1 Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910 et 2403.9990.3
2 Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l’intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d’une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l’al. 3.
3 Sont réputés cigarettes:
a.
les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d’un boudin de tabac enveloppé d’une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.
les produits analogues aux cigarettes qui:
1.
sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d’un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l’enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.
sont composés de boudins ou d’autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d’une feuille de papier à cigarettes.
4 Sont réputés tabac à fumer:
a.
le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b.
les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d’être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5 Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a.
plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b.
au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6 Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
2RS 632.10annexe. Selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l’adresse www.ezv.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l’adresse www.tares.ch.
3 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3331).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).
1 Sont réputés produits de substitution les produits qui ne sont pas ou ne sont que partiellement composés de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s’ils ne doivent pas être allumés pour être consommés.
2 Ne sont pas réputés produits de substitution:
a.
les cigarettes électroniques fonctionnant selon le principe de l’évaporateur ou selon le principe du vaporisateur, ainsi que leurs composantes;
b.
les produits de désaccoutumance au tabac enregistrés auprès de Swissmedic.5
5 Introduit par le ch. I de lֹ’O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477)
1 Sont réputés emballages d’assortiments les emballages contenant des tabacs manufacturés de genres différents ou de diverses catégories de prix ou marques commerciales.
2 Sont réputés emballages spéciaux les emballages qui, par la quantité contenue ou la présentation, diffèrent des emballages usuels dans le commerce.
1 Les personnes qui fabriquent des tabacs manufacturés (fabricants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes les prix de vente au détail de tous les produits.
2 Pour les cigarettes et les cigares, ils déclarent les poids moyens par 1000 pièces à l’humidité normale de stockage pour le contrôle de l’emploi des matières brutes.
3 Le poids moyen:
a.
par 1000 cigarettes comprend le poids du boudin de tabac et celui de l’enveloppe sur la longueur du boudin de tabac;
b.
par 1000 cigares est calculé sans bec ni filtre.
4 Si le prix de vente au détail ou le poids moyen d’un produit déjà déclaré est modifié, le fabricant doit présenter un nouveau rapport avant la naissance de la créance fiscale.
5 Pour les tabacs manufacturés qui sont exclusivement écoulés à l’étranger, la Direction générale des douanes peut exempter les fabricants de l’obligation de déclarer les prix de vente au détail.
1 Si une cigarette ou un cigare permet d’obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d’entre elles doit être considérée séparément pour l’imposition.
2 Lorsque des prix de détail différents sont prévus pour des tabacs manufacturés de même marque et de même emballage, la Direction générale des douanes fixe l’impôt en fonction du prix le plus élevé.
3 Elle peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis.
4 Elle communique par écrit aux assujettis le code de produit, le numéro d’ordre et le taux d’impôt qu’elle a fixé.
1 Les fabricants de tabacs manufacturés et les exploitants d’entrepôts fiscaux agréés (exploitants) doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 du mois, les tabacs manufacturés qui, durant le mois précédent:6
a.
ont été emballés définitivement en vue de la remise au consommateur;
ont été mis à la consommation à partir d’un entrepôt fiscal agréé, ou
c.
ont été utilisés dans un entrepôt fiscal agréé.
2 Si la déclaration ne concorde pas avec les pièces justificatives, si elle n’est pas remplie conformément aux prescriptions ou si elle contient des données insuffisantes ou équivoques, la Direction générale des douanes la rend à celui qui l’a établie afin qu’il la complète.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1477).
La déclaration en douane d’exportation des tabacs manufacturés pour lesquels le remboursement de l’impôt est demandé doit mentionner la marque et le numéro d’ordre attribué par la Direction générale des douanes.
1 La personne assujettie doit demander le remboursement de l’impôt fondé sur l’art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants:
tabacs manufacturés exportés vers le territoire douanier étranger ou acheminés dans une boutique hors taxes indigène au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes9 sous surveillance douanière et via les bureaux de douane désignés par l’administration des douanes: une année à compter de la taxation à l’exportation;
b.
tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou l’importateur ou que le fabricant, l’importateur ou l’exploitant retire du marché: délai de deux ans à compter du paiement de l’impôt;
c.
tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement: 30 jours à compter de la constatation du dégât.
2 La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires.
3 Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l’impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l’exportation doit en outre être fournie.
4 La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d’une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l’importation ou en transit dans ce pays.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1751).
1 La remise de l’impôt doit être demandée par écrit à la Direction générale des douanes.
2 La demande de remise doit indiquer les conclusions, les motifs, les moyens de preuve et porter la signature de la personne assujettie. Celle-ci y joindra les pièces tenant lieu de moyens de preuve.
3 Dans les cas visés à l’art. 25, al. 1, let. a, LTab, la demande de remise doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la constatation du dégât.
