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453.2 Ordonnance sur le contrôle de l’origine licite des produits de la pêche maritime importés
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    453.2

    Ordonnance sur le contrôle de l’origine licite des produits de la pêche maritime importés

    du 20 avril 2016 (Etat le 1er avril 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 7, al. 2, let. a, 9, al. 1, 12, al. 5, 13, al. 3, 20, al. 4, 21 et 26, al. 5, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (LCITES)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 But

    La présente ordonnance a pour but d’assurer que seuls des produits de la pêche d’origine licite soient importés.

    Art. 2 Champ d’application

    1 La présente ordonnance s’applique uniquement aux produits de la pêche maritime.

    2 Elle ne s’applique pas:

    a.
    aux produits de l’aquaculture issus du frai ou de larves;
    b.
    aux produits de la pêche qui ne sont pas destinés à être utilisés comme denrées alimentaires.
    Art. 3 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    État du pavillon: l’État qui a immatriculé un navire de pêche battant pavillon de ce pays;
    b.
    lot: les produits de la pêche expédiés simultanément ou sous le couvert d’un document de transport unique à un importateur;
    c.
    personnes responsables:
    1.
    les personnes visées à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)2,
    2.
    les personnes qui importent ou qui font importer des produits de la pêche;
    d.
    DVCE: le document vétérinaire commun d’entrée au sens de l’art. 1 du règlement (CE) no 282/20043 et de l’annexe III du règlement (CE) no 136/20044;
    e.
    certificat sanitaire: le document qui atteste la provenance d’un lot et le respect des exigences de police des épizooties, de protection des animaux et d’hygiène alimentaire;
    f.
    poste d’inspection frontalier: installation où est effectué le contrôle vétérinaire de frontière.

    2 RS 631.0

    3 Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établisse­ment d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des Etats tiers et introduits dans la Communauté, JO L 49 du 19.2.2004, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 585/2004, JO L 91 du 30.3.2004, p. 17.

    4 Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers, JO L 21 du 28.1.2004, p. 11; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 494/2014, JO L 139 du 14.5.2014, p. 11.

    Section 2 Conditions d’importation

    Art. 4 Principe

    1 Les produits de la pêche visés à l’annexe 1 peuvent être importés à titre professionnel:

    a.
    s’ils sont d’origine licite;
    b.
    s’ils sont accompagnés des documents requis.

    2 Les produits de la pêche qui ne proviennent pas de l’un des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 doivent être en outre accompagnés d’un certificat de capture. L’importation de ces produits est soumise à la procédure de notification préalable prévue à la section 3.

    Art. 5 Origine licite

    1 Les produits de la pêche sont d’origine licite lorsqu’ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

    2 Ils ne proviennent pas de la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée lorsqu’ils sont issus des captures:

    a.
    effectuées par des navires de pêche:
    1.
    dûment immatriculés par l’État du pavillon,
    2.
    clairement identifiables,
    3.
    non soumis à des mesures d’interdiction émises par un État particulier, des communautés d’États ou des organisations de pêche régionales,
    4.
    disposant des autorisations de pêche requises pour la capture des espèces de poissons concernées, et
    5.
    exerçant leur activité de pêche dans le respect des règles fixées par l’État concerné et par l’organisation de pêche régionale compétente;
    b.
    déclarées lors du débarquement conformément aux dispositions de l’État concerné ou de l’organisation de pêche régionale compétente, et
    c.
    ne dépassant pas les limites des quotas de pêche applicables à l’espèce de poisson concernée.
    Art. 6 Certificat de capture

    1 Le certificat de capture atteste que les poissons des espèces et quantités indiquées ont été capturés licitement par un navire autorisé à pratiquer la pêche durant une période déterminée et sur un territoire de pêche défini ou un type de pêche particulier.

    2 Le certificat doit être validé par l’État du pavillon du navire de pêche qui a capturé le poisson dont sont issus les produits de la pêche.

    3 Le certificat de capture doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 3.

    Art. 7 Documents d’accompagnement

    1 Par documents d’accompagnement, on entend, pour chaque lot, les documents suivants:

    a.
    la facture;
    b.
    le document de transport ou tout autre document qui atteste le transport;
    c.
    s’agissant des produits de la pêche transformés: la déclaration établie par l’usine de transformation;
    d.
    s’agissant des lots en provenance d’un pays hors Union européenne (UE): le certificat sanitaire établi par l’autorité compétente ou le DVCE.

