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414.205.3 Ordonnance d’accréditation LEHE
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    414.205.3

    Ordonnance du Conseil des hautes écoles pour l’accréditation dans le domaine des hautes écoles

    (Ordonnance d’accréditation LEHE)1

    du 28 mai 2015 (Etat le 1er janvier 2021)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375).

    Le Conseil des hautes écoles,

    vu l’art. 30, al. 2, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2, vu l’art. 2, al. 2, let. b, ch. 1, de la Convention du 26 février 2015 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles3,

    arrête:4

    2 RS 414.20

    3 RS 414.205

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance5 précise les conditions de l’accréditation institutionnelle selon l’art. 30 LEHE et de l’accréditation de programmes selon l’art. 31 LEHE. Elle définit:

    a.
    les conditions de l’admission à la procédure d’accréditation;
    b.
    les conditions pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes et les effets de l’accréditation institutionnelle;
    c.6
    la procédure de l’accréditation initiale;
    d.
    les standards de qualité devant être appliqués dans les procédures.

    5 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375).

    Art. 2 Programmes d’études

    Sont considérés comme programmes d’études aux termes de cette ordonnance:

    a.
    les programmes d’études de bachelor comprenant 180 crédits ECTS7;
    b.
    les programmes d’études de master comprenant 90 à 120 crédits ECTS;
    c.
    les programmes d’études de formation continue comprenant au moins 60 crédits ECTS;
    d.
    les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans une loi spéciale.

    7 ECTS = European Credit Transfer System

    Art. 3 Agences d’accréditation

    1 Sont considérées comme agences d’accréditation aux termes de cette ordonnance l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité, tout comme d’autres agences suisses et étrangères reconnues par le Conseil suisse d’accréditation (conseil d’accréditation).

    2 Les agences d’accréditation conduisent les procédures d’accréditation en vertu de l’art. 32 LEHE.

    3 Les conditions et la procédure de reconnaissance d’autres agences d’accréditation suisses ou étrangères sont définies par le conseil d’accréditation dans une directive spécifique.

    Section 2 Conditions d’admission à la procédure d’accréditation

    Art. 4 Accréditation institutionnelle

    1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise à l’accréditation institutionnelle lorsqu’elle atteste de manière crédible au moyen de documents appropriés qu’elle remplit les conditions suivantes:8

    a.
    elle respecte le principe de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche;
    b.
    elle correspond à un des types de haute école suivants:
    1.
    haute école universitaire,
    2.
    haute école spécialisée ou haute école pédagogique;
    c.
    elle règle, le cas échéant, l’admission au premier cycle d’études selon les art. 23 à 25 et 73 LEHE, et, dans le cas d’une haute école spécialisée, elle respecte en outre les dispositions sur la nature des études visées à l’art. 26 LEHE;
    d.
    elle dispose d’un système d’assurance de la qualité (art. 30, al. 1, let. a, LEHE);
    e.
    elle est compatible avec l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur;
    f.
    elle dispose en Suisse d’une infrastructure et du personnel d’enseignement, de recherche et de prestations de service adaptée à son type et à son profil;
    g.9
    ...
    h.
    elle dispose des ressources nécessaires pour maintenir durablement ses activités (art. 30, al. 1, let. c, LEHE) et a pris des mesures pour permettre aux étudiants de terminer un programme d’études entamé;
    i.
    elle est une personne morale en Suisse.

    2 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles est admise dans la procédure d’accréditation institutionnelle sans vérification des conditions visées à l’al. 1 si elle remplit une des conditions suivantes:

    a.
    elle est déjà au bénéfice d’une accréditation institutionnelle selon la LEHE;
    b.
    elle a été créée par le droit fédéral avant l’entrée en vigueur de la LEHE;
    c.
    elle était reconnue comme ayant droit aux subventions en vertu de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)10 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)11 (art. 75, al. 2, LEHE);
    d.
    elle était déjà, avant l’entrée en vigueur de la LEHE, une haute école pédagogique de droit public selon le droit cantonal.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    9 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    10 [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 I 10. RO 2014 4103 annexe ch. I 1]

    11 [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11. RO 2014 4103 annexe ch. I 2]

    Art. 5 Accréditation de programmes

    1 Un programme d’études est admis à l’accréditation de programmes si les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles responsable du programme d’études est au bénéfice d’une accréditation institutionnelle aux termes de la LEHE;
    b.
    une cohorte de ses étudiants a terminé le programme d’études.

