Art. 1 Formations
La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) offre les formations suivantes:4
- a.
- filières d’études sanctionnées par un certificat pour les formateurs dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables ainsi que dans les écoles de métiers et dans d’autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues (art. 45, let. c, de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, OFPr5);
- b.
- filières d’études sanctionnées par un diplôme et par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles professionnelles pour l’enseignement des branches professionnelles (art. 46, al. 2, let. b, OFPr);
- c.
- filières d’études sanctionnées par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles professionnelles pour l’enseignement de la culture générale (art. 46, al. 3, let. a et c, OFPr);
- cbis.6
- filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle (art. 46, al. 3, let. c, OFPr);
- d.
- filières d’études sanctionnées par un certificat destinées aux personnes habilitées à enseigner au niveau gymnasial (art. 46, al. 3, let. b, OFPr);
- dbis.7
- filières d’études sanctionnées par un certificat pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale (art. 46, al. 3, let. a et b OFPr);
- e.
- filières d’études sanctionnées par un diplôme et par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles supérieures (art. 12, al. 1, let. b, de l’O du DEFR8 du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures9);
- f.10
- filière bachelor (BSc) en formation professionnelle, et
- g.11
- filière master (MSc) en formation professionnelle.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
6 Introduite par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).
7 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).
8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’
art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.9 RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 4575. RO 2017 5261. Voir actuellement l’
art. 13 al. 1 let. b de l’O du DEFR du 11 sept. 2017 (RS 412.101.61).10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).
11 Introduite par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).