fr
510.91 LSIA
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    510.91

    Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée1

    (LSIA)

    du 3 octobre 2008 (État le 1er janvier 2023)

    1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu les art. 40, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20083,

    arrête:

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d’information et lors de l’engagement de moyens de surveillance de l’armée et de l’administration militaire par:

    a.
    les autorités fédérales et cantonales;
    b.
    les commandants et les organes de commandement de l’armée (commandements militaires);
    c.
    les autres militaires;
    d.
    les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire.

    2 Elle ne s’applique pas au service de renseignements.

    3 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4 est applicable.

    Art. 2 Principes du traitement des données

    1 Les services et personnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles:

    a.
    traiter des données, et en particulier les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;
    b.
    utiliser le numéro AVS5 prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu­rance vieillesse et survivants6;
    c.
    communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu’un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.

    2 Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

    3 Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

    4 Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l’indique expressément.

    5 Les images qui montrent des personnes en service militaire clairement identifiables ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement écrit.

    5 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 14 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    6 RS 831.10

    Art. 2a7 Traitement des données biométriques

    1 Les organes responsables en vertu de la présente loi peuvent traiter, à des fins de contrôle, les données biométriques des personnes autorisées à accéder:

    a.
    aux installations dignes de protection;
    b.
    aux systèmes d’information traitant des données sensibles ou des informa­tions classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL;
    c.
    à l’infrastructure électronique mobile ou stationnaire traitant des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL.

    2 Le Conseil fédéral détermine, pour chaque système d’information, les données biométriques dont le traitement est autorisé.

    3 Les données biométriques enregistrées sont détruites un an après la fin de la vali­dité de l’autorisation d’accès.

    4 Les données enregistrées lors de la reconnaissance biométrique sont détruites un an après leur enregistrement.

    7 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 4 Mise en réseau de systèmes d’information

    1 Les systèmes d’information sont exploités en réseau par les Groupements Défense et armasuisse, conformément aux chap. 2 à 6.

    2 Ils sont mis en réseau de manière que les services et personnes compétents puissent:

    a.
    vérifier, en une seule opération de recherche, si les personnes dont ils ont besoin des données pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles figurent dans les systèmes d’information auxquels ils ont accès;
    b.
    transférer d’un système à un autre les données dont l’enregistrement est autorisé dans plusieurs systèmes d’information.
    Art. 5 Modification des systèmes d’information

    Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d’infor­mation, pour autant que ces modifications n’élargissent ni l’ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d’accès.

    Art. 6 Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale

    1 Les autorités compétentes et les commandements militaires peuvent traiter des données dans le cadre de la coopération avec les autorités et les commandements militaires d’autres pays, ainsi qu’avec les organisations internationales, si une loi ou un traité international sujet au référendum le prévoit.

    2 Les autorités et les commandements militaires d’autres pays, ainsi que les organisations internationales, ne sont en droit de consulter en ligne les données que si une loi ou un traité international sujet au référendum le prévoit.

    Art. 7 Traitement des données aux fins de contrôle interne et de travaux sur les systèmes d’information

    1 Les services de contrôle internes à l’armée ou à l’administration, ainsi que les services et personnes8 internes à l’armée ou à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions sur la protection des données, peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches de contrôle.

    2 Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires à l’accomplis­sement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

    8 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 8 Conservation, effacement, archivage et destruction des données

    1 Les données sont conservées tant qu’elles sont nécessaires.

    2 Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées; les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue.

    3 Les données visées à l’al. 2 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

    Art. 9 Obligation de rendre les données anonymes

    1 Les données nécessaires à des fins de statistique, de recherche, d’analyse des engagements ou de garantie de qualité sont rendues anonymes.

    2 Les tests relatifs au développement ou à la migration du système ne peuvent être effectués qu’au moyen de données anonymes ou fictives.

    Art. 10 Données dont le traitement est interdit

    Il est interdit de traiter les données sur:

    a.
    les opinions ou les activités religieuses, à l’exception de la confession;
    b.
    les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales;
    c.
    l’appartenance à une race.
    Art. 11 Données dont le traitement est restreint

    1 Les données sur la sphère intime ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles en ligne que sous la forme de chiffres. Elles sont conservées cinq ans au plus.

    2 Les profils de la personnalité ne peuvent être conservés au-delà de:

    a.
    la libération de l’obligation de servir dans l’armée9;
    b.
    un délai de cinq ans à compter de la fin de l’engagement auprès du Groupement Défense.

    9 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. mentionnés dans ce RO.

    Chapitre 2 Systèmes d’information sur le personnel

    Section 1 Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile10

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 1211 Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 1312 But

    Le SIPA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:

    a.
    recenser les conscrits avant le recrutement;
    b.
    recruter les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix;
    c.
    admettre les Suissesses ainsi que les Suisses et Suissesses de l’étranger au service militaire;
    d.
    procéder à l’affectation et à l’attribution à l’armée ou à la protection civile;
    e.
    vérifier l’accomplissement de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile;
    f.
    empêcher le recours abusif au régime des allocations pour perte de gain à l’armée ou à la protection civile;
    g.
    vérifier l’engagement volontaire dans l’armée ou dans la protection civile;
    h.
    planifier, gérer et contrôler les effectifs de l’armée et de la protection civile;
    i.
    convoquer la troupe, déplacer les services d’instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service d’appui ou du service actif à l’armée;
    j.
    convoquer la troupe, déplacer les services d’instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service de protection civile;
    k.
    gérer le service des militaires et des personnes astreintes à la protection civile décédés ou disparus;
    l.
    empêcher une utilisation abusive de l’arme personnelle;
    m.
    sélectionner les cadres, contrôler la procédure régissant les qualifications et les mutations et contrôler les promotions et les nominations à l’armée et à la protection civile.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 1413 Données

    1 Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:

    a.
    les décisions portant sur l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
    b.
    les données sur le potentiel à exercer une fonction de cadre et sur l’appréciation en vue d’une fonction de cadre ainsi que les données sur l’état de service;
    c.
    les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
    d.
    les données sur le statut militaire et sur l’admission au service civil;
    e.
    les données sur les notifications de service et les prestations;
    f.
    les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;
    g.
    les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
    h.
    les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
    i.
    les données sur les procédures et décisions de recours;
    j.
    les données fournies volontairement par la personne concernée;
    k.
    les données destinées au service responsable des militaires décédés ou disparus;
    l.
    les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait;
    m.
    les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l’art. 113, al. 7 et 8, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)14 si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse, pour elle-même ou pour un tiers.

    2 Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil:

    a.
    les décisions sur l’admission et l’annulation de l’admission au service civil;
    b.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.

    3 Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service de protection civile:

    a.
    les décisions portant sur l’aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
    b.
    les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l’appréciation en vue d’une fonction de cadre ainsi que les données sur l’état de service;
    c.
    les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
    d.
    les données sur l’affectation à une fonction de base, l’incorporation, la fonction et le grade;
    e.
    les données sur l’équipement personnel;
    f.
    les données sur les notifications de service et les prestations;
    g.
    les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
    h.
    les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
    i.
    les données sur les procédures et décisions de recours;
    j.
    les données fournies volontairement par la personne concernée;
    k.
    les données destinées au service des personnes astreintes au service de protection civile décédées ou disparues;
    l.
    les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    14 RS 510.10

    Art. 15 Collecte des données

    1 Le Groupement Défense, les commandants d’arrondissement ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes suivants:15

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.16
    les autorités responsables des registres des habitants en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres17;
    c.
    les commandements militaires;
    d.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    e.
    les autorités pénales civiles ou militaires et les autorités chargées du contentieux administratif;
    f.
    les supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, les supérieurs civils;
    g.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.

    2 Le SIPA peut être mis en réseau avec les systèmes d’information fédéraux et cantonaux suivants de manière que les services et personnes compétents puissent transférer d’un système à un autre les données dont l’enregistrement est autorisé dans les deux systèmes:

    a.
    les systèmes de gestion des cours (art. 72, al. 1bis, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile18);
    b.
    les systèmes d’information cantonaux utilisés pour les contrôles, la comptabilité et l’alarme dans le cadre de la protection civile;
    c.
    les systèmes d’information des communes et des administrations militaires cantonales.19

    3 Le SIPA peut également être mis en réseau avec le registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20) de manière que les services et personnes compétents puissent transférer du SIPA à ce registre des données dont l’enregistrement est autorisé dans le registre.21

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    17 RS 431.02

    18 [RO 2003 4187 4327; 2005 2881 ch. I al. 1 let. c; 2006 2197 annexe ch. 47; 2009 6617 annexe ch. 3; 2010 6015 annexe ch. 4; 2011 5891; 2012 335; 2014 3545 art. 23; 2015 187; 2016 4277 annexe ch. 7; 2018 5343 annexe ch. 7. RO 2020 4995 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).

    19 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    20 RS 831.10

    21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 16 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:22

    a.
    les autorités militaires;
    b.
    les commandements militaires;
    bbis.23
    les services chargés du recrutement;
    c.
    les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
    d.
    la justice militaire;
    e.
    l’Office fédéral du service civil (CIVI)24;
    f.25
    les services fédéraux et les services cantonaux chargés de la protection civile;
    g.26
    les autorités chargées d’effectuer les con­trôles de sécurité relatifs à des personnes;
    h.27
    la Centrale de compensation, pour empêcher les abus en matière de régime des allocations pour perte de gain;
    i.28
    le Service de renseignement de la Confédération, en vue d’identifier les personnes qui, sur la base de renseignements sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, leta, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement29 pourraient également représenter une menace pour la sécurité de l’armée;
    j.30
    l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance.

    1bis La Centrale de compensation peut communiquer les données visées à l’al. 1, let. h, aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.31

    2 Le Groupement Défense ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés de la protection civile communiquent les données du SIPA relevant de leur domaine aux services et personnes suivants:32

    a.
    les autorités d’instruction ou de poursuite pénales, dans les cas suivants:
    1.
    ces données sont nécessaires à l’instruction et la gravité ou le caractère du délit en justifient la communication,
    2.33
    une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire ou le service de protection civile;
    b.34
    c.35
    l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, lorsque ces données sont nécessaires à l’engagement de militaires dans des missions de soutien;
    d.
    des tiers, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.