    2 Les programmes d’études conjoints sont régis par les mêmes règles et standards que les autres programmes d’études. Ils sont admis à l’accréditation de programmes si les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles déposant la demande:

    a.
    décernent le titre, et
    b.
    sont responsables de la qualité du programme d’études.

    3 Les programmes d’études dont l’accréditation constitue une condition pour la reconnaissance d’une profession en vertu d’une loi spéciale sont admis à la procédure d’accréditation de programmes sans vérification des conditions visées à l’al. 1, let. b.12

    12 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    Section 3 Conditions de l’accréditation institutionnelle et de l’accréditation de programmes

    Art. 7 Accréditation de programmes

    Les programmes d’études de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées selon la LEHE sont accrédités lorsqu’ils remplissent:

    a.
    les standards de qualité fixés à l’art. 23, et
    b.
    le cas échéant, d’autres standards fixés dans des lois spéciales.

    Section 4 Effets de l’accréditation institutionnelle

    Art. 8

    1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.

    2 Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.

    3 Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.

    Section 5 Procédure de l’accréditation initiale13

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375).

    Art. 8a14

    Les dispositions de la présente section règlent la procédure de l’accréditation initiale.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 23 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7375).

    Art. 9 Dispositions générales

    1 La procédure d’accréditation porte sur le système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

    2 Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles intègrent, en tenant compte de leurs particularités organisationnelles, dans la procédure d’accréditation tous les groupes représentatifs, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique.

    3 Les résultats d’examens externes de la qualité peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne datent pas de plus de trois ans.

    4 Un programme d’études de bachelor peut être accrédité dans la même procédure avec le programme d’études de master consécutif correspondant.

    5 Les procédures d’accréditation selon la LEHE peuvent être conduites en même temps que des procédures d’autres agences ou organisations d’accréditation pour autant que tous les standards de qualité de la présente ordonnance soient pris en considération.

    6 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles choisit l’agence d’accréditation qui conduira la procédure d’accréditation institutionnelle ou d’accréditation de programme parmi les agences d’accréditation reconnues par le conseil d’accréditation.

    7 Elle choisit une langue officielle de la Confédération comme langue de la procédure. Elle peut produire les documents nécessaires à la procédure dans cette langue officielle ou en anglais.15

    15 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    Art. 10 Dépôt de la demande et décision concernant l’entrée en matière

    1 Pour l’accréditation institutionnelle, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès du conseil d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 4 sont remplies, le conseil d’accréditation décide de l’entrée en matière et transmet les documents à l’agence d’accréditation pour examen. Si les conditions ne sont pas remplies, le conseil d’accréditation décide la non-entrée en matière.

    2 Pour l’accréditation de programmes, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès de l’agence d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 5 sont remplies, l’agence d’accréditation entre en matière sur la demande. Si les conditions ne sont pas remplies, elle décide la non-entrée en matière. Elle informe le conseil d’accréditation dans les deux cas.

    3 Pour l’accréditation et le renouvellement de l’accréditation, la demande doit être déposée à temps afin que la décision puisse intervenir avant l’expiration de l’accréditation ou de la période transitoire (art. 75 LEHE).

    Art. 11 Auto-évaluation

    1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles procède à une auto-évaluation dont elle récapitule les résultats dans un rapport écrit (rapport d’auto-évaluation).

    2 Elle remet le rapport d’auto-évaluation à l’agence d’accréditation.

    Art. 12 Évaluation externe

    1 Un groupe d’experts vérifie, en se fondant sur le rapport d’auto-évaluation et sur une visite sur place, que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles ou le programme d’études remplit les standards de qualité.

    2 À l’occasion de la visite sur place, il mène des entretiens avec tous les groupes représentatifs qui sont concernés par la procédure.

