1 S’il s’agit de spécimens non vivants d’espèces protégées au sens de la LCITES, les autorisations visées à l’
art. 7 LCITES, les autorisations et certificats visés à l’
art. 3 et les déclarations visées à l’
art. 5 ne sont pas nécessaires si la preuve est apportée qu’il s’agit d’objets à usage personnel ou d’effets de déménagement et que leur origine est légale. Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
2 Par objet à usage personnel, on entend un spécimen non vivant utilisé au quotidien comme objet personnel par son possesseur ou son propriétaire et porté sur lui ou emporté avec lui dans ses déplacements.
3 Par effet de déménagement, on entend un spécimen non vivant importé, exporté ou passé en transit en raison d’un changement de domicile. Est assimilé à un effet de déménagement tout spécimen non vivant qui est importé, exporté ou passé en transit par une personne qui a séjourné une année au moins hors de son pays de domicile.
4 La dérogation prévue à l’al. 1 n’est pas applicable:
- a.
- aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I CITES22 s’ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle et s’ils sont importés dans ce pays;
- b.
- aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II CITES:
- 1.
- s’ils ont été acquis par leur propriétaire hors de son pays de résidence habituelle,
- 2.
- s’ils sont importés dans le pays de résidence habituelle du propriétaire,
- 3.
- s’ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été acquis, et
- 4.
- si le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature subordonne leur exportation à un permis d’exportation.
5 L’al. 4 n’est pas applicable aux spécimens pré-convention.
6 Sur recommandation de la conférence des Parties visée à l’art. XI CITES, le DFI peut définir des quantités maximales admises pour certains spécimens non vivants d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES qui entrent dans le cadre des exceptions prévues à l’al. 1.