    la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
    b.
    la note globale est supérieure ou égale à 4.

    2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.

    3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

    4 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 40 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 20 %;
    c.
    culture générale: 20 %;
    d.
    note d’expérience: 20 %.
    Art. 20 Répétitions

    1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

    2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

    3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne­ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

    Art. 21 Cas particulier

    1 Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

    2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

    a.
    travail pratique: 50 %;
    b.
    connaissances professionnelles: 30 %;
    c.
    culture générale: 20 %.

    Section 9 Certificat et titre

    Art. 22

    1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

    2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «constructrice de bateaux CFC»/«constructeur de bateaux CFC».

    3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

    a.
    la note globale;
    b.
    les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

    Section 10 Développement de la qualité et organisation

    Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation pour les professions du secteur nautique

    1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation pour les professions du secteur nautique (commission) comprend:

    a.
    5 à 7 représentants de l’Association suisse des constructeurs navals ASCN;
    b.
    1 à 3 représentants du corps des enseignants des connaissances professionnelles;
    c.
    au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.

    2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.

    3 La commission s’auto-constitue.

    4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

    a.
    examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
    b.
    demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
    c.
    proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
    d.
    prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
    e.
    prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu­tion relatives aux procédures de qualification.
    Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

    1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’Association suisse des constructeurs navals ASCN.

    2 Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

    3 Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

    4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

    Section 11 Dispositions finales

    Art. 25 Abrogation d’autres actes

    1 Sont abrogés:

    a.
    le règlement du 15 novembre 2001 concernant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de constructeur de bateaux10;
    b.
    le programme d’enseignement professionnel du 15 novembre 2001 pour les constructeurs de bateaux11.

    2 L’approbation du règlement du 1er octobre 2003 concernant les cours d’introduc­tion pour les constructeurs de bateaux est révoquée.

    Art. 26 Dispositions transitoires

    1 Les personnes qui ont commencé leur formation de constructeur de bateaux avant le 1er janvier 2016 l’achèvent selon l’ancien droit.

    2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2021 la procédure de qualification avec examen final de constructeur de bateaux verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

    Art. 27 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.

    2 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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