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641.811.423 Ordonnance du DFF sur les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant
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    641.811.423

    Ordonnance du DFF sur la participation des prestataires du SET et des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds

    (Ordonnance du DFF sur les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant)

    du 11 février 2020 (Etat le 1er mars 2020)

    Le Département fédéral des finances (DFF),

    vu les art. 26b, al. 2, 26c, al. 3, 2e et 3e phrases, et 29, al. 2ter et 2quater, de l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)1,

    arrête:

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance définit, en ce qui concerne la participation des prestataires du SET et des prestataires de cartes de carburant à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP):

    a.
    les prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires du SET et aux prestataires de cartes de carburant;
    b.
    la procédure de contrôle effectuée en vue de l’octroi de l’agrément en tant que prestataire du SET ou prestataire de cartes de carburant;
    c.
    le montant de la compensation pour les services que les prestataires du SET et les prestataires de cartes de carburant fournissent à l’Administration fédérale des douanes (AFD).

    2 Les prescriptions techniques et opérationnelles sont définies:

    a.
    à l’annexe 1, pour les prestataires du SET;
    b.
    à l’annexe 2, pour les prestataires de cartes de carburant.
    Art. 2 Agrément

    1 Quiconque souhaite obtenir de l’AFD un agrément en tant que prestataire du SET ou prestataire de cartes de carburant doit déposer une demande d’agrément auprès de l’AFD pour le service qu’il entend fournir.

    2 Le requérant doit prouver dans le cadre de la procédure d’agrément qu’il respecte de manière permanente les prescriptions techniques et opérationnelles relatives au service qu’il entend fournir.

    3 Quiconque dépose une demande d’agrément en tant que prestataire du SET doit désigner un domicile de notification en Suisse.

    Chapitre 2 Prestataires du SET

    Section 1 Procédure d’agrément

    Art. 3 Étapes

    1 La procédure d’agrément comprend quatre étapes successives:

    a.
    étape 1: contrôle du respect des conditions formelles de la demande, du caractère complet du dossier joint à la demande et de la preuve du respect des prescriptions techniques et opérationnelles;
    b.
    étape 2: contrôle de l’exploitation dans un environnement de test;
    c.
    étape 3: contrôle de la mise en œuvre correcte des processus opérationnels à l’aide de véhicules de test du prestataire du SET dans le cadre d’un test de fonctionnement;
    d.
    étape 4: contrôle des performances du prestataire du SET dans l’environ­nement d’exploitation (projet pilote).

    2 Le résultat du contrôle effectué doit être positif pour que le contrôle de l’étape suivante puisse être réalisé.

    3 Les prescriptions techniques et opérationnelles de l’annexe 1 définissent les différents points devant être contrôlés lors des étapes 2, 3 et 4 ainsi que les critères à remplir.

    Art. 5 Décision

    1 Si le prestataire du SET remplit les exigences fixées pour les étapes 1 à 3, l’AFD conclut avec lui un contrat d’agrément relevant du droit public en vue du projet pilote prévu à l’étape 4.

    2 Si le prestataire du SET remplit également les exigences du projet pilote prévu à l’étape 4, l’AFD lui octroie, sur la base d’une décision, l’agrément permettant de percevoir la RPLP par voie électronique au moyen du SET.

    3 Si l’AFD octroie l’agrément, le contrat d’agrément visé à l’al. 1 s’applique également à l’exploitation ordinaire.

    4 Si l’AFD refuse l’agrément, le contrat d’agrément devient automatiquement caduc sans donner droit à un dédommagement. Tel est le cas également si le requérant dépose un recours contre le refus de l’agrément.

    Art. 6 Changement de situation

    1 L’AFD peut répéter la procédure de contrôle effectuée en vue de l’octroi de l’agrément ou certaines étapes de cette procédure si la situation du prestataire ou de l’AFD connaît un changement important.