    2 La déclaration établie par l’usine de transformation doit contenir les données du modèle figurant à l’annexe 4.

    Section 3 Procédure de notification préalable prévue pour les lots ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2

    Art. 9 Notification préalable du lot

    1 L’arrivée d’un lot de produits de la pêche ne provenant pas des États du pavillon inscrits à l’annexe 2 doit être notifiée préalablement, au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’importation prévue, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

    2 L’OSAV peut accorder un délai plus court si cela se justifie.

    3 Pour la notification préalable, la personne responsable doit enregistrer dans le système d’information visé à l’art. 21 LCITES (système d’information) les documents numérisés suivants:

    a.
    le certificat de capture;
    b.
    les documents d’accompagnement visés à l’art. 7, al. 1, s’ils sont disponibles au moment de la notification préalable.

    4 La personne responsable doit en outre saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f.

    Art. 10 Mainlevée du lot

    1 L’OSAV vérifie les données indiquées lors de la notification préalable.

    2 Il accorde la mainlevée du lot si les données figurant sur les certificats de capture numérisés sont complètes et correctes, et si elles concordent avec celles figurant sur les documents d’accompagnement numérisés.

    3 Si les données figurant sur les documents numérisés comportent des lacunes mineures, l’OSAV accorde un délai supplémentaire de sept jours ouvrés pour les combler. Il accorde la mainlevée du lot dès que les lacunes ont été comblées.

    4 L’OSAV attribue à chaque lot pour lequel la mainlevée a été accordée un numéro qui l’atteste.

    5 Le numéro de mainlevée permet à la personne responsable de déclarer le lot à la douane.

    Section 4 Obligations des personnes responsables

    Art. 12 Obligation de renseigner

    1 Sur demande, les personnes responsables doivent fournir aux organes de contrôle compétents des renseignements sur l’identité et l’origine des lots.

    2 Sur demande, elles doivent présenter aux organes de contrôle les lots, les documents d’accompagnement, le cas échéant, les certificats de capture, et la comptabilité des marchandises, à des fins de vérification.

    3 Sur demande des organes de contrôle, elles doivent pouvoir apporter la preuve que les produits de la pêche sont d’origine licite.

    Section 5 Contrôles, mesures et dispositions pénales

    Art. 13 Organes de contrôle

    L’OSAV et l’Administration fédérale des douanes (AFD) sont compétents pour l’exécution de la présente ordonnance en tant qu’organes de contrôle.

    Art. 14 Contrôles

    1 Les organes de contrôle peuvent vérifier les documents d’accompagnement et les certificats de capture afférents aux lots, et effectuer des contrôles physiques aux postes d’inspection frontaliers, aux bureaux de douane, aux lieux d’entreposage et au siège de l’importateur.

    2 Ils effectuent des contrôles par sondage ou en cas de soupçon d’infraction aux conditions d’importation.

    Art. 15 Contestations

    Les organes de contrôle contestent les lots qui ne proviennent pas des États du pavillon mentionnés à l’annexe 2 et ne remplissent pas les conditions d’importation. Ils contestent notamment les lots:

    a.
    qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable réglementaire;
    b.
    qui sont dépourvus des documents requis ou accompagnés de documents lacunaires à l’expiration d’un délai supplémentaire;
    c.
    qui, en dépit de la présentation des documents requis, éveillent un soupçon fondé sur l’origine réglementaire des produits de la pêche ou sur l’authen­ticité des certificats de capture.
    Art. 16 Mesures

    1 L’AFD retient au bureau de douane ou au poste d’inspection frontalier les lots dépourvus du numéro de mainlevée ou qui ne semblent pas remplir les conditions d’importation. Elle informe l’OSAV, qui décide de la suite à donner.

    2 L’OSAV refuse la mainlevée des lots contestés.

    Section 6 Émoluments et débours

    Art. 18

    1 La perception des émoluments et des débours est régie par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV5.

    2 L’OSAV facture à la personne responsable un émolument de 60 francs pour le contrôle des lots préalablement notifiés.

    Section 7 Traitement des données

    Art. 20 Données du système d’information

    1 Les données suivantes concernant les lots soumis à la procédure de notification préalable sont saisies dans le système d’information:

    a.
    les données relatives à l’établissement de destination;
    b.
    le nom et l’adresse de l’importateur et de la personne qui déclare le lot à la douane en vue du dédouanement;
    c.
    les données concernant le lot, à savoir la quantité exprimée en kilogrammes, les espèces de poissons et les zones de pêche par certificat de capture et les numéros des certificats de capture;
    d.
    l’État du pavillon qui a établi les certificats de capture;
    e.
    les certificats de capture numérisés;
    f.
    les documents d’accompagnement numérisés;
    g.
    le numéro de mainlevée;
    h.
    les résultats des contrôles;
    i.
    les données relatives aux enquêtes sur les faits et à l’ouverture de procédures pénales;
    j.
    les données relatives au refus de la mainlevée du lot.