    3 Le Groupement Défense communique les données ci-après aux services et person­nes suivants:36

    a.
    les associations militaires et les sociétés de tir: l’adresse, le grade et l’incor­poration des personnes astreintes au service militaire, pour le recrutement de membres ou la souscription d’abonnements, ainsi que pour les activités hors du service;
    b.
    les médias: le nom, le grade et l’incorporation en cas de promotion ou de nomination;
    c.37
    le service fédéral chargé du casier judiciaire: l’identité des personnes visées par la communication prévue à l’art. 367, al. 2quater, du code pénal38;
    d.
    le service compétent chargé du marquage des uniformes et du matériel personnel: le nom et le prénom, ainsi que, pour le matériel personnel, le numéro AVS;
    e.39
    l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: la décision attestant l’existence de motifs qui s’opposent à la remise d’une arme personnelle ou justifient sa reprise préventive ou son retrait.

    3bis La communication des données visées à l’al. 3, let. e, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)40 est effectuée par le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).41

    4 Les militaires peuvent faire interdire en tout temps la communication des données visées à l’al. 3, let. a et b, en déposant une déclaration écrite auprès du Groupement Défense.42

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    23 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    24 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    26 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    27 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

    28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

    29 RS 121

    30 Anciennement let. i. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    31 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    34 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

    36 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    38 RS 311.0

    39 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

    40 RS 514.54

    41 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 17 Conservation des données

    1 Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures pénales peuvent être conservées si elles ont fondé:

    a.43
    une décision de non-recrutement, d’exclusion ou de dégradation au sens de la LAAM44;
    b.
    une décision relative à l’aptitude à la promotion ou à la nomination au sens de la LAAM;
    c.
    le refus de délivrer la déclaration de sécurité lors d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou la délivrance d’une déclaration assortie d’une réserve;
    d.
    une décision attestant l’existence de motifs qui empêchent la remise de l’arme personnelle;
    e.45
    une décision d’exclusion de la protection civile prise en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile46.

    2 Les données relatives aux tirs obligatoires hors du service sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

    3 Les données relatives à la libération de la nationalité suisse ou au décès sont conservées jusqu’à l’année au cours de laquelle la personne concernée aurait été libérée de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile pour raison d’âge.

    4 Les données fournies volontairement sont détruites à la demande de la personne concernée.

    4bis Les données relatives à la reprise préventive et au retrait de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt et aux circonstances qui ont conduit à cette décision sont conservées 20 ans à compter de la libération des obligations militaires.47

    5 Les autres données du SIPA sont conservées durant cinq ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile.48

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    44 RS 510.10

    45 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    46 [RO 2003 4187 4327; 2005 2881 ch. I al. 1 let. c; 2006 2197 annexe ch. 47; 2009 6617 annexe ch. 3; 2010 6015 annexe ch. 4; 2011 5891; 2012 335; 2014 3545 art. 23; 2015 187; 2016 4277 annexe ch. 7; 2018 5343 annexe ch. 7. RO 2020 4995 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).

    47 Introduit par le ch. II de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 4551 6775; FF 2011 4217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 1a49 Système d’information pour la gestion de données de service

    49 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

    Art. 17b But

    Dans le SIGEDOS, les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée et les personnes astreintes au service de protection civile peuvent:

    a.
    consulter et mettre à jour les données les concernant et en établir des extraits;
    b.
    échanger des informations avec les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, avec les commandements militaires, avec les commandants de la protection civile ou avec des tiers désignés par la personne concernée:
    1.
    en transmettant des données les concernant,
    2.
    en transmettant des demandes, des requêtes et des annonces,
    3.
    en transmettant des commandes de matériel,
    4.
    en envoyant et en recevant des communications et des documents;
    c.
    répondre à des sondages.
    Art. 17c Données

    1 Le SIGEDOS contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, le personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:

    a.
    l’identité, le numéro AVS, une photo, la profession, les coordonnées financières, les coordonnées de contact, les coordonnées des tiers à contacter en cas d’urgence communiquées par les personnes concernées;
    b.
    le statut militaire et l’admission au service civil;
    c.
    l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction et les qualifications dans l’armée;
    d.
    les coordonnées du commandant supérieur, de l’organe de commandement compétent, de l’organe de contrôle, ainsi que d’autres services et personnes;
    e.
    les décisions portant sur l’aptitude au service militaire, le profil de prestations et l’affectation, y compris l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service et la correspondance échangée avec les personnes chargées de l’évaluation;
    f.
    les données sanitaires, notamment les documents relatifs à une limitation de l’aptitude à faire du service, à l’état de santé et aux caractéristiques psychiques, les expertises et certificats médicaux;
    g.
    l’aptitude physique et les tests sportifs, ainsi que les données physiologiques;
    h.
    l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures, si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
    i.
    les résultats de l’instruction, les compétences et la liste des prestations;
    j.
    les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l’utilisation de systèmes militaires;
    k.
    l’instruction prémilitaire et les activités et prestations hors du service;
    l.
    le potentiel à exercer une fonction de cadre, l’appréciation en vue d’une fonction de cadre et l’état de service;
    m.
    les services et tirs obligatoires, l’accomplissement de ceux-ci, les résultats des tirs et les dates d’accomplissement de ceux-ci;
    n.
    les notifications de service et les services accomplis, y compris les engagements de promotion de la paix;
    o.
    les absences, y compris les demandes de déplacement de service, de congé et de dispense;
    p.
    les décomptes de solde et les allocations pour perte de gain;
    q.
    la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
    r.
    l’équipement personnel et les commandes de matériel;
    s.
    la remise, le dépôt et la reprise de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt, et les décisions de reprise préventive et de retrait de telles armes;
    t.
    les renseignements fournis ou transmis volontairement par la personne concernée, y compris les demandes, les requêtes et les annonces accompagnées de leurs annexes;
    u.
    les communications et documents échangés entre la personne concernée et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, les commandements militaires et des tiers;
    v.
    les décisions relatives aux demandes, requêtes et annonces présentées par la personne concernée;
    w.
    les examens et les contrôles relatifs aux demandes de versement d’indemnités de formation;
    x.
    les décisions concernant les demandes relatives au versement d’indemnités de formation;
    y.
    les informations issues des sondages effectués.

    2 Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes à servir dans la protection civile:

    a.
    l’identité, le numéro AVS, une photo, la profession, les coordonnées financières, les coordonnées de contact, les coordonnées des tiers à contacter en cas d’urgence communiquées par les personnes concernées;
    b.
    l’affectation à une fonction de base, l’incorporation, la fonction et le grade;
    c.
    les coordonnées du commandant supérieur de la protection civile, de l’organe de contrôle et d’autres services;
    d.
    les décisions portant sur l’aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
    e.
    l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures, si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
    f.
    le potentiel à exercer une fonction de cadre, l’appréciation en vue d’une fonction de cadre et l’état de service;
    g.
    les services obligatoires et l’accomplissement de ceux-ci;
    h.
    les notifications de service et les services accomplis;
    i.
    la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
    j.
    l’équipement personnel et les commandes de matériel;
    k.
    les renseignements fournis ou transmis volontairement par la personne concernée, y compris les demandes, les requêtes et les annonces accompagnées de leurs annexes;
    l.
    les communications et documents échangés entre la personne concernée et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes, les commandants de la protection civile et des tiers;
    m.
    les décisions relatives aux demandes, requêtes et annonces présentées par la personne concernée;
    n.
    les informations issues des sondages effectués.
    Art. 17d Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées au SIGEDOS:

    a.
    auprès de la personne concernée ou de ses représentants légaux;
    b.
    auprès des unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes, des commandements militaires, des commandants de la protection civile et des tiers dont la personne concernée reçoit des communications et des documents;
    c.
    par un accès en ligne aux systèmes d’information ci-après ou automatiquement par:
    1.
    le SIPA,
    2.
    le MEDISA,
    3.
    le PSN,
    4.
    le Système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée (SI OCRNA),
    5.
    le Système d’information du tir hors du service (SaD),
    6.
    le Système d’information pour l’administration des prestations (MIL Office),
    7.
    le Système d’information sur le personnel à l’étranger (PERETR),
    8.
    le Système d’information pour la gestion de l’instruction (LMS DDPS).
    Art. 17e Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données contenues dans le SIGEDOS les concernant aux personnes astreintes au service militaire, y compris aux conscrits, au personnel retenu pour accomplir un engagement de promotion de la paix, aux civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée limitée et aux personnes astreintes au service de protection civile.

    2 Il donne accès en ligne ou par transmission électronique aux données ci-après aux unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes, aux commandements militaires, aux commandants de la protection civile et à des tiers:

    a.
    requêtes, demandes, annonces, commandes de matériel, messages et documents qui leur sont adressés;
    b.
    données issues des sondages effectués.
    Art. 17f Conservation des données

    Les données du SIGEDOS sont conservées pendant cinq ans au plus à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile, de la fin des rapports de travail, de la prise en charge ou de l’engagement.

    Section 2 Système d’information sur le recrutement

    Art. 18 Organe responsable

    Le Groupement Défense50 exploite le Système d’information sur le recrutement (SIR).

    50 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. mentionnés dans ce RO.

    Art. 19 But

    Le SIR sert au recrutement des conscrits et du personnel pour la promotion de la paix.

    Art. 20 Données

    1 Le SIR contient les données ci-après sur les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix:

    a.
    les décisions portant sur l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
    b.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.

    2 Il contient les données recueillies lors des examens, tests et questionnaires du recrutement et fondant les décisions visées à l’al. 1, let. a. Ces données concernent:

    a.
    l’état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe et vue, test d’intelligence, test de compréhension d’un texte écrit, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques, analyses de laboratoire et radiographies volontaires;
    b.
    l’aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination;
    c.
    l’intelligence et la personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l’initiative;
    d.
    le psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité;
    e.
    les compétences sociales: adaptabilité et comportement au sein de la société, de la communauté et du groupe;
    f.
    l’aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques permettant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du profil de prestations général visé aux let. a à e;
    g.
    le potentiel de cadre: aptitude à exercer la fonction de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier;
    h.
    l’intérêt de la personne concernée à accomplir son obligation de servir dans l’armée;
    i.
    le risque d’utiliser abusivement l’arme personnelle.
    Art. 21 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIR auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    le contrôle des habitants;
    c.
    les commandements d’arrondissement des cantons;
    d.
    les services et personnes chargés du recrutement;
    e.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.
    Art. 22 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIR aux services et aux médecins chargés du recrutement.