    3 Il établit un rapport qui contient:

    a.
    une évaluation du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sur la base des standards de qualité;
    b.
    au besoin des propositions de recommandations et de conditions pour le développement du système d’assurance de la qualité;
    c.
    une proposition d’accréditation à l’intention de l’agence d’accréditation.
    Art. 13 Composition du groupe d’experts

    1 L’agence d’accréditation compose pour l’évaluation externe un groupe d’experts.

    2 Elle le compose de manière à ce que celui-ci dispose de l’expérience nationale et internationale et des connaissances nécessaires à l’évaluation de la demande d’accréditation. Le type, le profil, la taille et d’autres spécificités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte.

    3 La composition du groupe d’experts tient compte du sexe, de l’âge et de la provenance. Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger de manière impartiale.

    4 Pour la composition du groupe d’experts, les règles suivantes s’appliquent au surplus:

    a.
    pour une accréditation institutionnelle, le groupe d’experts se compose d’au moins cinq personnes. Le groupe dispose globalement d’une expérience actuelle et internationale dans la direction ou dans le pilotage d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles, dans l’assurance de la qualité interne d’une haute école ou d’une autre institution du domaine des hautes écoles et dans l’enseignement et la recherche ainsi que, selon la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, d’une expérience dans la pratique professionnelle ou d’une perspective extra-académique;
    b.
    si la haute école à accréditer dispose d’une haute école pédagogique intégrée, les compétences correspondantes doivent être représentées au sein du groupe d’experts;
    c.
    pour l’accréditation de programmes, le groupe d’experts se compose d’au moins quatre personnes, qui représentent de manière adéquate le domaine d’études et la pratique professionnelle.16 Pour les professions réglementées, les exigences supplémentaires des lois spéciales doivent être prises en compte;
    d.
    pour l’accréditation institutionnelle et l’accréditation de programmes d’études des filières de base (bachelor et master), un membre du groupe d’experts doit être issu du cercle des étudiants.

    5 L’agence d’accréditation entend la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles au sujet de la composition et du profil du groupe d’experts avant de le constituer.

    6 Les règles prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17 concernant les motifs de récusation s’appliquent aux membres du groupe d’experts.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    17 RS 172.021

    Art. 14 Proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation et prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles

    1 L’agence d’accréditation formule sur la base des documents relatifs à la procédure, en particulier le rapport d’auto-évaluation et le rapport des experts, une proposition d’accréditation à l’intention du conseil d’accréditation.

    2 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend position sur le rapport des experts et sur la proposition d’accréditation de l’agence d’accréditation.

    3 L’agence d’accréditation soumet pour décision au conseil d’accréditation sa proposition d’accréditation avec le rapport d’auto-évaluation, le rapport des experts et la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

    4 Le conseil d’accréditation examine si la proposition se prête comme base de décision; le cas échéant, elle renvoie la proposition à l’agence d’accréditation.

    Art. 15 Décision d’accréditation

    1 Le conseil d’accréditation décide de l’accréditation institutionnelle ou de l’accréditation de programmes sur la base de la proposition de l’agence d’accréditation, du rapport d’auto-évaluation, du rapport des experts et de la prise de position de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

    2 Le conseil d’accréditation peut:

    a.
    prononcer l’accréditation sans conditions;
    b.
    prononcer l’accréditation avec conditions;
    c.
    refuser l’accréditation.

    3 Il détermine, dans le cadre de la décision d’accréditation, le délai et les modalités de contrôle de la réalisation des conditions.

    4 Il informe la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles et l’agence d’accréditation de sa décision.

    5 Les décisions du conseil d’accréditation concernant l’accréditation ne sont pas sujettes à recours en vertu de l’art. 65, al. 2, LEHE. La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles peut déposer une demande de reconsidération auprès du conseil d’accréditation.

    Art. 15a18 Contrôle de la réalisation des conditions

    1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles remet au Conseil d’accréditation un rapport sur la réalisation des conditions dans le délai fixé par la décision d’accréditation. Le Conseil d’accréditation transmet le rapport sur la réalisation des conditions à l’agence d’accréditation.

