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412.106.12 Ordonnance sur les études à la HEFP
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    412.106.12

    Ordonnance du Conseil de la HEFP concernant les offres de formation et les diplômes à la Haute école fédérale en formation professionnelle ainsi que l’admission aux offres de formation

    (Ordonnance sur les études à la HEFP)1

    du 22 juin 2010 (Etat le 1er août 2021)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Le Conseil de la Haute école fédérale en formation professionnelle (Conseil de la HEFP),

    vu les art. 6, al. 3, et 7, al. 6, de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP2,

    arrête:3

    2 RS 412.106

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Section 1 Offre de formation

    Art. 1 Formations

    La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) offre les formations suivantes:4

    a.
    filières d’études sanctionnées par un certificat pour les formateurs dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables ainsi que dans les écoles de métiers et dans d’autres institutions de formation à la pratique professionnelle reconnues (art. 45, let. c, de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, OFPr5);
    b.
    filières d’études sanctionnées par un diplôme et par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles professionnelles pour l’enseignement des branches professionnelles (art. 46, al. 2, let. b, OFPr);
    c.
    filières d’études sanctionnées par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles professionnelles pour l’enseignement de la culture générale (art. 46, al. 3, let. a et c, OFPr);
    cbis.6
    filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle (art. 46, al. 3, let. c, OFPr);
    d.
    filières d’études sanctionnées par un certificat destinées aux personnes habilitées à enseigner au niveau gymnasial (art. 46, al. 3, let. b, OFPr);
    dbis.7
    filières d’études sanctionnées par un certificat pour les enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale (art. 46, al. 3, let. a et b OFPr);
    e.
    filières d’études sanctionnées par un diplôme et par un certificat pour les enseignants exerçant une activité à titre principal ou accessoire dans les écoles supérieures (art. 12, al. 1, let. b, de l’O du DEFR8 du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures9);
    f.10
    filière bachelor (BSc) en formation professionnelle, et
    g.11
    filière master (MSc) en formation professionnelle.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    5 RS 412.101

    6 Introduite par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    7 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    9 RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 4575. RO 2017 5261. Voir actuellement l’art. 13 al. 1 let. b de l’O du DEFR du 11 sept. 2017 (RS 412.101.61).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    11 Introduite par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 2 Formations continues

    La HEFP offre les formations continues suivantes:12

    a.
    filières de formation continue sanctionnées par un certificat de formation continue (Certificate of Advanced Studies CAS), par un diplôme de formation continue (Diploma of Advanced Studies DAS) ou par un master de formation continue (Master of Advanced Studies MAS);
    b.13
    filières de formation continue dans le domaine de la formation des formateurs, notamment celles qui mènent au certificat de la Fédération suisse pour la formation continue (certificat FSEA) ou au brevet fédéral de formatrice / formateur;
    c.14
    modules de formation continue avec attribution de crédits selon l’European Credit Transfer System (crédits ECTS) en tant qu’offres de formation continue indépendantes pouvant être validées au sein des filières de formation continue selon les let. a et b;
    d.
    cours pour les experts chargés des procédures de qualification sanctionnés par une attestation (art. 50 OFPr15);
    e.
    cours de formation continue sanctionnés par une attestation;
    f.16
    offres de formation continue pour le compte de tiers.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    15 RS 412.101

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 3 Signature des documents

    1 Le président du Conseil de la HEFP17 et le directeur de la HEFP signent les diplômes de bachelor et de master et les autres diplômes.18

    2 Le directeur de la HEFP règle les modalités de signature des certificats et des attestations.

    17 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 4 Titres

    1 Les personnes ayant achevé avec succès la procédure de qualification d’une filière d’études sont autorisées à porter le titre correspondant à cette qualification:

    a.
    «enseignant de la formation professionnelle diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles professionnelles, et de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour l’enseignement de la culture générale;
    b.
    «enseignant diplômé pour l’enseignement menant à la maturité professionnelle en école professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants exerçant dans les écoles de maturité professionnelle;
    c.
    «enseignant d’école supérieure diplômé» après réussite de la procédure de qualification de la filière d’études sanctionnée par un diplôme pour les enseignants des branches professionnelles dans les écoles supérieures;
    d.
    «Bachelor of Science en formation professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière bachelor;
    e.
    «Master of Science en formation professionnelle» après réussite de la procédure de qualification de la filière master.19

    2 Un «supplément au diplôme» (Diploma Supplement) est délivré pour les bachelors, les masters et les autres diplômes, un «supplément au certificat» (Certificate Supplement) pour les certificats.20

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 5 Assurance qualité

    Le directeur de la HEFP veille à la mise sur pied d’une évaluation systématique et périodique des modules relatifs à l’ensemble des offres de formation en établissant à cette fin une méthode standardisée. Les résultats de cette évaluation sont pris en considération lors du développement futur des offres.