    2 Il communique les décisions relatives à l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile aux services suivants:

    a.
    les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
    b.
    les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire;
    c.
    les autorités de la protection civile des cantons de domicile chargées des contrôles et de l’instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service de protection civile;
    d.
    le CIVI, pour les personnes ayant déposé une demande d’admission au service civil.

    3 Il communique le profil de prestations et l’affectation aux services suivants:

    a.
    les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire;
    b
    les autorités de la protection civile des cantons de domicile chargées des contrôles et de l’instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service de protection civile.

    4 Les résultats des tests visés à l’art. 20, al. 2, let. d et e, ne peuvent être communiqués que sous forme de chiffres. La communication des autres données relatives au Service sanitaire est régie par l’art. 28.

    Section 3 Système d’information médicale de l’armée

    Art. 24 Organe responsable

    Le service responsable du service sanitaire de l’armée exploite le Système d’infor­mation médicale de l’armée (MEDISA51).

    51 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 25 But

    Le MEDISA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:52

    a.
    traiter les données fondant l’appréciation de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils participant à un engagement de l’armée de durée déterminée;
    b.
    assurer la prise en charge médicale des militaires durant leur service et des civils participant à un engagement de l’armée de durée déterminée;
    c.
    mener des études scientifiques dans le domaine du service sanitaire;
    d.
    traiter les données fondant l’appréciation de l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 26 Données

    1 Le MEDISA contient les données sanitaires nécessaires à:

    a.
    l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service ainsi que le traitement médical des conscrits et des personnes astreintes au service militaire;
    b.
    l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile;
    c.
    l’appréciation médicale et psychologique de l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

    2 Les données sanitaires sont:

    a.
    les réponses au questionnaire médical de la journée d’information;
    b.
    les données sur l’état de santé et les caractéristiques psychiques;
    bbis.53
    les données issues des résultats du contrôle de sécurité et de renseignements sur des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de l’art. 113 LAAM54, qui sont nécessaires à l’appréciation de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire;
    c.
    les expertises et certificats médicaux;
    d.
    les certificats et avis de spécialistes non-médecins;
    e.
    d’autres données concernant l’état de santé, physique et psychique, de la personne qui doit être examinée ou traitée.

    3 Le MEDISA contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée:

    a.
    les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
    b.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée et dans la protection civile;
    c.
    les données fournies volontairement par la personne concernée;
    d.
    la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu’avec les services et médecins concernés.

    53 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

    54 RS 510.10

    Art. 27 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées au MEDISA auprès des personnes et services suivants:55

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    c.
    les commandements militaires;
    d.
    les médecins traitants ou experts;
    e.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée;
    f.56
    en cas d’urgence, les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d’expertises médicales; dans un tel cas, ils sont habilités à donner des renseignements.

    55 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

    56 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

    Art. 28 Communication des données

    1 Le service responsable du service sanitaire de l’armée donne accès en ligne aux données du MEDISA aux services et personnes suivantes:57

    a.
    le médecin en chef de l’armée;
    b.
    les médecins responsables de l’examen de l’aptitude au service et de l’apti­tude à faire du service ainsi que des traitements médicaux, de même que leur personnel auxiliaire;
    c.
    les collaborateurs du Service psycho-pédagogique (SPP) responsables de la prise en charge psychologique des militaires;
    d.
    les médecins chargés des examens de l’Institut de médecine aéronautique et leur personnel auxiliaire;
    e.58
    l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance.

    2 Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants:

    a.59
    les médecins et établissements médicaux civils chargés du traitement de patients ou d’expertises médicales, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit ou qu’il s’agisse d’une urgence;
    b.
    les tribunaux civils et militaires et les autorités de recours agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l’obligation de donner des renseignements;
    c.
    les autorités fédérales et cantonales chargées de la perception de la taxe d’exemption, lorsque ces données sont nécessaires à l’exonération de la taxe prévue à l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir60;
    d.61
    e.
    les médecins mandatés par le CIVI, lorsque ces données sont nécessaires aux examens et mesures prévus à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil62;
    f.63
    l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: les raisons médicales empêchant la remise d’une arme personnelle ou justifiant sa reprise, sa reprise préventive ou son retrait.

    2bis La communication des données visées à l’al. 2, let. f, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm64 est effectuée par le PSN.65

    3 Le service responsable du service sanitaire de l’armée communique aux services et autorités ci-après les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile:66

    a.
    les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
    b.
    les autorités et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction;
    c.
    les autorités de la protection civile du canton de domicile chargées des contrôles et de l’instruction, pour les personnes déclarées aptes au service de protection civile.

    4 Il communique au CIVI:

    a.
    les décisions concernant l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile des personnes ayant déposé une demande d’admission au service civil;
    b.
    les décisions concernant l’aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

    57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    58 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    59 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

    60 RS 661

    61 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    62 RS 824.0

    63 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

    64 RS 514.54

    65 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

    66 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

    Art. 29 Conservation des données

    1 Les données du MEDISA sont conservées durant 40 ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 80 ans.67

    2 Les données sur les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée sont conservées durant 40 ans à compter de la fin de la prise en charge ou de l’engagement, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 80 ans.68

    3 Si les al. 1 et 2 s’appliquent à une même personne, les données sanitaires sont conservées jusqu’à l’échéance des deux délais.

    67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 4 Systèmes d’information sur les patients

    Art. 30 Organes responsables

    Les services des places d’armes responsables du service sanitaire de l’armée ainsi que les hôpitaux militaires exploitent chacun de manière décentralisée un système d’information sur leurs patients (Système d’information sur les patients, SIPAT).

    Art. 31 But

    Les SIPAT contribuent à l’exploitation des données collectées lors de traitements administrés par le service sanitaire de l’armée dans les écoles de l’armée et les hôpitaux militaires concernant:

    a.
    les patients;
    b.
    le type de traitement;
    c.
    la durée et la fréquence du traitement.
    Art. 32 Données

    Les SIPAT contiennent les données suivantes:

    a.
    le type de visite;
    b.
    le diagnostic;
    c.
    la décision sur le lieu du traitement;
    d.
    les dates d’entrée et de sortie;
    e.
    les dispenses accordées;
    f.
    les examens pratiqués.
    Art. 33 Collecte des données

    Les services responsables des SIPAT collectent les données auprès des personnes suivantes:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les médecins traitants et leur personnel auxiliaire.
    Art. 34 Communication des données

    1 Les données des SIPAT sont accessibles en ligne aux médecins traitants et à leur personnel auxiliaire.

    2 Elles peuvent être communiquées sous forme anonyme au Service médico-militaire de l’armée, à l’assurance militaire et au Secrétariat pour la prévention des accidents militaires à des fins de statistique et de garantie de la qualité.

    Art. 35 Conservation des données

    Les données des SIPAT sont conservées deux ans à compter de l’accomplissement de l’école concernée ou à compter de la sortie de l’hôpital militaire.

    Section 5 Banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique

    Art. 37 But

    La banque de données SPP sert à l’accomplissement des tâches suivantes:69

    a.
    gérer les cas de prise en charge psychologique des militaires durant leur service;
    b.
    apprécier l’aptitude des militaires à faire du service;
    c.
    mener des recherches dans le domaine psycho-pédagogique militaire.

    69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 38 Données

    1 La banque de données SPP contient les données suivantes:

    a.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée;
    b.
    les données psychologiques;
    c.
    les données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 37;
    d.
    la correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu’avec les services concernés;
    e.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.

    2 Les données psychologiques visées à l’al. 1, let. c, sont:

    a.
    l’état psychique du militaire;
    b.
    l’anamnèse biographique relative aux caractéristiques psychiques;
    c.
    les résultats des tests psychologiques;
    d.
    les certificats de spécialistes en psychologie civils.
    Art. 39 Collecte des données

    Le SPP collecte les données destinées à être versées à la banque de données SPP auprès des services et personnes suivants:

    a.
    les militaires concernés;
    b.
    les supérieurs militaires;
    c.
    le Service médico-militaire;
    d.
    des tiers, pour autant que le militaire y ait consenti.
    Art. 40 Communication des données

    1 Le SPP donne accès en ligne aux données de la banque SPP aux services et personnes suivants:

    a.
    les collaborateurs du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;
    b.
    les services et médecins chargés du recrutement;
    c.
    les services responsables du Service médico-militaire de l’armée.

    2 Le SPP transmet le résultat de l’appréciation de l’aptitude à faire du service aux autorités militaires et aux commandements militaires chargés des contrôles et de l’instruction.

    Section 6 Système d’information de médecine aéronautique

    Art. 42 Organe responsable

    L’Institut de médecine aéronautique (IMA) exploite le Système d’information de médecine aéronautique (MEDIS FA70).

    70 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 43 But

    MEDIS FA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:71

    a.
    déterminer l’aptitude des candidats à l’instruction aéronautique préparatoire et des candidats à un poste au sein du personnel navigant de l’armée;
    b.
    contrôler périodiquement sur le plan médical l’aptitude au vol des candidats et du personnel navigant de l’armée;
    c.
    assurer la prise en charge médicale et psychologique du personnel navigant de l’armée;
    d.
    déterminer et contrôler périodiquement sur le plan médical l’aptitude au vol des pilotes civils effectuant des vols avec des avions militaires;
    e.
    déterminer sur le plan médical l’aptitude au vol des militaires et des civils effectuant des vols en tant que passagers d’avions militaires équipés d’un siège éjectable;
    f.
    déterminer l’aptitude des candidats à un poste au sein du personnel militaire des Forces aériennes ou de groupes de spécialistes;
    g.
    contrôler l’état de santé des officiers généraux des Forces aériennes et des membres des groupes de spécialistes;
    h.
    déterminer l’aptitude des militaires à la formation d’état-major général;
    i.
    déterminer l’aptitude de civils à un engagement dans l’armée ou à des activités dans l’aviation civile.