    2 Pour tous les autres lots, les données suivantes sont saisies dans le système d’infor­mation:

    a.
    les résultats des contrôles;
    b.
    les données relatives aux enquêtes sur les faits et à l’ouverture de procédures pénales.
    Art. 21 Saisie des données

    1 Les personnes responsables saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.

    2 Les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à c, qui sont déjà saisies dans le système d’information vétérinaire TRACES conformément à la décision 2004/292/CE6, sont automatiquement reprises dans le système d’information.

    3 Si les personnes responsables n’ont pas accès au système d’information pour des raisons techniques, ce sont les collaborateurs de l’OSAV qui saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, dans le système d’information.

    4 Les collaborateurs de l’OSAV saisissent les données visées à l’art. 20, al. 1, let. g à j, et 2, dans le système d’information.

    6 Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en appli­cation du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE, JO L 94 du 31.3.2004, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE, JO L 187 du 19.7.2005, p. 29.

    Art. 22 Droits d’accès

    1 Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution de la présente ordonnance ont accès en ligne aux données du système d’information.

    2 Ils sont autorisés à modifier les données.

    3 Les personnes responsables peuvent saisir dans le système d’information les données visées à l’art. 20, al. 1, let. a à f, relatives à leurs lots.

    Art. 23 Communication de données à des autorités étrangères

    S’il existe des doutes sur l’origine licite d’un lot et pour autant que les conditions de l’art. 18 LCITES soient respectées, les documents d’accompagnement numérisés et, le cas échéant, les certificats de capture numérisés peuvent être communiqués, afin d’éclaircir les faits, aux autorités étrangères et aux organisations internationales suivantes:

    a.
    les autorités nationales de la pêche;
    b.
    les organes douaniers nationaux;
    c.
    les autorités de l’UE et des États membres de l’UE qui sont chargées de la surveillance de la pêche et de la mise en œuvre des mesures contre la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée;
    d.
    les organisations régionales de la pêche;
    e.
    les organisations internationales de l’alimentation et de la pêche;
    f.
    les organes policiers nationaux et internationaux.
    Art. 247 Sécurité informatique

    Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques8.

    7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

    8 RS 120.73

    Section 8 Actualisation des annexes

    Art. 26 Actualisation des annexes 1 à 4 par le DFI

    1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser les annexes 1, 3 et 4 selon l’évolution internationale ou technique.

    2 Il peut actualiser l’annexe 2 après avoir entendu le Département fédéral de l’éco­nomie, de la formation et de la recherche et le Département fédéral des affaires étrangères; l’actualisation est régie par l’art. 27.

    Art. 27 Inscription et radiation des États du pavillon à l’annexe 2 par le DFI

    1 Le DFI peut inscrire des États du pavillon à l’annexe 2 s’ils en font la demande. La demande doit être rédigée et motivée dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais.

    2 Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 2 aux conditions suivantes:

    a.
    l’État du pavillon:
    1.
    dispose d’une législation visant à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
    2.
    dispose d’une autorité responsable de la surveillance des dispositions légales,
    3.
    dispose des instruments d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales,
    4.
    effectue le nombre de contrôles nécessaires pour vérifier le respect des dispositions légales,
    5.
    est membre des organisations de pêche régionales compétentes dans les zones de pêche,
    6.
    a ratifié des accords internationaux visant une pêche durable, et
    b.
    il n’existe pas d’éléments fondés donnant à penser que l’État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

    3 Pour ses investigations, le DFI prend en compte les informations des autorités étrangères et des organisations internationales mentionnées à l’art. 23, et les résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

    4 Les États du pavillon dont il est prévu de refuser la demande d’inscription à l’annexe 2 ou de rayer l’inscription à l’annexe 2 sont consultés au préalable.

    Art. 28 Inscription des États du pavillon et des produits de la pêche à l’annexe 5

    1 Un État du pavillon est inscrit à l’annexe 5 s’il existe des éléments fondés donnant à penser que cet État tolère, favorise ou promeut la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.

