Art. 1 Principe
1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir.
2 Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d’autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3 Pour atteindre les buts de la présente loi:
- a.
- la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
- b.
- les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.