    Section 2 Admission, durée des études et nombre de crédits

    Art. 6 Conditions d’admission

    1 ...21

    2 En ce qui concerne l’admission dans les filières d’études sanctionnées par un diplôme pour les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles professionnelles ainsi que pour les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles supérieures, une maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) ou une attestation de formation équivalente, complétée par une qualification postérieure, est en outre requise.

    3 …22

    4 Le Conseil de la HEFP institue une commission d’admission pour les filières d’études. Le directeur de la HEFP définit les tâches de la commission dans des instructions.23

    5 Les conditions d’admission dans les filières de formation continue sont régies par les plans d’études.

    21 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, avec effet au 1er août 2021 (RO 2021 459).

    22 Abrogé par le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 7 Durée des filières d’études et nombre de crédits24

    1 La durée des filières d’études visées à l’art. 1, let. a à e, est régie par les dispositions suivantes:

    a.
    les art. 45 ss OFPr25;
    b.
    l’art. 12, al. 1, let. b, de l’ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures26.

    2 La filière bachelor BSc correspond à 180 crédits ECTS et la filière master MSc correspond à 120 crédits ECTS.27

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    25 RS 412.101

    26 RO 2005 1389, 2010 4555, 2014 59 4575. RO 2017 5261. Voir actuellement l’art. 13, al. 1, let. b, de l’O du DEFR du 11 sept. 2017 (RS 412.101.61).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 8 Nombre de crédits ECTS pour les filières de formation continue

    Les filières de formation continue comprennent les nombres de crédits ECTS suivants:

    a.
    filières de formation continue sanctionnées par un certificat: au minimum 10 crédits ECTS;
    b.
    filières de formation continue sanctionnées par un diplôme: au minimum 30 crédits ECTS;
    c.
    filières de formation continue sanctionnées par un master: au minimum 60 crédits ECTS.

    Section 3 Dates des semestres, immatriculation, exmatriculation

    Art. 9 Dates des semestres

    Le directeur de la HEFP fixe chaque année les dates des semestres en concertation avec les hautes écoles suisses.

    Art. 10 Immatriculation et inscription

    1 Les étudiants des filières d’études sanctionnées par un diplôme, de la filière bachelor BSc, de la filière master MSc et de la filière de formation continue MAS sont immatriculés à la HEFP à condition:28

    a.
    qu’ils soient admis dans la filière d’études ou de formation continue con­cernée, et
    b.
    qu’ils aient réglé en temps voulu les frais d’inscription et d’études.

    2 Les étudiants des filières d’études sanctionnées par un certificat ainsi que les participants aux filières ou aux modules de formation continue sont inscrits à la HEFP à la condition:

    a.
    qu’ils soient admis dans la filière d’études ou dans la formation continue concernée, et
    b.
    qu’ils aient réglé dans les délais les frais d’inscription et les frais d’études.

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 11 Exmatriculation et désinscription

    1 L’exmatriculation ou la désinscription se fait:

    a.
    au terme de la formation ou de la formation continue;
    b.
    sur demande;
    c.
    par décision de la HEFP;
    d.
    en cas de non-paiement des frais d’études dans les délais.

    2 La HEFP exmatricule ou désinscrit la personne:

    a.
    qui a été immatriculée ou inscrite à tort suite à une erreur ou à la communication de données erronées;
    b.
    qui, sans invoquer de justes motifs, n’a pas respecté le délai de prolongation de l’immatriculation ou de l’inscription, ou
    c.
    qui a été exclue des cours et des examens pour des motifs disciplinaires.

    Section 4 Développement des offres de formation, mise sur pied et prise en compte des prestations d’études

    Art. 12 Plans d’études

    1 Les filières d’études et les filières de formation continue sont régies par des plans d’études. Ceux-ci règlent en particulier les points suivants:

    a.
    bases légales;
    b.
    objectifs de formation;
    c.
    admission;
    d.
    durée et structure;
    e.
    modules correspondants;
    f.
    mesures d’assurance qualité;
    g.
    procédures de qualification;
    h.
    attestations de formation et titre;
    i.
    entrée en vigueur.

    2 Les plans d’études édictés par la HEFP sont publiés sur le site Internet de la HEFP.29

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 13 Modules

    1 Les filières d’études et les filières de formation continue se composent d’un ou de plusieurs modules.30 Un module équivaut au minimum à 3 crédits ECTS et au maximum à 10 crédits. Un crédit ECTS représente une charge de travail de 30 heures d’études.