    2 Lors des investigations, il est notamment tenu compte des informations des autorités étrangères et des organisations internationales visées à l’art. 23 et des résultats des procédures de contrôle appliquées à l’importation des produits de la pêche.

    E3 Si l’État concerné tolère, favorise ou promeut dans une mesure considérable la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, l’ensemble des produits de la pêche provenant de cet État est inscrit à l’annexe 5; autrement, seuls les produits de la pêche des espèces pour lesquelles la licéité des captures n’est pas garantie y sont inscrits.

    4 Les États du pavillon qu’il est prévu d’inscrire à l’annexe 5 sont préalablement consultés par le DFI.

    Section 9 Entrée en vigueur

    Art. 29

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.

    Annexe 110

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 535).

    (art. 4, al. 1, et 26, al. 1)

    Produits de la pêche soumis à la présente ordonnance

    Numéro du tarif

    0301

    ex 9100

    ex 9200

    ex 9400

    ex 9500

    ex 9980

    0302

    ex 1100

    ex 1300

    ex 1400

    ex 1900

    ex 2100

    ex 2200

    ex 2300

    ex 2400

    ex 2900

    ex 3100

    ex 3200

    ex 3300

    ex 3400

    ex 3500

    ex 3600

    ex 3900

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4400

    ex 4500

    ex 4600

    ex 4700

    ex 4900

    ex 5100

    ex 5200

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    ex 5900

    ex 7400

    ex 7900

    ex 8100

    ex 8200

    ex 8300

    ex 8400

    ex 8500

    ex 8980

    ex 9200

    ex 9900

    0303

    ex 1100

    ex 1200

    ex 1300

    ex 1400

    ex 1900

    ex 2600

    ex 2900

    ex 3100

    ex 3200

    ex 3300

    ex 3400

    ex 3900

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4400

    ex 4500

    ex 4600

    ex 4900

    ex 5100

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    ex 5700

    ex 5900

    ex 6300

    ex 6400

    ex 6500

    ex 6600

    ex 6700

    ex 6800

    ex 6900

    ex 8100

    ex 8200

    ex 8300

    ex 8400

    ex 8980

    ex 9200

    ex 9900

    0304

    ex 3900

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4400

    ex 4500

    ex 4600

    ex 4700

    ex 4800

    ex 4980

    ex 5210

    ex 5290

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    ex 5700

    ex 5980

    ex 6900

    ex 7100

    ex 7200

    ex 7300

    ex 7400

    ex 7500

    ex 7900

    ex 8100

    ex 8200

    ex 8300

    ex 8400

    ex 8500

    ex 8600

    ex 8700

    ex 8800

    ex 8980

    ex 9100

    ex 9200

    ex 9300

    ex 9400

    ex 9500

    ex 9600

    ex 9700

    ex 9910

    ex 9970

    0305

    ex 3200

    ex 3990

    ex 4100

    ex 4200

    ex 4300

    ex 4990

    ex 5100

    ex 5300

    ex 5400

    ex 5980

    ex 6100

    ex 6200

    ex 6300

    ex 6990

    ex 7100

    ex 7900

    0306

    ex 1100

    ex 1200

    ex 1400

    ex 1500

    ex 1600

    ex 1700

    ex 3100

    ex 3200

    ex 3300

    ex 3400

    ex 3500

    ex 3600

    ex 9100

    ex 9200

    ex 9300

    ex 9400

    ex 9500

    0307

    ex 4200

    (seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis)

    ex 4300

    (seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis)

    ex 4900

    (seulement les espèces du genre Illex et Sepia pharaonis)

    ex 5100

    ex 5200

    ex 5900

    ex 7100

    ex 7200

    ex 7900

    ex 8200

    ex 8400

    ex 8800

    1604

    ex 1100

    ex 1210

    ex 1290

    ex 1310

    ex 1320

    ex 1390

    ex 1410

    ex 1490

    ex 1510

    ex 1590

    ex 1610

    ex 1690

    ex 1700

    ex 1800

    ex 1910

    ex 1991

    ex 1999

    ex 2010

    ex 2090

    1605

    ex 1000

    ex 2100

    ex 2900

    ex 3000

    ex 5200

    ex 5400

    ex 5500

    ex 5600

    Annexe 211

    11 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3369).