    71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 44 Données

    Le MEDIS FA contient les données suivantes:

    a.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée;
    b.
    les données relevant du service sanitaire de l’armée nécessaires à l’accom­plis­se­ment des tâches visées à l’art. 43, notamment:
    1.
    les réponses aux questionnaires médicaux remis lors de la journée d’information,
    2.
    les données médicales ou psychologiques sur l’état de santé,
    3.
    les résultats des examens médico-techniques et des tests médico-psychologiques,
    4.
    les autres données relatives à l’état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;
    c.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.
    Art. 45 Collecte des données

    L’IMA collecte les données destinées à être versées au MEDIS FA auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    c.
    les médecins traitants ou experts;
    d.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.
    Art. 46 Communication des données

    1 L’IMA donne accès en ligne aux données du MEDIS FA aux personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

    a.
    le médecin en chef de l’armée;
    b.
    les médecins responsables de l’appréciation de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire du service;
    c.
    les médecins responsables du traitement de la personne concernée;
    d.
    le personnel auxiliaire des personnes visées aux let. a à c.72

    2 L’IMA autorise les médecins traitants ou experts ainsi que les médecins de l’assurance militaire à consulter les données du MEDIS FA en présence de médecins ou de psychologues de l’institut.

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 47 Conservation des données

    1 L’IMA conserve les données médicales et les données psychologiques dans des archives distinctes de celles des autres données.

    2 Les données des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire sont conservées durant 40 ans à compter de la libération du service concerné, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée atteigne l’âge de 80 ans. Les données des autres personnes sont conservées durant cinq ans.73

    73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 7 Système d’information sur l’évaluation du détachement de reconnaissance de l’armée

    Art. 48 Organe responsable

    Le Groupement Défense74 exploite le Système d’information sur l’évaluation du détachement de reconnaissance de l’armée (EDRA).

    74 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux art. mentionnés dans ce RO.

    Art. 4975 But

    L’EDRA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:

    a.
    évaluer, sur les plans psychologique, psychiatrique et médical, les candidats au détachement de reconnaissance de l’armée;
    b.
    évaluer l’aptitude à l’engagement des militaires du détachement de reconnaissance de l’armée;
    c.
    évaluer l’aptitude à l’engagement des personnes du commandement des forces spéciales qui doivent appuyer les engagements.

    75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 5076 Données

    L’EDRA contient les données nécessaires à l’évaluation et à l’appréciation de l’aptitude à l’engagement qui ont été recueillies au moyen d’examens, de tests et de questionnaires en vue de l’appréciation, sous l’angle biostatistique, de l’endurance et du risque de défaillance au cours d’un engagement.

    76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 51 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l’EDRA auprès des personnes suivantes:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    des tiers, pour autant que la personne concernée y ait consenti.
    Art. 5277 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l’EDRA aux psychologues chargés de l’évaluation et au médecin des opérations spéciales.

    2 Le rapport d’évaluation est versé au MEDIS FA pour traitement au terme de l’évaluation.

    77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 53 Conservation des données

    1 Les données des candidats refusés sont conservées jusqu’à l’entrée en force de la décision.

    2 Les données des militaires du détachement de reconnaissance de l’armée et des personnes du commandement des forces spéciales qui appuient les engagements sont conservées jusqu’à ce qu’ils quittent le détachement de reconnaissance de l’armée ou le commandement des forces spéciales.78

    78 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 8 Système d’information pour le domaine social

    Art. 55 But

    Le SISOC contribue à la gestion administrative des activités de conseil et de prise en charge sociale des militaires, des patients militaires et des survivants de militaires décédés.

    Art. 57 Collecte des données

    Le Service social de l’armée collecte les données destinées à être versées au SISOC auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    d.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.

    Section 9 Système d’information sur le personnel du Groupement Défense

    Art. 61 But

    Le SIP DEF sert à l’accomplissement des tâches suivantes:79

    a.
    recruter et gérer le personnel ainsi que planifier son engagement;
    b.
    assurer le développement des cadres et du personnel;
    c.
    contrôler le personnel.

    79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 62 Données

    Le SIP DEF contient:

    a.
    les données sur les rapports de travail, le lieu de travail, la catégorie de personnel et l’évaluation de la fonction;
    b.
    les données sur l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction, la qualification et l’équipement dans l’armée et dans la protection civile;
    c.
    les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;
    d.
    les données sur le statut militaire et sur l’admission au service civil;
    e.
    les données sur la carrière professionnelle;
    f.80
    les données sur la formation professionnelle, la formation professionnelle continue et les évaluations;
    g.
    les données sur les connaissances linguistiques;
    gbis.81
    les données sur les projets d’activité professionnelle, de formation et de formation continue;
    h.
    les données sur la planification des prestations, y compris les engagements, les formations et les absences pour cause de vacances;
    i.
    les données destinées au calcul des salaires;
    j.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.

    80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

    81 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 63 Collecte des données

    1 Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIP DEF auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    d.
    les supérieurs militaires ou civils;
    e.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.

    2 Les données visées à l’art. 62 qui sont contenues dans le Système d’information sur le personnel de la Confédération (BV PLUS) peuvent être consultées en ligne par l’intermédiaire du SIP DEF.

    Art. 64 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIP DEF aux services et personnes suivants:

    a.
    les services responsables du personnel du Groupement Défense;
    b.
    les personnes chargées de la gestion de l’engagement et de la carrière du personnel militaire;
    c.
    les supérieurs civils de la personne concernée chargés des tâches visées à l’art. 61.

    2 Le Groupement Défense communique les données du SIP DEF à ses services et personnes habilités à prononcer des décisions dans le cadre des tâches visées à l’art. 61.

    Art. 65 Conservation des données

    1 Les données du SIP DEF sont conservées cinq ans au plus à compter de la fin des rapports de travail avec le Groupement Défense.

    2 Les données des candidats qui n’ont pas été engagés sont effacées après six mois au plus.

    Section 10 Système d’information sur le personnel à l’étranger

    Art. 66 Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour la gestion du personnel de promotion de la paix à l’étranger (PERETR).

    Art. 67 But

    Le PERETR sert au recrutement, à l’engagement et à l’administration du personnel de promotion de la paix.

    Art. 68 Données

    Le PERETR contient les données suivantes:

    a.
    les résultats du recrutement pour le service de promotion de la paix;
    b.
    l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction et la qualification dans l’armée et dans la protection civile;
    c.
    les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;
    d.
    les données sanitaires:
    1.
    les données médicales et psychologiques,
    2.
    les résultats des examens médico-techniques et des tests médico-psycholo­giques,
    3.
    les autres données concernant l’état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;
    e.
    le numéro du passeport;
    f.
    les données sur la carrière professionnelle et la carrière militaire;
    g.
    les données relatives aux rapports de travail, notamment le contrat de travail, le descriptif du poste et les décisions reposant sur une évaluation;
    h.
    les qualifications acquises auprès d’organisations partenaires;
    i.
    les données relatives à l’exécution et au résultat du contrôle de sécurité relatif aux personnes;
    j.
    les données visées aux art. 27 et 28 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)82;
    k.
    les données fournies volontairement par la personne concernée;
    l.
    les données destinées au service des militaires décédés ou disparus;
    m.
    la confession.
    Art. 69 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au PERETR auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    d.
    les médecins traitants ou experts;
    e.
    les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;
    f.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée;
    g.
    les organisations partenaires auprès desquelles la personne concernée a été engagée.
    Art. 70 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du PERETR aux services et personnes du Groupement Défense chargés du recrutement, de l’instruction et de l’engagement de personnel pour la promotion de la paix.

    2 Il les communique aux services et personnes suivants:

    a.
    les autorités d’instruction et de poursuite pénales, dans les cas suivants:
    1.
    ces données sont nécessaires à l’instruction et la gravité ou le caractère du délit en justifient la communication,
    2.
    une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire;
    b.
    l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance;
    c.
    des tiers, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.
    Art. 71 Conservation des données

    Les données du PERETR sont conservées cinq ans au plus à compter du dernier engagement ou, si aucun engagement n’a eu lieu, à compter du recrutement pour le service de promotion de la paix.

    Chapitre 3 Systèmes d’information et de conduite

    Section 1 Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné

    Art. 72 Organe responsable

    Le service de l’armée responsable du service sanitaire coordonné (SSC) exploite le Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné (SIC SSC).

    Art. 73 But

    Le SIC SSC sert au mandataire du Conseil fédéral pour le SSC, ainsi qu’aux services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires (partenaires du SSC) à accomplir les tâches ci-après afin de maîtriser les événements sanitaires:

    a.
    assurer la meilleure prise en charge possible des patients dans toutes les situations;
    b.
    appuyer les forces d’engagement et les organes de conduite civils ou mili­taires;
    c.
    obtenir une vue d’ensemble des ressources disponibles dans le domaine de la santé;
    d.
    apprécier la situation;
    e.
    améliorer la communication et donner l’alarme;
    f.
    acheminer les patients et gérer les personnes;
    g.
    attribuer le personnel médical;
    h.
    assurer l’information avec les partenaires du SSC.
    Art. 74 Données

    1 Le SIC SSC contient les données nécessaires à la planification, à la préparation et à l’engagement du SSC.

    2 Il contient les données ci-après sur les personnes participant au SSC:

    a.
    leurs capacités, leurs tâches et leurs disponibilités;
    b.
    les données sur leur engagement.

    3 Il contient les données ci-après sur le personnel médical:

    a.
    les données sur la fonction et l’instruction civiles ou militaires;
    b.
    les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;
    c.
    le statut militaire et les décisions sur l’admission au service civil;
    d.
    les données visées à l’art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales83 qui sont indispensables pour assurer l’exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, des services de sauve­tage et des centres de transfusion sanguine de la santé publique;
    e.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.

