Art. 1 Objet
La présente loi règle:
- a.
- l’encouragement de la culture par la Confédération dans les domaines suivants:
- 1.6
- sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel,
- 2.
- création artistique et culturelle, y compris promotion de la relève,
- 3.
- médiations artistique et culturelle,
- 4.
- échanges entre les communautés culturelles et linguistiques de Suisse,
- 5.
- échanges culturels avec l’étranger;
- b.
- l’organisation de la fondation Pro Helvetia.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).