Art. 1 Objet
1 La présente loi règle le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées, des parties de ces animaux et de ces plantes et des produits fabriqués à partir de ceux-ci.
2 Sont considérées comme des espèces de faune et de flore protégées:
- a.
- les espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III CITES;
- b.
- les espèces de faune et de flore dont les spécimens sont prélevés dans la nature en des quantités telles ou font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée;
- c.
- les espèces de faune et de flore dont les spécimens peuvent être facilement confondus avec celles inscrites aux annexes I à III CITES.