    4 Il contient les données ci-après sur les patients:

    a.
    le statut personnel (disparu, indemne, blessé, décédé);
    b.
    les données sanitaires;
    c.
    les données de la carte électronique de patient ainsi que du système d’acheminement des patients;
    d.
    le procès-verbal de transport;
    e.
    le signalement;
    f.
    le journal des modifications.
    Art. 75 Collecte des données

    Le mandataire du Conseil fédéral pour le SSC ainsi que les partenaires du SSC collectent les données destinées à être versées au SIC SSC auprès des services et personnes suivants:

    a.
    le patient concerné ou ses accompagnants;
    b.
    les organisations traitantes ou leur personnel;
    c.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    d.
    le Groupement Défense et les commandements militaires;
    e.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    f.
    le registre des professions médicales universitaires;
    g.
    les associations et fédérations des autres professions médicales.
    Art. 76 Communication des données

    Les données du SIC SSC sont accessibles en ligne aux services et personnes ci-après appartenant au SSC:

    a.
    les forces de conduite et d’engagement à tous les échelons;
    b.
    les services administratifs fédéraux et cantonaux;
    c.
    les organes de conduite;
    d.
    les centrales d’appels d’urgence;
    e.
    les services de sauvetage;
    f.
    les hôpitaux;
    g.
    les services de prise en charge d’urgence;
    h.
    la police;
    i.
    l’armée;
    j.
    des organisations tierces.
    Art. 77 Conservation des données

    1 Les données collectées dans le cadre d’un événement relevant du service sanitaire sont conservées dans le SIC SSC jusqu’à la fin de l’événement.

    2 Les autres données sont conservées jusqu’à ce que la personne concernée quitte le SSC.

    Section 2 …

    Section 3 Système d’information pour l’administration des prestations85

    85 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 84 Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’administration des prestations (MIL Office86) et le met à la disposition des commandements militaires.

    86 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 85 But

    Le MIL Office sert à l’administration et à l’exploitation des écoles et des cours, notamment à l’accomplissement des tâches suivantes:87

    a.
    actualiser et compléter les données extraites du SIPA;
    b.
    gérer les jours de service;
    c.
    tenir la comptabilité de la troupe;
    d.88
    enregistrer les qualifications et les propositions;
    e.
    remplir automatiquement les formulaires;
    f.89
    conduire et gérer les unités;
    g.90
    gérer les absences et les services commandés;
    h.91
    tenir le registre des sanctions disciplinaires visé à l’art. 205 du code pénal militaire du 13 juin 192792.

    87 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    89 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    90 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    91 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    92 RS 321.0

    Art. 86 Données

    Le MIL Office contient les données suivantes:93

    a.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
    b.94
    les données sur les qualifications et les propositions;
    c.
    la comptabilisation des soldes et des frais;
    d.
    les documents sanitaires relatifs à une limitation de l’aptitude à faire du service;
    e.
    les données fournies volontairement par la personne concernée;
    f.95
    les données sur les procédures relevant du droit pénal disciplinaire;
    g.96
    les données sur les absences et les services commandés.

    93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    95 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    96 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 87 Collecte des données

    Les commandements militaires collectent les données destinées à être versées au MIL Office auprès des services et personnes suivantes:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les supérieurs militaires de la personne concernée;
    c.
    le SIPA.
    Art. 88 Communication des données

    Les commandements militaires communiquent les données du MIL Office aux services et personnes responsables des tâches suivantes:

    a.
    la planification des carrières;
    b.
    l’engagement;
    c.
    l’exécution des contrôles militaires.
    Art. 8997 Conservation des données

    Les données du MIL Office sont conservées durant cinq ans; pour les données des procédures relevant du droit pénal disciplinaire, le délai court à partir de la fin de la procé­dure.

    97 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 4 Système d’information pour la gestion des compétences98

    98 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 9099 Organe responsable

    Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exploite le Système d’information pour la gestion des compétences (SIGC) et le met à la disposition des responsables du personnel.

    99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 91 But

    Le SIGC sert à l’accomplissement des tâches suivantes:100

    a.101
    gérer le développement du personnel du DDPS, en particulier la planifica­tion et le développement des cadres;
    b.
    administrer les postes-clé;
    c.
    rechercher et administrer les candidats aux postes-clé.

    100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 92 Données

    Le SIGC contient les données suivantes:102

    a.
    le sexe, la confession et l’état civil;
    b.
    la formation scolaire et universitaire;
    c.
    les fonctions professionnelles actuelles et passées et les activités extra-pro­fes­sion­nelles;
    d.
    les connaissances linguistiques;
    e.
    l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction et la carrière dans l’armée;
    f.103
    les profils des collaborateurs avec mention de leurs compétences personnelles, sociales, techniques et méthodologiques et de leurs compétences de conduite;
    g.
    les données relatives à la relève et à sa planification.

    102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 93 Collecte des données

    Le Secrétariat général et les responsables du personnel du DDPS collectent les données destinées à être versées au SIGC104 auprès des personnes suivantes:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les supérieurs civils ou militaires de la personne concernée.

    104 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 94105 Communication des données

    Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SIGC aux personnes du DDPS chargées de la planification et du développement des cadres et de la gestion des compétences ainsi qu’aux responsables hiérarchiques et collaborateurs concernés.

    105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 5 …

    Section 6 Système d’information et de conduite des Forces terrestres

    Art. 103 But

    Le SIC FT est à la disposition du Groupement défense et de son commandement militaire pour l’exécution des tâches suivantes:

    a.
    planifier et conduire l’action des états-majors et des formations des Forces terrestres;
    b.
    conduire les opérations en réseau;
    c.
    mettre en réseau les moyens d’exploration, de conduite et d’engagement des Forces terrestres.
    Art. 104 Données

    Le SIC FT contient les données ci-après sur les militaires:

    a.
    le sexe et la confession;
    b.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
    c.
    les données sanitaires pertinentes pour l’engagement;
    d.
    les données du Système d’information et de conduite des soldats (art. 114);
    e.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.
    Art. 105 Collecte des données

    Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SIC FT auprès des services et personnes suivants:

    a.
    le militaire concerné;
    b.
    les supérieurs militaires des militaires concernés;
    c.
    les autres systèmes d’information de l’armée.
    Art. 106 Communication des données

    Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIC FT aux services et personnes suivants:

    a.
    les supérieurs militaires des militaires concernés;
    b.
    les commandements militaires.

    Section 7 Système d’information et de conduite des Forces aériennes

    Art. 109 But

    Le SIC FA sert aux Forces aériennes et à leurs commandements militaires à:

    a.
    planifier et conduire l’action des états-majors et des formations des Forces aériennes;
    b.
    conduire les opérations en réseau;
    c.
    mettre en réseau les moyens d’exploration, de conduite et d’engagement des Forces aériennes.
    Art. 110 Données

    Le SIC FA contient les données ci-après sur les militaires:

    a.
    le sexe et la confession;
    b.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction;
    c.
    les données sanitaires pertinentes pour l’engagement;
    d.
    le numéro du passeport;
    e.
    les données fournies volontairement par la personne concernée.
    Art. 111 Collecte des données

    Les services et personnes responsables collectent les données destinées à être versées au SIC FA auprès des militaires concernés.

    Section 8 Système d’information et de conduite des soldats

    Art. 115 But

    Le SICS sert aux commandements militaires à améliorer, dans les domaines ci-après, les prestations des militaires engagés:

    a.
    la conduite;
    b.
    la confiance en soi;
    c.
    la mobilité;
    d.
    la capacité de survie;
    e.
    l’endurance.
    Art. 116 Données

    Le SICS contient les données ci-après sur les militaires:

    a.
    la condition physique;
    b.
    le profil de prestations;
    c.
    les données d’engagement tactiques.
    Art. 117 Collecte des données

    Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SICS auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée, au moyen de capteurs;
    b.
    le SIPA et le SIC FT, en consultant leurs données en ligne.
    Art. 118 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SICS aux services et personnes suivants:

    a.
    supérieurs militaires de la personne concernée;
    b.
    commandements militaires.

    2 Les données du SICS sont transférées dans le SIC FT.

    Chapitre 4 Systèmes d’information pour l’instruction

    Section 1 Systèmes d’information pour les simulateurs

    Art. 120 Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite des systèmes d’information pour les simulateurs (SISIM) et les met à la disposition de ses commandements.

    Art. 121 But

    Les SISIM contribuent à gérer l’instruction et la qualification des militaires et des civils qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée.

    Art. 122 Données

    Les SISIM contiennent les données suivantes:

    a.
    l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction, la qualification et l’équi­pement dans l’armée;
    b.
    l’instruction accomplie sur les simulateurs.
    Art. 123 Collecte des données

    Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées aux SISIM auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les supérieurs militaires de la personne concernée.
    Art. 124 Communication des données

    1 Les services et personnes compétents donnent accès en ligne aux données des SISIM aux services et personnes chargés des tâches suivantes:

    a.
    l’exploitation des simulateurs;
    b.
    l’instruction et la qualification.

    2 Ils communiquent les données aux services et personnes suivants:

    a.
    la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu’elles soient indispensables à l’établissement du classement;
    b.
    les services et personnes chargés de l’acquisition et de la remise de distinctions.
    Art. 125 Conservation des données

    1 Les données des SISIM sont conservées jusqu’à la fin du service d’instruction.

    2 Si des militaires s’exercent de manière régulière sur les mêmes simulateurs, les données de leurs entraînements peuvent être conservées cinq ans.

    Section 2 Système d’information pour la gestion de l’instruction110

    110 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 126111 Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour la gestion de l’instruction (LMS DDPS) et le met à la disposition de l’armée et des unités administratives du DDPS.

    111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 127 But

    Le LMS DDPS sert à l’accomplissement des tâches suivantes dans l’instruction et la formation continue:112

    a.
    saisir les objectifs de l’instruction;
    b.
    planifier et réaliser l’instruction;
    c.
    gérer les processus de l’instruction;
    d.
    contrôler l’instruction;
    e.
    analyser les résultats de l’instruction;
    f.113
    assurer le transfert de connaissances;
    g.114
    assurer la gestion des compétences.

    112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    113 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    114 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 128 Données

    Le LMS DDPS contient les données suivantes:115

    a.
    l’incorporation, le grade, la fonction et les prestations dans l’armée;
    b.116
    l’identité et les fonctions des employés du DDPS;
    c.
    les résultats de l’instruction;
    d.
    la liste des prestations;
    e.117
    les données sur les capacités des employés du DDPS et des militaires.