    2 Le prestataire n’a droit à aucun dédommagement lié à la répétition de la procédure.

    Art. 7 Conditions d’agrément cessant d’être remplies et manquements aux obligations

    1 Si les conditions d’agrément ne sont plus remplies ou si le prestataire manque à des obligations légales ou contractuelles, l’AFD prend d’abord les mesures prévues dans le contrat d’agrément.

    2 Si ces mesures se soldent par un échec ou semblent inutiles, l’AFD suspend l’agrément et fixe un délai au prestataire pour remédier aux manquements ou retire l’agrément.

    Section 2 Obligations des prestataires

    Art. 8 Information des utilisateurs du SET

    Le prestataire du SET informe l’utilisateur du SET de ses obligations relatives à l’utilisation de l’appareil de saisie agréé, notamment en ce qui concerne l’exactitude de la déclaration de remorque et la procédure en cas de dérangements.

    Art. 9 Enregistrement des véhicules à moteur utilisés et de leur détenteur

    1 Le prestataire du SET enregistre les données suivantes du détenteur en vue de la perception de la RPLP:

    a.
    l’identité;
    b.
    l’adresse de domicile;
    c.
    la langue de correspondance;
    d.
    le numéro de contrat.

    2 Il enregistre en outre les données suivantes concernant les véhicules à moteur utilisés par le détenteur:

    a.
    la plaque de contrôle et le signe distinctif de nationalité;
    b.
    le poids;
    c.
    la classe d’émission EURO.

    3 Il met à jour les données enregistrées.

    Art. 10 Remise des appareils de saisie et blocage

    1 Le prestataire du SET remet aux utilisateurs du SET des appareils de saisie individualisés en fonction des véhicules et en état de fonctionner pour percevoir la RPLP.

    2 Le blocage des appareils de saisie relève de la responsabilité du prestataire du SET.

    3 Le prestataire du SET peut signaler périodiquement à l’AFD les appareils de saisie qui ne doivent plus être utilisés.

    Art. 11 Saisie et déclaration du trajet assujetti à la redevance

    1 Le prestataire du SET saisit, conformément aux prescriptions techniques, les données nécessaires à la perception de la RPLP qui concernent les trajets assujettis à la redevance effectués par ses utilisateurs du SET.

    2 Il transmet spontanément à l’AFD, conformément aux prescriptions techniques et dans les 24 heures suivant le début du trajet assujetti à la redevance, les données de déclaration nécessaires à la perception de la redevance due pour ce trajet.

    3 Il permet à l’AFD de consulter sur demande toutes les données et informations nécessaires au contrôle de la déclaration du trajet assujetti à la redevance.

    Art. 12 Réception de la taxation

    1 Le prestataire du SET, en sa qualité de mandataire habilité à recevoir les notifications, réceptionne au nom de la personne assujettie à la redevance, et avec effet pour elle, la taxation établie par l’AFD.

    2 La taxation est envoyée par voie électronique au prestataire du SET ou sur support papier à son domicile de notification en Suisse.

    3 La transmission de la taxation est déterminée en fonction de la relation existant entre le prestataire du SET et la personne assujettie à la redevance.

    Art. 13 Paiement de la redevance

    1 Le prestataire du SET est tenu de payer la redevance due à l’AFD, après réception de la facture, dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation.

    2 Il supporte le risque d’encaissement lié à la personne assujettie à la redevance.

    3 S’il bloque un appareil de saisie, son obligation de payer les redevances générées après le blocage ne s’éteint que:

    a.
    s’il a annoncé le blocage à l’AFD, et
    b.
    si le blocage est effectif au sens des prescriptions techniques lorsque l’utili­sa­teur du SET entre sur le territoire d’application de la RPLP.
    Art. 14 Contestation de taxations

    1 Si une personne assujettie à la redevance conteste une taxation auprès du prestataire du SET, ce dernier examine la contestation et transmet le résultat de l’examen à l’AFD s’il ne peut pas régler la contestation lui-même.