    2 Les modules sont décrits à l’aide des rubriques suivantes:

    a.
    nom du module;
    b.
    niveau du module;
    c.
    type du module;
    d.
    cours correspondants ou champs thématiques correspondants;
    e.
    nombre de crédits ECTS, avec indication détaillée des heures de présence aux cours, du travail personnel accompagné, du travail personnel et de la procédure de qualification;
    f.
    objectifs des études et compétences;
    g.
    procédures de qualification;
    h.
    connaissances préliminaires exigées ou modules;
    i.
    modules subséquents.

    3 Le directeur de la HEFP édicte les modules.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 14 Cours à attestation

    1 Les offres de formation continue sous forme de cours avec attestation sont envoyées aux destinataires concernés dans un programme de cours paraissant périodiquement.31

    2 Le responsable national de secteur de la HEFP approuve les programmes de cours.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 15 Présence

    1 L’enseignement présentiel doit être suivi intégralement.

    2 Les absences en cas de force majeure doivent être motivées, et les responsables des études doivent en être avertis.

    3 Le directeur de la HEFP édicte des instructions relatives à la gestion des absences.

    4 Les enseignants tiennent une liste de présence.

    Art. 16 Prise en compte de prestations d’études réglementées

    1 Le responsable national de secteur de la HEFP peut prendre en compte des études effectuées à la HEFP ou dans des institutions semblables, sous la forme de cours ou de cours de formation continue, pour autant qu’un nombre d’heures d’études équivalent ait été effectué et qu’un justificatif des compétences requises soit présenté.32

    2 Le directeur de la HEFP édicte des instructions relatives à la prise en compte des prestations d’études réglementées dans les filières d’études et dans les filières de formation continue.

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 17 Prise en compte de compétences acquises en dehors de filières réglementées

    1 Le responsable national de secteur de la HEFP peut prendre en compte, dans les filières diplômantes, des compétences acquises en dehors de filières réglementées.33

    2 Le Conseil de la HEFP édicte des directives relatives à la procédure de prise en compte des compétences acquises en dehors de filières réglementées.

    3 Ont accès à la procédure de prise en compte des compétences les personnes qui justifient d’une expérience d’au moins cinq ans correspondant au titre visé.

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Section 5 Procédure de qualification

    Art. 18 Principes

    1 La procédure de qualification pour les filières d’études et les filières de formation continue comprend les différentes procédures d’examen. Ces dernières se composent des examens de modules et, pour autant qu’ils soient exigés, des travaux finaux.

    2 Pour valider un module, il est obligatoire d’avoir suivi les cours correspondants.

    3 Un travail final est exigé pour les filières d’études sanctionnées par un bachelor, un master ou un diplôme. Dans le cas des filières de formation continue, un travail final peut également être requis.34

    4 Les crédits ECTS peuvent être utilisés en vue de l’obtention d’un titre au plus tard six ans après la fin du semestre au cours duquel ils ont été acquis. Le responsable national de secteur de la HEFP peut accorder une prolongation des délais pour des raisons pertinentes.

    5 À l’issue d’une filière d’études, le titre visé est décerné sous réserve de vérification intégrale des conditions d’admission, du paiement des taxes d’inscription et d’études et de la réussite du travail final et des examens de modules de la filière concernée. Les prestations d’études prises en compte visées à l’art. 16 et les compétences prises en compte visées à l’art. 17 sont prises en considération pour l’obtention du titre d’une filière d’études.

    6 Les examens de modules et les travaux finaux peuvent être repassés deux fois.

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 19 Examens de modules

    1 Les examens de modules peuvent comprendre des travaux écrits, des examens écrits ou oraux ainsi que des leçons d’épreuve.35

    2 L’évaluation des prestations se base sur des critères et des indicateurs communiqués aux étudiants avant l’examen.

    3 L’examen de module doit être passé dans un délai d’un semestre après l’achève­ment du module.

    4 Les travaux écrits sont évalués par un examinateur. Cette personne consigne par écrit les justifications relatives à l’évaluation. En cas de doute ou si la note FX ou F est attribuée, l’examinateur fait appel à un second expert.

    5 Les examens oraux se déroulent en présence de deux examinateurs. Ces personnes consignent dans le procès-verbal d’examen l’objet et le déroulement de l’examen ainsi que les questions, les réponses et les résultats.

    6 Les examens écrits se déroulent en présence d’un examinateur. Cette personne fait appel à un second expert si elle a un doute ou si la note FX ou F est attribuée. L’évaluation du travail est donnée par écrit.

    7 Les leçons d’épreuve sont dirigées par deux examinateurs. Ces derniers consignent dans un procès-verbal l’objet et le déroulement de la leçon.36

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 20 Travaux finaux

    1 Le travail final, notamment le travail de bachelor, de master ou de diplôme, fait référence aux compétences acquises dans les modules. Il comprend des éléments pratiques et théoriques.37

    2 Le travail final est évalué par un examinateur qui lui attribue une note globale. En cas de doute ou si la note FX ou F est attribuée, l’examinateur fait appel à un second expert.