    115 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    117 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 129 Collecte des données

    L’armée et les unités administratives du DDPS collectent les données destinées à être versées au LMS DDPS auprès des services et personnes suivants:118

    a.
    la personne concernée;
    b.119
    les unités administratives compétentes du DDPS;
    c.
    les commandements militaires;
    d.120
    les supérieurs militaires et civils de la personne concernée.

    118 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 130 Communication des données

    1 L’armée et les unités administratives du DDPS donnent accès en ligne aux données du LMS DDPS aux services et personnes suivants:121

    a.
    les supérieurs de la personne concernée responsables de l’instruction;
    b.
    les services chargés du contrôle de l’instruction;
    c.122
    la personne concernée.

    2 Elles communiquent les données aux services et personnes suivants:

    a.
    la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu’elles soient indispensables à l’établissement du classement;
    b.
    les services et personnes chargés de l’acquisition et de la remise de distinctions.

    121 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    122 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 131123 Conservation des données

    Les données du LMS DDPS sont conservées:

    a.
    jusqu’à la libération de l’obligation de servir dans l’armée, pour les militaires;
    b.
    jusqu’à la fin des rapports de travail, pour les employés du DDPS.

    123 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Section 3 Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation

    Art. 132 Organe responsable

    Le Groupement Défense124 exploite le Système d’information de la Pharmacie de l’armée sur la formation (SI PharmA) et le met à la disposition de la Pharmacie de l’armée.

    124 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 133125 But

    Le SI PharmA sert à planifier, réaliser et documenter la formation et la formation continue des collaborateurs de la Pharmacie de l’armée.

    125 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

    Art. 134 Données

    Le SI PharmA contient les données suivantes:

    a.
    le numéro AVS;
    b.
    la profession, la fonction et le domaine d’engagement;
    c.126
    la formation et la formation continue.

    126 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 22 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

    Art. 135 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SI PharmA auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les services compétents du Groupement Défense;
    c.
    le SIPA.
    Art. 136 Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SI PharmA aux services et personnes chargés des tâches visées à l’art. 133.

    2 Les personnes enregistrées dans le SI PharmA reçoivent une copie imprimée de leurs données à titre de certificat de formation personnel.

    Section 4 Système d’information sur les autorisations de conduire militaires

    Art. 139 But

    Le SIAC poursuit les buts suivants:

    a.
    établir et administrer les autorisations de conduire militaires;
    b.
    intégrer ces autorisations dans le permis de conduire civil;
    c.
    exécuter les mesures administratives en matière de circulation routière;
    d.
    convoquer les conducteurs à des examens de contrôle auprès d’un médecin-conseil;
    e.
    contrôler l’instruction des élèves conducteurs, des moniteurs de conduite et des experts militaires de la circulation;
    f.
    gérer les certificats de formation des conducteurs conformément à l’Accord européen du 30  septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route127;
    g.
    établir des évaluations et des statistiques.
    Art. 140 Données

    Le SIAC contient les données ci-après sur les élèves conducteurs et les personnes autorisées à conduire ainsi que sur les moniteurs de conduite de l’armée et les experts militaires de la circulation:

    a.
    le numéro AVS;
    b.
    l’instruction suivie et les autorisations de conduire militaires délivrées;
    c.
    les mesures administratives et les résultats des examens de contrôle.
    Art. 141 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SIAC auprès des services et personnes suivants:

    a.
    le SIPA;
    b.
    le registre des autorisations de conduire (RAC) et le registre des mesures administratives (MESADM) de l’Office fédéral des routes;
    c.
    les services et les personnes chargés des tâches visées à l’art. 139.
    Art. 142 Communication des données

    1 Le Groupement Défense communique les données du SIAC aux services et personnes suivants:

    a.
    les services et personnes chargés des tâches visées à l’art. 139;
    b.
    le SIPA, le RAC et le MESADM.

    2 Les données peuvent être communiquées ou consultées en ligne.

    Section 5128 Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques

    128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 143a Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite le Système d’information pour l’instruction et le perfectionnement aéronautiques (SPHAIR-Expert).

    Art. 143b But

    Le SPHAIR-Expert sert au Groupement Défense pour accomplir les tâches suivantes:

    a.
    saisir les données des personnes intéressées par une formation de pilote militaire, de pilote professionnel, de moniteur de vol ou d’éclaireur parachutiste;
    b.
    saisir les données relatives aux écoles de vol ou de saut et les données du personnel d’encadrement en vue de la réalisation de cours d’instruction et de perfectionnement aéronautiques;
    c.
    planifier et réaliser les cours préparatoires et les cours destinés à évaluer les candidats à l’une des formations visées à la let. a;
    d.
    saisir et analyser les résultats des tests;
    e.
    procéder à la qualification et à la sélection des candidats.
    Art. 143c Données

    Le SPHAIR-Expert contient les données suivantes des personnes intéressées, du personnel et des candidats visés à l’art. 143b:

    a.
    l’identité et l’adresse;
    b.
    l’état civil;
    c.
    le numéro AVS;
    d.
    la date et le lieu de naissance;
    e.
    la carrière et les données sur l’expérience en matière de vol et de saut en parachute;
    f.
    les connaissances linguistiques;
    g.
    l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée;
    h.
    les résultats des tests et leur analyse;
    i.
    le statut et les décisions relatifs à la sélection;
    j.
    les résultats du questionnaire du service sanitaire destiné aux pilotes et aux éclaireurs parachutistes;
    k.
    la taille des habits.
    Art. 143d Collecte des données

    Le Groupement Défense ou les tiers qu’il a mandatés collectent les données destinées à être versées au SPHAIR-Expert auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les commandements militaires responsables de la sélection;
    c.
    les écoles de vol ou de saut chargées de réaliser les tests;
    d.
    l’IMA.
    Art. 143e Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SPHAIR-Expert aux services et personnes suivants:

    a.
    les services militaires du Groupement Défense responsables de la réalisation des tests;
    b.
    les services responsables de la sélection et l’IMA;
    c.
    les personnes concernées pour la saisie de leurs données et la consultation des résultats des tests et des résultats finaux;
    d.
    les services chargés des tâches administratives.

    2 Il communique l’identité, l’adresse, la date de naissance, les numéros de téléphone et l’adresse électronique de la personne concernée aux écoles civiles de vol ou de saut qu’il a chargées de réaliser les tests.

    3 Il communique au surplus aux compagnies aériennes et aux écoles civiles de vol la recommandation finale enregistrée dans le SPHAIR-Expert et l’adresse électronique de la personne concernée, si celle-ci y a consenti.

    Art. 143f Conservation des données

    Les données du SPHAIR-Expert sont conservées durant dix ans au plus à compter de la fin du dernier cours d’instruction et de perfectionnement aéronautiques de la personne concernée.

    Chapitre 5 Systèmes d’information sur la sécurité

    Section 1 Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes

    Art. 144129 Organe responsable

    Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (Service spécialisé CSP DDPS) exploite le Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP).

    129 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    Art. 145 But

    Le SICSP contribue à l’exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

    Art. 146 Données

    Le SICSP contient les données suivantes:

    a.
    les données collectées en vue des contrôles;
    b.
    une analyse des risques;
    c.
    les décisions sur les contrôles de sécurité.
    Art. 147 Collecte des données

    1 Les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes collectent les données destinées à être versées au SICSP auprès des services et personnes suivants:130

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents;
    d.
    les autorités civiles et militaires pénales et les autorités chargées du contentieux administratif;
    e.
    les autorités de sûreté étrangères;
    f.
    les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;
    g.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.

    2 Elles ont accès en ligne aux registres et banques de données ci-après, dans les limites prévues par les dispositions correspondantes:131

    a.
    l’index national de police;
    b.
    le casier judiciaire;
    c.
    le système de traitement des données relatives à la protection de l’État, sous réserve de l’art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure132.

    3 Elles peuvent demander aux organes de sûreté fédéraux ou aux autorités cantonales concernées de leur communiquer des données auxquelles elles n’ont pas accès. Ceux-ci peuvent les autoriser à accéder en ligne à leurs registres et banques de données.133

    130 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    131 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    132 RS 120

    133 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    Art. 148 Communication des données

    1 Le CSP DDPS donne accès en ligne aux données du SICSP aux autorités et services suivants:134

    a.135
    les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes;
    b.
    le service responsable de la sécurité industrielle du DDPS;
    c.
    les services responsables de l’exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes:
    1.
    à la Confédération et dans les cantons,
    2.
    auprès des exploitants de centrales nucléaires,
    3.
    auprès de tiers;
    d.
    les services fédéraux responsables des tâches relatives à la sécurité.

    2 Les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes communiquent le résultat des contrôles de sécurité aux services et personnes suivants:136

    a.
    la personne concernée;
    b.
    le service qui a requis le contrôle;
    c.
    l’employeur de la personne concernée;
    d.
    en cas de recours: les tiers qui ont qualité pour recourir.

    3 Aux fins d’une utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, le CSP DDPS peut communiquer par voie électronique les données ci-après aux services fédéraux devant recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs activités, pour autant que la communication de ces données ne soit pas contraire aux intérêts de la personne concernée:137

    a.
    l’identité;
    b.
    le niveau de contrôle;
    c.
    le résultat et la date du contrôle.

    134 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    135 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16  juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    136 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    137 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    Art. 149 Conservation des données

    1 Les autorités chargées d’effectuer les con­trôles de sécurité relatifs à des personnes détruisent immédiatement:138

    a.
    les données qui reposent sur des suppositions ou de simples soupçons;
    b.
    les données qui ne correspondent pas au but visé;
    c.
    les données dont le traitement n’est pas autorisé pour d’autres raisons;
    d.
    les données erronées.

    2 Elles conservent les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fon­ction ou exécute le mandat.139

    138 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    139 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

    Section 2 Système d’information sur le contrôle de sécurité industrielle

    Art. 150140 Organe responsable

    Le service du DDPS chargé de l’exécution de la procédure visant à la sauvegarde du secret exploite le Système d’information sur le contrôle de la sécurité industrielle (SICSI).

    140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (Subordination de la Protection des informations et des objets au Secrétariat général du DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6615).

    Art. 151 But

    Le SICSI contribue à l’exécution de la procédure visant la sauvegarde du secret ainsi que des contrôles de sécurité relatifs aux personnes qui en découlent.