    (art. 4, al. 2, 9, al. 1, 15, 26, al. 2, et 27)

    États du pavillon en provenance desquels des produits de pêche peuvent être importés sans le certificat de capture et sans la procédure de notification préalable

    État du pavillon

    Code ISO

    Allemagne

    DE

    Australie

    AU

    Autriche

    AT

    Belgique

    BE

    Bulgarie

    BG

    Canada

    CA

    Chypre

    CY

    Croatie

    HR

    Danemark

    DK

    Espagne

    ES

    Estonie

    EE

    États-Unis

    US

    Finlande

    FI

    France

    FR

    Grèce

    GR

    Hongrie

    HU

    Irlande

    IE

    Islande

    IS

    Italie

    IT

    Japon

    JP

    Lettonie

    LV

    Lituanie

    LT

    Luxembourg

    LU

    Malte

    MT

    Norvège

    NO

    Nouvelle-Zélande

    NZ

    Pays-Bas

    NL

    Pologne

    PL

    Portugal

    PT

    République tchèque

    CZ

    Roumanie

    RO

    Royaume-Uni

    GB

    Slovaquie

    SK

    Slovénie

    SI

    Suède

    SE

    Annexe 3

    (art. 6, al. 3, et 26, al. 1)

    Certificat de capture (modèle)

    N° du document

    Autorité validant le certificat

    1.

    Nom

    Adresse

    Téléphone

    Fax

    2.

    Nom du navire de pêche

    Pavillon, port d’at­tache et numéro d’imma­triculation

    Indicatif d’appel radio

    Numéros Lloyd’s/OMI (le cas échéant)

    Numéro de la licence de pêche

    date limite de validité

    Numéro

    Inmarsat

    Fax, téléphone

    Adresse électronique (le cas échéant)

    3.

    Description du produit

    Type de transformation autorisée à bord

    4.

    Mesures de conservation et de gestion applicables

    Espèce

    Code CN des produits

    Zones et dates de capture

    Poids vif estimé (kg)

    Poids débarqué estimé (kg)

    Év. poids débarqué vérifié (kg)

    5.

    Nom du capitaine du navire de pêche

    Signature

    Cachet

    6.

    Déclaration de transbordement en mer

    Signature et date

    Date/zone/posi­tion de transbor­dement

    Poids estimé (kg)

    Capitaine du navire receveur

    Signature

    Nom du navire

    Indicatif d’appel radio

    Numéros Lloyd’s/OMI (le cas échéant)

    7.

    Autorisation de transbordement dans une zone portuaire

    Nom

    Autorité

    Signature

    Adresse

    Téléphone

    Port de débarquement

    Date de débarquement

    Cachet ou tampon

    8.

    Nom et adresse de l’exportateur

    Signature

    Date

    Cachet

    9.

    Validation par l’autorité de l’État du pavillon

    Nom/titre

    Signature

    Date

    Cachet ou tampon

    10.

    Informations sur le transport, voir annexe

    11.

    Déclaration de l’importateur

    Nom et adresse de l’importateur

    Signature

    Date

    Cachet

    Code CN des produits

    Documents visés à l’art. 14, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008

    Références

    12.

    Contrôle à l’importa­tion: autorité

    Lieu

    Importation autorisée (*)

    Importation suspendue (*)

    Vérification demandée – date

    Déclaration en douane (le cas échéant)

    Numéro

    Date

    Lieu

    Annexe 4

    (art. 7, al. 2, et 26, al. 1)

    Déclaration établie par l’usine de transformation (modèle)

    Je confirme, par la présente, que les produits de la pêche transformés ci-après: ...

    (description des produits et code de la nomenclature combinée) sont issus de captures pratiquées dans les limites fixées dans les certificats de capture suivants:

    N° du certificat de capture

    Nom du navire de pêche et pavillon

    Date de validation

    Description de la capture

    Poids débarqué (kg)

    Capture transformée (kg)

    Produits de la pêche transformés (kg)

    Nom et adresse de l’usine de transformation:

    Nom et adresse de l’exportateur (s’ils diffèrent de ceux de l’usine de transformation):

    Numéro d’autorisation de l’usine de transformation:

    Numéro et date d’établissement du certificat sanitaire:

    Personne responsable de l’usine de transformation

    Signature

    Date

    Lieu

    Attestation de l’autorité compétente

    Personne compétente

    Signature et cachet

    Date

    Lieu

    Annexe 5

    (art. 8 et 28)

    États du pavillon en provenance desquels certaines importations sont interdites et produits de la pêche concernés

    État du pavillon

    Code ISO

    Espèces de pois­sons concernées par l’interdiction d’importation

    Numéros du tarif concernés par l’inter­diction d’importation

    Statut de la transformation

    Remarques

    WICHTIGER HINWEIS

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