    3 La note globale doit être justifiée par écrit.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

    Art. 21 Évaluation

    1 Tous les examens de modules ainsi que le travail final sont évalués selon le barème suivant:

    A
    = excellent
    B
    = très bien
    C
    = bien
    D
    = satisfaisant
    E
    = suffisant
    FX
    = non réussi – des améliorations sont nécessaires
    F
    = non réussi – d’importantes améliorations sont nécessaires

    2 La procédure de qualification est réussie si l’étudiant a obtenu au minimum la note E à chaque examen de module et à l’éventuel travail final.

    3 Les résultats de l’examen doivent être communiqués aux étudiants par écrit au plus tard un mois après l’examen. Si la note FX ou F a été attribuée, la communication écrite doit comporter des indications sur les améliorations à apporter ou la réorien­tation à opérer.

    Art. 22 Désistement, absence ou non-respect des échéances lors de procédures de qualification

    1 Il est possible de se désister d’une procédure d’examen sans avoir à indiquer de motifs jusqu’à dix jours avant le délai fixé ou convenu.

    2 Passé le délai mentionné à l’al. 1, un désistement n’est possible qu’en cas de force majeure. Sont notamment considérés comme cas de force majeure la maladie, l’accident et le décès d’un parent proche. Le candidat communique au responsable de la filière les motifs du désistement dans un courrier auquel il joint les justificatifs correspondants.

    3 Le responsable de la filière attribue la note F à une procédure d’examen lorsqu’un candidat, sans avoir justifié d’un cas de force majeure, se désiste au-delà du délai imparti, ne se présente pas à la date fixée ou convenue, ou ne remet pas un travail écrit ou un travail final dans le délai imparti.

    Art. 23 Fraude lors de procédures de qualification

    1 L’examinateur responsable attribue la note F à une procédure d’examen lorsque le candidat tente d’influencer le résultat d’un examen de module en recourant à la fraude ou à des moyens non autorisés.

    2 Si un travail final reproduit de longs passages extraits d’autres documents sans qu’il soit fait mention des sources, l’examinateur lui attribue la note F.

    3 La fraude lors de procédures de qualification donne lieu à des mesures disciplinaires en vertu de l’art. 31 de la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP.38

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Art. 24 Conservation des dossiers et publication des travaux

    1 Les dossiers d’examen sont conservés jusqu’à l’entrée en force de toutes les décisions relatives à la même session d’examen, mais au minimum durant trois ans.

    2 Les relevés de notes et les décisions de la commission d’examen sont conservés pendant dix ans.

    3 La HEFP peut publier des travaux finaux ou les rendre accessibles d’une autre manière. Il peut les archiver pour une durée indéterminée. Les dispositions de la législation sur le droit d’auteur et sur la protection des données sont réservées.

    Section 6 Opposition et recours

    Art. 25 Opposition

    1 Les décisions des responsables nationaux de secteur de la HEFP peuvent faire l’objet d’une opposition.

    2 La notation d’une procédure de qualification réussie ne peut pas faire l’objet d’une opposition.

    Art. 26 Délai, forme et contenu de l’opposition

    1 L’opposition doit se faire dans les 30 jours à compter de la communication de la décision. Ce délai ne peut être prolongé.

    2 L’opposition doit être adressée par écrit au directeur de la HEFP (adresse: Kirchlindachstrasse 79, case postale, CH-3052 Zollikofen).

    3 L’opposition doit contenir une requête et un motif.

    Art. 27 Recours

    Les décisions sur opposition rendues par le directeur de la HEFP peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé adressé au Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.

    Section 7 ...

    Art. 2839

    39 Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de la HEFP du 17 juin 2021, avec effet au 1er août 2021 (RO 2021 459).

    Section 8 Dispositions finales

    Art. 30 Dispositions transitoires

    1 Les étudiants ayant terminé les «cours didactiques» et obtenu un certificat sont autorisés, d’ici à la fin 2009, à se présenter à des filières pour les responsables de la formation professionnelle à plein temps, auquel cas les deux premiers modules sont pris en compte.

    2 Les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles professionnelles pour l’enseignement des branches professionnelles ainsi que les enseignants exerçant une activité à titre principal dans les écoles supérieures peuvent accéder aux filières correspondantes également sans certificat de maturité ni justificatif de compétences équivalentes jusqu’au début de l’année scolaire 2011/2012.

    Art. 31 Entrée en vigueur

    La présente ordonnance41 entre en vigueur le 1er août 2010.

    41 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du conseil de l’IFFP du 20 mai 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2059).

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