4 Dans les cas visés à l’art. 25, al. 1, let. b, LTab, la demande de remise doit être présentée dans un délai d’un an à compter de l’établissement de la décision de taxation. En cas de taxation avec assujettissement conditionnel au paiement, le délai se monte à un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi.
1 Si la Direction générale des douanes fait droit à une demande de remboursement, elle rembourse l’impôt payé en trop ou l’impute sur des créances ouvertes.
2 Dans les cas visés aux art. 24, al. 1, let. c, et 25, al. 1, LTab, le remboursement ou la remise n’est accordé que s’il n’existe aucun autre droit au remboursement pour l’impôt.
1 Les unités de fabrication sont des unités dans lesquelles des tabacs manufacturés sont fabriqués, traités et gérés en suspension d’impôt.
2 Font notamment partie d’une unité de fabrication les installations de fabrication, de traitement et de gestion des tabacs manufacturés ainsi que les places d’entreposage des semi-produits et des produits finis.
3 L’unité doit être aménagée de manière à permettre le suivi de l’entrée des matières brutes, des semi-produits, de la fabrication, du traitement, de la gestion et de la sortie des tabacs manufacturés.
4 La Direction générale des douanes fixe au cas par cas la taille de l’unité et les exigences à remplir pour garantir la sécurité fiscale.
1 Les entrepôts fiscaux sont des immeubles ou des parties d’immeubles dans lesquels des personnes actives dans le commerce gèrent des tabacs manufacturés en suspension d’impôt.
2 L’unité doit être aménagée de façon à permettre le suivi de l’entrée, de la gestion et de la sortie des tabacs manufacturés.
3 La Direction générale des douanes fixe au cas par cas la taille de l’unité et les exigences à remplir pour garantir la sécurité fiscale.
1 L’exploitant doit annoncer à la Direction générale des douanes les modifications qu’il prévoit d’apporter à son activité commerciale ou aux constructions et installations.
2 Si la sécurité fiscale est mise en péril, la Direction générale des douanes peut exiger des modifications du projet.
1 Les exploitants et les importateurs doivent établir un bulletin d’accompagnement pour le transport de tabacs manufacturés non imposés.
2 Le bulletin d’accompagnement doit être établi sur le formulaire officiel de la Direction générale des douanes. Les indications suivantes doivent y figurer:
a.
l’expéditeur, le destinataire, l’entrepôt ou le bureau de douane de destination, la date de l’expédition, la numérotation continue;
b.
le moyen de transport utilisé, le genre de marchandise, la désignation de la marchandise, le numéro d’ordre, la quantité (nombre de pièces ou kilogrammes pour les marchandises imposées d’après leur masse);
c.
le lieu, la date et la signature.
3 La Direction générale des douanes peut, pour autant qu’ils contiennent les indications nécessaires, autoriser des documents commerciaux à la place du bulletin d’accompagnement.
4 Elle peut prescrire des documents douaniers déterminés ou un régime douanier déterminé.
5 L’exploitant agissant en tant qu’expéditeur ou l’importateur doit conduire les tabacs manufacturés, intacts, dans le délai mentionné à l’art. 24, au lieu indiqué dans le bulletin d’accompagnement (entrepôt fiscal agréé ou bureau de douane).
1 La procédure régissant le transport de tabacs manufacturés non imposés commence:
a.
pour les tabacs manufacturés importés: à l’instant où le bureau de douane accepte le bulletin d’accompagnement ou les documents commerciaux;
b.
pour les autres tabacs manufacturés: à l’instant où ils quittent l’entrepôt fiscal agréé et où le bulletin d’accompagnement ou les documents commerciaux sont intégralement remplis et signés.
2 La procédure prend fin:
a.
pour les tabacs manufacturés exportés: à l’instant où le bureau de douane atteste leur exportation dans le bulletin d’accompagnement ou dans les documents commerciaux;
b.
pour les autres tabacs manufacturés: à l’instant où ils arrivent à l’entrepôt fiscal agréé, où leur entrée est attestée dans le bulletin d’accompagnement ou dans les documents commerciaux et où ils ont été comptabilisés en bonne et due forme dans la comptabilité-matières.
1 Toute irrégularité en rapport avec le transport de tabacs manufacturés non imposés doit être immédiatement annoncée par l’exploitant à la Direction générale des douanes.
2 S’il constate que des quantités manquent lors de la réception de tabacs manufacturés non imposés, il doit le consigner dans le bulletin d’accompagnement et comptabiliser dans la comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l’entrepôt.
3 La Direction générale des douanes fixe pour la quantité manquante le montant de l’impôt; elle notifie sa décision à l’importateur ou à l’exploitant agissant en tant qu’expéditeur.