    Art. 152 Données

    Le SICSI contient les données suivantes:

    a.
    une analyse des risques;
    b.
    les décisions relatives aux contrôles de sécurité.
    Art. 154 Communication des données

    La décision relative au contrôle et le niveau de sécurité peuvent être communiqués à la personne chargée de la sauvegarde du secret par l’employeur de la personne concernée.

    Section 3 Système d’information sur les demandes de visite

    Art. 156141 Organe responsable

    Le service du DDPS responsable du traitement des demandes de visite exploite le Système d’information sur les demandes de visite (SIDV).

    141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (Subordination de la Protection des informations et des objets au Secrétariat général du DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6615).

    Art. 157 But

    Le SIDV contribue à traiter les demandes de visite à l’étranger impliquant l’accès à des informations classifiées.

    Art. 158 Données

    Le SIDV contient les données suivantes:

    a.
    une analyse des risques;
    b.
    les décisions relatives aux contrôles de sécurité.
    Art. 159 Collecte des données

    Le service spécialisé DV collecte les données destinées au SIDV auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les entreprises concernées;
    c.
    les services fédéraux compétents.
    Art. 160 Communication des données

    Les décisions relatives aux contrôles et le niveau de sécurité peuvent être communiqués aux autorités de sûreté du pays hôte chargées de traiter les demandes.

    Section 4 Système d’information sur le contrôle d’accès

    Art. 163 But

    Le SICA sert à l’accomplissement des tâches ci-après, à proximité et à l’intérieur des installations et bâtiments fédéraux, notamment militaires, dignes de protection:142

    a.
    l’identification biométrique et l’isolement des personnes;
    b.
    l’autorisation ou le refus d’accès;
    c.
    le contrôle du flux de matériel;
    d.
    l’enregistrement de tous les mouvements;
    e.
    l’administration des données relatives aux personnes et aux installations nécessaires au contrôle d’accès.

    142 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 164 Données

    Le SICA contient les données suivantes:

    a.
    les données relatives à l’autorisation d’accès et au contrôle d’accès;
    b.
    les données biométriques.
    Art. 165 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SICA auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les services fédéraux compétents.

    Section 5143 Système de journal et de rapport de la Sécurité militaire

    143 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 167b But

    Le JORASYS sert à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100, al. 1, LAAM144, notamment:

    a.
    tenir le journal des centrales d’engagement du commandement de la police militaire;
    b.
    établir les rapports sur les tâches de police judiciaire et de police de sûreté des formations professionnelles du commandement de la police militaire;
    c.
    apprécier la situation militaire sur le plan de la sécurité;
    d.
    assurer l’autoprotection de l’armée.
    Art. 167c Données

    1 Le JORASYS contient les données ci-après sur les personnes soumises au droit pénal militaire:

    a.
    l’identité;
    b.
    l’état civil, les lieux de naissance et d’origine et la profession;
    c.
    la nationalité, le statut de séjour et les données attestant l’identité;
    d.
    l’incorporation, le grade, la fonction et les services accomplis dans l’armée;
    e.
    le type et le numéro des armes militaires et la mention de leur reprise préventive ou de leur retrait;
    f.
    le retrait ou la saisie du permis de conduire et les analyses et résultats de l’éthylotest et de la prise de sang;
    g.
    les revenus et la situation financière;
    h.
    la liste des objets saisis.

    2 Il peut aussi contenir les données suivantes relatives à des tiers qui ont été collectées à la suite d’incidents en rapport avec l’armée ou avec des militaires:

    a.
    l’identité;
    b.
    l’état civil, les lieux de naissance et d’origine et la profession;
    c.
    la nationalité, le statut de séjour et les données attestant l’identité;
    d.
    l’identité du représentant légal ou de l’employeur.

    3 Il peut aussi contenir des données relatives à des incidents en rapport avec l’armée ou avec des militaires lorsque leur auteur est inconnu.

    Art. 167d Collecte des données

    1 Le commandement de la police militaire collecte les données destinées à être versées au JORASYS auprès des services et personnes suivants:

    a.
    la personne concernée;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons et des communes;
    d.
    les autorités pénales civiles ou militaires, les autorités d’exécution des peines et les autorités chargées du contentieux administratif.

    2 Il a accès en ligne:

    a.
    à l’index national de police;
    b.
    au SIAC;
    c.
    au Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).
    Art. 167e Communication des données

    1 Le commandement de la police militaire donne accès en ligne aux données du JORASYS aux personnes suivantes:

    a.
    le personnel des centrales d’engagement du commandement de la police militaire;
    b.
    le personnel du commandement de la police militaire, pour l’accomplisse­ment des tâches visées à l’art. 100 LAAM145;
    c.
    les personnes chargées d’évaluer la situation militaire sur le plan de la sécurité et d’assurer l’autoprotection de l’armée, pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 100 LAAM.

    2 Il communique des extraits des données du JORASYS, sous forme écrite, aux services et personnes suivants:

    a.
    la justice militaire;
    b.
    les commandants de troupe compétents, pour leur domaine;
    c.
    l’organe responsable de la sécurité des informations et des objets.
    Art. 167f Conservation des données

    1 Les données du JORASYS sont conservées durant dix ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée.

    2 Les données relatives à des tiers sont effacées dix ans après la fin de la procédure relative à l’incident.

    Chapitre 6 Autres systèmes d’information

    Section 1 Système d’information du service des sinistres du DDPS

    Art. 169 But

    Le SI SIN poursuit les buts suivants:

    a.
    régler les actions en dommages et intérêts conformément aux art. 134 à 139 LAAM146;
    b.
    régler les sinistres impliquant des véhicules de la Confédération;
    c.
    statuer sur les recours et les participations aux frais demandés au personnel de la Confédération en cas de sinistre impliquant des véhicules de la Confédération.
    Art. 170 Données

    Le SI SIN contient les données suivantes:

    a.
    les données sanitaires relatives aux lésés et aux auteurs du dommage;
    b.
    la description des cas;
    c.
    les données nécessaires au calcul du dommage;
    d.
    les résultats des investigations des experts.
    Art. 171 Collecte des données

    Le Secrétariat général du DDPS collecte les données destinées à être versées au SI SIN auprès des services et personnes suivantes:

    a.
    la personne concernée ou ses représentants légaux;
    b.
    les commandements militaires;
    c.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    d.
    les médecins traitants ou experts;
    e.
    les autorités pénales civiles ou militaires et les autorités chargées du contentieux administratif;
    f.
    les supérieurs militaires de la personne concernée et, si celle-ci y a consenti, ses supérieurs civils;
    g.
    les experts;
    h.
    les personnes de référence désignées par la personne concernée.
    Art. 172 Communication des données

    1 Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SI SIN au personnel chargé des tâches visées à l’art. 169.

    2 Il communique les données nécessaires pour régler les sinistres et les actions en responsabilité civile aux tiers qu’il a mandatés.

    Section 2 Système d’information stratégique de la logistique

    Art. 175 But

    Le SISLOG sert à l’accomplissement des tâches suivantes:147

    a.
    établir les données logistiques pour toutes les tâches de la logistique de l’armée;
    b.
    établir une base de données pour les besoins en informations logistiques des autres services autorisés;
    c.
    échanger des données entre les systèmes d’information de l’armée.

    147 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 176 Données

    Le SISLOG contient les données suivantes:

    a.
    l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction, la qualification et l’équipement dans l’armée et dans la protection civile;
    b.
    les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;
    c.
    les autres données nécessaires à l’échange de données visé à l’art. 175, let. c.
    Art. 177 Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées au SISLOG auprès des services et personnes suivants:

    a.
    les commandements militaires;
    b.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    c.
    les autres systèmes d’information de l’armée.
    Art. 178 Communication des données

    Le Groupement Défensep donne accès en ligne aux données du SISLOG aux services et personnes suivants:

    a.
    les commandements militaires;
    b.
    les services fédéraux et cantonaux compétents;
    c.
    les services et personnes chargés de l’échange de données visé à l’art. 175, let. c.

    Section 3148 Système d’information pour la gestion intégrée des ressources

    148 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 179b But

    Le PSN sert à la conduite de la logistique, du personnel et des finances de l’armée et des unités administratives du Groupement Défense; il sert plus particulièrement à l’accomplissement des tâches suivantes:

    a.
    garantir la disponibilité matérielle jusqu’au moment de la restitution de l’équipement personnel des militaires et du matériel de corps de la troupe;
    b.
    contrôler la remise de matériel de l’armée à des tiers et sa reprise;
    c.
    contrôler la remise, la reprise, le dépôt, la reprise préventive et le retrait de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt, mais aussi sa cession en propriété;
    d.149
    échanger des données avec la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm150;
    e.
    administrer, exploiter et classer les données personnelles et les décomptes du personnel civil et du personnel militaire.

    149 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    150 RS 514.54

    Art. 179c Données

    1 Le PSN contient les données ci-après sur les militaires:

    a.
    l’identité et les données de contrôle, avec l’incorporation, le grade, la fonction, l’instruction militaire, l’engagement et l’équipement ainsi que le statut selon la LAAM151;
    b.
    la correspondance et le contrôle des affaires;
    c.
    les données sur le service militaire accompli;
    d.
    les données du service sanitaire nécessaires à l’équipement;
    e.
    les données fournies volontairement par les personnes concernées.

    2 Il contient les données ci-après sur les conscrits et les militaires ainsi que sur les personnes détenant une arme personnelle ou une arme en prêt:

    a.
    l’identité;
    b.
    les données sur la remise, la reprise, le dépôt, la reprise préventive et le retrait de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt;
    c.
    les données fournies volontairement par les personnes concernées;
    d.
    les données sur la cession en propriété de l’arme personnelle ou sur les motifs éventuels empêchant une telle cession;
    e.
    les notifications de l’Office central des armes sur les conscrits et les militaires à qui le droit d’acquérir, de posséder et de porter une arme a été refusé ou retiré en vertu de la LArm152.

    3 Il contient les données de contrôle relatives à la remise et à la reprise de matériel de l’armée à des tiers ainsi que l’identité de ces derniers.

    4 Il contient les données sur les candidats qui figurent dans le dossier de candidature visé à l’art. 27b LPers153 et les données sur les employés qui figurent dans le dossier du personnel visé à l’art. 27c LPers.