    2 L’agence d’accréditation vérifie si la haute école remplit les conditions en vertu des modalités fixées dans la décision d’accréditation et documente ses conclusions dans un rapport à l’intention du Conseil d’accréditation.

    3 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles se prononce sur le rapport de l’agence d’accréditation.

    4 L’agence d’accréditation soumet au Conseil d’accréditation son rapport ainsi que la documentation et l’avis de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles pour décision.

    5 Le Conseil d’accréditation constate si les conditions sont remplies et statue.

    6 Si le Conseil d’accréditation constate que les conditions ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, il prend les mesures en vertu de l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

    18 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    Art. 16 Retrait de la demande

    1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles peut retirer la demande d’accréditation à tout moment.

    2 Si la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles retire sa demande, elle peut déposer une nouvelle demande au bout de 24 mois au plus tôt.

    Art. 1819 Mesures administratives

    Si les conditions pour l’accréditation ne sont plus remplies, le Conseil d’accrédi­tation prend des mesures conformément à l’art. 64, al. 1 et 2, LEHE.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des hautes écoles du 26 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5929).

    Art. 20 Publication

    Le conseil d’accréditation publie une liste des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées qui ont obtenu le droit d’appellation ainsi que des programmes d’études accrédités. La liste répertorie aussi les hautes écoles pédagogiques intégrées.

    Section 6 Standards de qualité

    Art. 21 Principes

    1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est responsable de la mise en œuvre et du maintien d’un système d’assurance de la qualité.

    2 Le système d’assurance de la qualité soutient la mission et les objectifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dans le respect de ses spécificités. Les moyens engagés pour le système d’assurance de la qualité sont proportionnés aux buts recherchés.

    3 Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation de ses effets et la mise en œuvre de mesures correctrices.

    Art. 22 Standards de qualité pour l’accréditation institutionnelle

    1 Les standards de qualité s’appliquant à l’accréditation institutionnelle comprennent les standards, regroupés en cinq domaines, qui sont visés à l’annexe 1. Les standards précisent les conditions fixées à l’art. 30 LEHE.

    2 L’examen des standards de qualité prend en compte les instructions du conseil des hautes écoles sur les caractéristiques typologiques des hautes écoles.

    Section 7 Dispositions finales

    Art. 24 Disposition transitoire

    Les hautes écoles ou les autres institutions du domaine des hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit aux subventions en vertu de la LAU20 ou de la LHES21 peuvent faire accréditer jusqu’au 31 décembre 2022 les programmes d’études dont l’accréditation selon la LEHE est prévue dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales22, et les filières des hautes écoles spécialisées dans le domaine d’études Santé, sans remplir les exigences visées à l’art. 5, al. 1, let. a.

    20 [RO 2000 948, 2003 187 annexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779 ch. II 5, 2008 307 3437 ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655 I 10. RO 2014 4103 annexe ch. I 1]

    21 [RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 annexe ch. 37, 2012 3655 ch. I 11. RO 2014 4103 annexe ch. I 2]

    22 RS 811.11

    Annexe 1

    (art. 22, al. 1)

    Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation institutionnelle

    Domaine 1 Stratégie d’assurance de la qualité

    1.1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles définit sa stratégie en matière d’assurance de la qualité. Cette stratégie contient les éléments essentiels d’un système d’assurance de la qualité interne qui vise à assurer la qualité des activités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles et leur développement à long terme ainsi qu’à promouvoir le développement d’une culture de la qualité.

    1.2 Le système d’assurance de la qualité est intégré à la stratégie de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles dont il soutient de manière efficace le développement. Il comprend des modalités de contrôle de la réalisation du mandat de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles en tenant compte de son type et de ses caractéristiques spécifiques.

    1.3 Le développement du système d’assurance de la qualité et sa mise en œuvre impliquent à tous les niveaux tous les groupes représentatifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles, en particulier les corps étudiant, intermédiaire et professoral et le personnel administratif et technique. Les responsabilités en matière d’assurance de la qualité sont transparentes et assignées clairement.

    1.4 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles analyse périodiquement la pertinence de son système d’assurance de la qualité et procède aux adaptations nécessaires.

