Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit l’examen fédéral de maturité professionnelle (examen), qui confère la maturité professionnelle fédérale aux titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification professionnelle équivalente et ayant acquis les compétences spécifiques et transdisciplinaires de la formation générale approfondie hors du cadre d’une filière de formation reconnue au sens de l’art. 29 OMPr.