    Art. 179d Collecte des données

    Les unités administratives du Groupement Défense collectent les données destinées à être versées au PSN auprès des services et personnes suivants:

    a.
    les militaires concernés ou leurs représentants légaux;
    b.
    les tiers;
    c.
    les candidats;
    d.
    les employés et leurs supérieurs hiérarchiques directs;
    e.154
    les unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons, à partir des systèmes d’information de l’armée, du Système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale (BV PLUS) et du fichier visé à l’art. 32a, al. 1, let. c, LArm155.

    154 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    155 RS 514.54

    Art. 179e Communication des données

    1 Les unités administratives du Groupement Défense donnent accès en ligne aux données du PSN aux services et personnes suivants:

    a.
    les personnes chargées, pour la Confédération et les cantons, de l’équipe­ment des militaires et des tiers;
    b.
    les unités administratives du Groupement Défense qui sont responsables des données relatives à l’arme personnelle et à l’arme en prêt;
    c.
    les employés du Groupement Défense, pour la consultation des données les concernant et pour leur traitement;
    d.
    les services spécialisés du personnel, pour le traitement des données concernant les candidats et les employés de leur propre domaine;
    e.
    les unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons, à partir des systèmes d’information de l’armée, du Système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale (BV PLUS) et de la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. c, LArm156.
    f.
    en cas de transfert de personnel au sein du Groupement Défense, aux nouveaux services spécialisés du personnel et aux nouveaux supérieurs hiérarchiques aux fins visées aux let. d et e.

    2 Elles communiquent les données du PSN aux services et personnes ci-après pour l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles:

    a.
    les commandements et autorités militaires;
    b.
    les autorités pénales et les autorités d’exécution des peines compétentes qui en font la demande: l’identité et le numéro AVS des détenteurs d’armes personnelles ou d’armes en prêt;
    c.
    l’Office central des armes, dans la procédure automatisée:
    1.
    l’identité et le numéro AVS des militaires à qui l’arme personnelle a été cédée en propriété ainsi que le type et le numéro de l’arme,
    2.157
    les données du PSN concernant les décisions et les informations sur des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle ainsi que sur sa reprise préventive ou son retrait, en vue de leur traitement dans la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, LArm158.
    d.
    le personnel de l’entreprise RUAG habilité à traiter les affaires d’équipe­ment;
    e.
    les unités administratives de la Confédération, par une interface avec le système BV PLUS;
    f.
    les tiers, lorsque les données concernées sont nécessaires à l’accomplisse­ment de leurs tâches légales ou contractuelles.

    156 RS 514.54

    157 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    158 RS 514.54

    Art. 179f Conservation des données

    1 Les données du PSN sont conservées durant cinq ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée.

    2 Les données relatives à des tiers sont conservées durant cinq ans au plus à compter de la reprise du matériel de l’armée. Les données sur les armes en prêt sont conservées durant 20 ans à compter de la restitution des armes.

    3 Les données concernant la remise, le dépôt, la reprise, la reprise préventive ou le retrait de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt sont conservées durant 20 ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée ou de la cession de l’arme personnelle en propriété.

    4 Les données relatives aux employés qui sont contenues dans le dossier personnel sont conservées durant dix ans au plus à compter de la fin des rapports de travail qui les liaient au Groupement Défense. Les résultats des tests de personnalité et des évaluations du potentiel sont conservés durant cinq ans au plus. Les évaluations des prestations et les décisions fondées sur une appréciation sont conservées durant cinq ans, mais au plus tard jusqu’à la fin de la procédure si un litige est en cours.

    Section 4159 Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés de tir

    159 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).

    Art. 179g Organe responsable

    Le Groupement Défense exploite le Système d’information de l’administration des fédérations et des sociétés de tir (AFS).

    Art. 179h But

    L’AFS sert à l’administration et à l’exploitation des affaires relatives au tir hors du service dans les domaines suivants:

    a.
    la planification, la réalisation et le contrôle des exercices fédéraux ainsi que des exercices de tir et des cours de tir;
    b.
    le contrôle de l’accomplissement du tir obligatoire;
    c.
    la commande des armes pour les cours de jeunes tireurs;
    d.
    l’imputation des prestations de la Confédération versées aux sociétés de tir reconnues ainsi que des prestations liées aux cours pour retardataires;
    e.
    la commande des munitions pour les sociétés de tir reconnues et les fêtes de tir;
    f.
    l’imputation des frais des commissaires dans le cadre du tir hors du service;
    g.
    la gestion des installations de tir.
    Art. 179i Données

    L’AFS contient les données ci-après sur les militaires astreints au tir, les commissaires du tir hors du service, les sociétés de tir reconnues, leurs membres et les tireurs pour assurer le contrôle des tirs obligatoires et des autres tirs au profit de la défense nationale:

    a.
    l’identité;
    b.
    le numéro AVS;
    c.
    les données de contrôle militaire, avec l’incorporation, le grade et la fonction;
    d.
    les numéros des armes;
    e.
    les restrictions en matière de remise de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt;
    f.
    les données administratives nécessaires à la réalisation des cours et au versement des indemnités;
    g.
    les données fournies volontairement par les personnes concernées.
    Art. 179j Collecte des données

    Le Groupement Défense collecte les données destinées à être versées à l’AFS auprès des services et personnes suivants:

    a.
    les sociétés de tir reconnues;
    b.
    les commissaires du tir hors du service;
    c.
    les autorités militaires.
    Art. 179k Communication des données

    1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données de l’AFS aux services et personnes suivants pour l’accomplissement de leurs tâches:

    a.
    les fédérations et sociétés de tir reconnues;
    b.
    les commissaires du tir hors du service;
    c.
    les personnes détenant une arme en prêt;
    d.
    les autorités militaires.

    2 Il communique à l’assurance-vieillesse et survivants, aux administrations fiscales et au service chargé des opérations de paiement les données de l’AFS qui sont nécessaires au décompte et à l’imputation visés à l’art. 179h.

    Art. 179l Conservation des données

    1 Les données de l’AFS sont conservées durant cinq ans à compter de la dernière inscription sur la personne concernée.

    2 Elles sont conservées durant deux ans au plus à compter des événements suivants:

    a.
    libération de l’obligation de servir dans l’armée des militaires astreints au tir;
    b.
    arrêt de l’activité de commissaire du tir hors du service;
    c.
    restitution de l’arme en prêt;
    d.
    décès.

    Chapitre 7 Moyens de surveillance

    Art. 180 Organe responsable

    L’armée et l’administration militaire exploitent des appareils et des installations de surveillance mobiles ou fixes, avec ou sans pilote et avec appui au sol ou appui aérien (moyens de surveillance).

    Art. 181 But

    1 Les moyens de surveillance contribuent à l’exécution des tâches suivantes:

    a.
    garantir la sécurité des militaires ainsi que des installations et du matériel de l’armée, dans le domaine de la troupe et des objets militaires;
    b.
    exécuter la mission assignée dans le cadre d’engagements en service de promotion de la paix, en service d’appui et en service actif, dans les limites des décisions des autorités compétentes;
    c.
    assurer l’instruction des personnes chargées d’exécuter les tâches visées aux let. a et b.

    2 L’armée peut mettre à la disposition des autorités civiles qui en font la demande des moyens de surveillance avec appui aérien, ainsi que le personnel nécessaire dans les cas suivants:

    a.
    pour des engagements de police et de surveillance de la frontière urgents et de durée limitée:
    1.
    en vue d’empêcher ou de combattre des actes de violence graves,
    2.
    en vue d’écarter ou de limiter les dangers à la frontière, notamment d’empêcher et de combattre l’immigration illégale, la contrebande et la criminalité transfrontière;
    b.
    pour des opérations de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle;
    c.
    pour des engagements de durée limitée en vue de surveiller le trafic et les manifestations potentiellement violentes.

    3 Les engagements visés à l’al. 2 qui ont une portée politique particulière requièrent l’approbation préalable du DDPS.

    4 Le DDPS informe chaque année les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils des engagements visés à l’al. 2.

    Art. 182 Données

    Toutes les données nécessaires pour accomplir les tâches visées à l’art. 181 peuvent être collectées.

    Art. 183 Collecte des données

    1 Les moyens de surveillance doivent être engagés de manière ostensible, pour autant que cette transparence ne compromette pas l’accomplissement des tâches.

    2 L’engagement de moyens de surveillance au profit d’autorités civiles est soumis aux bases légales applicables à ces autorités.

    Art. 184 Communication des données

    1 Seules les personnes qui sont directement chargées d’accomplir la mission concernée ont accès en ligne aux données collectées par des moyens de surveillance.

    2 Les données traitées ne peuvent être communiquées qu’aux services et personnes qui y sont dûment autorisés dans le cadre de leur mission. Les destinataires ne peuvent transmettre les données que si leur mission le prévoit.

    3 Il est interdit de communiquer les données qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission. Si ces données peuvent avoir de l’importance pour la poursuite pénale, elles peuvent être communiquées à l’Office fédéral de la police; ce dernier les transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes.

    Art. 185 Destruction des données

    Les données traitées doivent être détruites:

    a.
    dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des tâches;
    b.
    au cas où le droit fédéral prévoit une obligation d’archivage: lorsqu’elles sont remises aux Archives fédérales.

    Chapitre 8 Dispositions finales

    Art. 186 Dispositions d’exécution

    1 Le Conseil fédéral arrête, pour chaque système d’information, les dispositions réglant:

    a.
    les responsabilités pour le traitement des données;
    b.
    les données traitées non sensibles;
    c.
    les modalités de la collecte, de la conservation, de la communication, notamment en ligne, de l’archivage et de la destruction des données;
    d.
    la coopération avec les cantons;
    e.
    les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données.

    2 Il fixe les modalités:

    a.
    de mise en réseau des systèmes d’information;
    b.
    de l’engagement des moyens de surveillance, notamment les moyens de surveillance autorisés et les cas relevant de la collecte secrète de données.
    Art. 188 Entrée en vigueur

    1 La présente loi est sujette au référendum.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2010160

    160 ACF du 16 déc. 2009

    Annexe

    (art. 187)

    Modification du droit en vigueur

    161

    161 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 6617.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?