    Domaine 2 Gouvernance

    2.1 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que l’organisation et les processus décisionnels permettent à la haute école ou à l’autre institution du domaine des hautes écoles de réaliser sa mission et d’atteindre ses objectifs stratégiques.

    2.2 Le système d’assurance de la qualité contribue à fournir, de manière systématique, une information quantitative et qualitative pertinente et récente sur laquelle la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles s’appuie pour prendre ses décisions courantes et stratégiques.

    2.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que les groupes représentatifs de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ont un droit de participation approprié et disposent des conditions-cadres leur permettant un fonctionnement indépendant.

    2.4 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles prend en compte un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement de ses tâches. Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer qu’elle se fixe des objectifs en la matière et les met en œuvre.

    2.5 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles promeut dans l’accomplissement de ses tâches, pour le personnel et les étudiants, l’égalité des chances et l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes. Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer qu’elle se fixe des objectifs en la matière et les met en œuvre.

    Domaine 3 Enseignement, recherche et prestations de services

    3.1 Les activités de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles sont conformes à son type, à ses caractéristiques spécifiques et à ses objectifs stratégiques. Elles concernent principalement l’enseignement, la recherche et les prestations de services et s’exercent selon le principe de liberté et d’indépendance dans les limites du mandat de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

    3.2 Le système d’assurance de la qualité prévoit l’évaluation périodique des activités d’enseignement et de recherche, des prestations de services et des résultats obtenus dans ces domaines.

    3.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer du respect des principes et des objectifs liés à l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur.

    3.4 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer du respect des critères d’admission, d’évaluation des prestations des étudiants et de délivrance des diplômes en fonction de la mission de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles. Les critères sont fixés, communiqués et appliqués de manière systématique, transparente et constante.

    Domaine 4 Ressources

    4.1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles, avec sa collectivité responsable, présente les garanties suffisantes, en termes de personnel, d’infrastructures et de ressources financières pour réaliser ses objectifs stratégiques et assurer sa pérennité. La provenance, l’affectation et les conditions du financement sont transparentes.

    4.2 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer de la qualification de l’ensemble du personnel de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles conformément à son type et à ses caractéristiques spécifiques et prévoit à cette fin son évaluation périodique.

    4.3 Le système d’assurance de la qualité permet de s’assurer que la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles soutient le développement de carrière de l’ensemble du personnel, en particulier de la relève scientifique.

    Domaine 5 Communication interne et externe

    5.1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles rend publique sa stratégie d’assurance de la qualité et s’assure que les dispositions correspondant aux processus d’assurance de la qualité ainsi que leurs résultats sont connus du personnel, des étudiants et, le cas échéant, des parties prenantes externes.

    5.2 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles publie régulièrement une information objective sur les activités, les programmes d’études et les diplômes qu’elle offre.

    Annexe 2

    (art. 23)

    Standards de qualité s’appliquant à l’accréditation de programmes

    Domaine 1 Objectifs de formation

    1.1 Le programme d’études a des objectifs clairs, explicitant ses spécificités, et conformes aux exigences nationales et internationales.

    1.2 Le programme d’études vise des objectifs de formation qui correspondent à la mission et à la planification stratégique de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

    Domaine 2 Conception

    2.1 Le contenu du programme d’études et les méthodes utilisées permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage.

    2.2 Le contenu du programme d’études intègre les connaissances scientifiques et l’évolution des champs professionnels.

    2.3 Les méthodes d’évaluation des prestations des étudiants sont adaptées aux objectifs d’apprentissage. Les conditions d’admission et d’obtention des diplômes sont réglementées et publiées.

    Domaine 3 Mise en œuvre

    3.1 Le programme d’études est régulièrement dispensé.

    3.2 Les ressources disponibles (encadrement et ressources matérielles) permettent aux étudiants d’atteindre les objectifs d’apprentissage.

    3.3 Le corps enseignant a les compétences correspondant aux spécificités du programme d’études et de ses objectifs.

    Domaine 4 Assurance de la qualité

    4.1 Le pilotage du programme d’études prend en compte l’avis des principaux groupes intéressés et permet d’apporter les évolutions nécessaires.

    4.2 Le programme d’études fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité de la haute école ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles.

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