1 La Direction générale des douanes surveille le commerce de gros et le commerce de détail des tabacs manufacturés dans la mesure où cette surveillance est nécessaire à garantir la perception des droits de douane et de l’impôt.
2 Les grossistes et détaillants de tabacs manufacturés doivent fournir à la Direction générale des douanes tous les renseignements et papiers d’affaires exigés.
3 La Direction générale des douanes est habilitée à faire contrôler en tout temps, sans avis préalable, les entrepôts de marchandises et autres locaux commerciaux.
1 La vente par correspondance de tabacs manufacturés non imposés à des particuliers n’est pas autorisée sur le territoire douanier.
2 La Direction générale des douanes peut, sur demande, accorder des exceptions pour d’autres tabacs manufacturés que les cigarettes et le tabac à coupe fine. Elle fixe les conditions et les charges.
1 Quiconque veut entreposer des tabacs manufacturés dans un dépôt franc sous douane doit l’annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.
2 La Direction générale des douanes peut en plus imposer cette obligation d’annoncer à l’entreposeur.
1 Quiconque souhaite traiter ou gérer des tabacs manufacturés dans un entrepôt douanier ouvert doit l’annoncer préalablement par écrit à la Direction générale des douanes.
2 L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire des tabacs manufacturés placés dans un entrepôt douanier ouvert. Cet inventaire est régi par l’art. 184 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes11. Dans le cas particulier, l’administration des douanes peut exiger que des indications supplémentaires y soient enregistrées si cela est nécessaire au contrôle des marchandises entreposées.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2779).
1 Le traitement des tabacs manufacturés n’est pas admis:
a.
lorsqu’il crée un risque de tromperie; ou
b.
lorsqu’il peut conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
2 La Direction générale des douanes peut interdire le traitement des tabacs manufacturés si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.
Les indications exigées conformément à l’art. 16, al. 1, LTab doivent être imprimées en caractères lisibles et indélébiles directement sur chaque emballage de vente au détail.
Il est interdit d’importer et de mettre dans le commerce des tabacs manufacturés non conformes aux dispositions de la LTab et de la présente ordonnance.
1 Les commissions régionales taxent le tabac offert et utilisable (lot de tabac) sur la base des prix des producteurs et de la qualité.
2 Elles sont constituées par la Fédération suisse des associations de planteurs de tabac (SwissTabac) et la Société coopérative pour l’achat du tabac indigène (SOTA), en accord avec la Direction générale des douanes.
3 Elles se composent de deux personnes représentant SwissTabac et de deux personnes représentant la SOTA.
4 SwissTabac et la SOTA désignent alternativement un président parmi ces personnes.
5 Le président décide irrévocablement lorsque les membres de la commission ne peuvent s’accorder sur la taxation.
1 A l’issue de l’année de récolte, la SOTA envoie à la Direction générale des douanes un rapport annuel relatif au fonds de financement. Le rapport annuel doit notamment contenir les indications suivantes:
a.
les prix payés aux planteurs;
b.
les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac;
c.
le résultat de la fermentation et l’attribution du tabac fermenté aux fabricants;
d.
le compte de profits et pertes et le bilan du fonds de financement.
2 Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufacturés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre à la Direction générale des douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d’autoriser l’accès à tous les locaux commerciaux, de même qu’aux locaux servant à la prise en charge, à l’entreposage ou à la fermentation du tabac.
1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine destinés au marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette ou de 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine au fonds de financement de la SOTA.
2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane d’importation, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l’impôt sur le tabac.
3 Les prix aux fabricants peuvent être fixés sur la base des prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes.
1 En ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées, les organismes auxquels il est fait appel sont placés sous la surveillance de la Direction générale des douanes.
2 Les statuts et règlements de gestion des organismes doivent être approuvés par la Direction générale des douanes et par l’Office fédéral de l’agriculture.
1 Les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine pour le marché indigène versent une redevance de 0,13 centime par cigarette ou de 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine dans le fonds de prévention du tabagisme.
2 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane d’importation, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l’impôt sur le tabac.
1 L’administration des douanes peut utiliser les données relatives aux tabacs manufacturés imposés à des fins statistiques. Elle respecte les exigences de la protection des données.
1 Le Département fédéral des finances fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu.
2 Sur demande, l’administration des douanes peut renoncer à percevoir l’intérêt moratoire dans les cas où le paiement ne serait pas raisonnablement exigible de la part du fabricant.
1 Les tabacs manufacturés fabriqués et importés avant le 31 décembre 2009 et dont le prix de détail a été adapté en vertu de la modification de la LTab du 19 décembre 2008 sont imposés sur la base du nouveau tarif d’impôt.
2 Les fabricants et les importateurs peuvent mettre dans le commerce du tabac à coupe fine imposé selon l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2010.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
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