Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et de l’administration militaire par:
- a.
- les autorités fédérales et cantonales;
- b.
- les commandants et les organes de commandement de l’armée (commandements militaires);
- c.
- les autres militaires;
- d.
- les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire.
2 Elle ne s’applique pas au service de renseignements.
3 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 est applicable.
4 RS 235.1