    2 Si elle estime la contestation justifiée, l’AFD rectifie la taxation concernée.

    Art. 15 Information de l’AFD

    1 Le prestataire du SET informe l’AFD à l’avance des modifications qu’il entend apporter à ses systèmes et qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur le respect des prescriptions.

    2 Il informe immédiatement l’AFD des conditions d’agrément techniques ou opérationnelles qu’il ne remplit plus.

    3 Il informe l’AFD à l’avance de l’arrêt de ses activités de prestataire du SET.

    Art. 16 Collaboration

    1 Le prestataire du SET collabore à la mesure des indicateurs relatifs à ses performances.

    2 Il convient avec l’AFD des éventuelles améliorations nécessaires.

    3 Il collabore à l’introduction d’innovations techniques, pour autant que l’AFD les ait préalablement annoncées.

    Art. 17 Autres obligations

    L’AFD peut convenir par contrat avec le prestataire du SET d’autres obligations liées au respect des prescriptions techniques ou opérationnelles.

    Section 3 Compensation

    Art. 18

    1 Tous les services que le prestataire du SET fournit à l’AFD en lien avec la perception électronique de la RPLP au moyen du SET sont compensés par un forfait.

    2 Le forfait s’élève à 2,7 % des redevances facturées.

    3 Le pourcentage visé à l’al. 2 est vérifié périodiquement, mais au moins tous les cinq ans, et éventuellement adapté à l’évolution de la situation.

    Chapitre 3 Prestataires de cartes de carburant

    Section 1 Procédure d’agrément

    Art. 19 Contrôle

    L’AFD contrôle si la demande d’agrément remplit les conditions formelles, si elle est complète et si le requérant respecte les prescriptions techniques et opérationnelles.

    Art. 20 Décision

    Si le prestataire de cartes de carburant respecte les conditions formelles et les prescriptions techniques et opérationnelles, l’AFD conclut avec lui un contrat d’agré­ment relevant du droit privé.

    Art. 21 Changement de situation

    1 L’AFD peut répéter la procédure de contrôle effectuée en vue de l’octroi de l’agrément si la situation du prestataire ou de l’AFD connaît un changement important.

    2 Le prestataire n’a droit à aucun dédommagement lié à la répétition de la procédure.

    Section 2 Obligations des prestataires

    Art. 22 Remise des cartes de carburant et blocage

    1 Le prestataire de cartes de carburant remet aux personnes assujetties à la redevance des cartes de carburant individualisées et en état de fonctionner pour percevoir la RPLP.

    2 Le blocage des cartes de carburant relève de la responsabilité du prestataire de cartes de carburant.

    3 Le prestataire de cartes de carburant peut signaler périodiquement à l’AFD les cartes de carburant qui ne sont plus valables.

    Art. 23 Acceptation des transactions par carte et paiement

    1 Le prestataire de cartes de carburant accepte les transactions que ses clients effectuent avec des cartes valables en vue du paiement de la RPLP et règle la facture correspondante à l’AFD dans les 30 jours suivant la date de facturation.

    2 S’il bloque une carte, son obligation de payer les redevances générées après le blocage ne s’éteint que:

    a.
    s’il a annoncé le blocage à l’AFD, et
    b.
    si le blocage est effectif au sens des prescriptions techniques lorsque l’utilisateur de la carte de carburant entre sur le territoire d’application de la RPLP.
    Art. 24 Information de l’AFD

    1 Le prestataire de cartes de carburant informe l’AFD à l’avance des modifications qu’il entend apporter à ses systèmes et qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur le respect des prescriptions.

    2 Il informe immédiatement l’AFD des conditions d’agrément techniques ou opérationnelles qu’il ne remplit plus.

    3 Il informe l’AFD de l’arrêt de ses activités de prestataire de cartes de carburant.

    Art. 25 Collaboration

    1 Le prestataire de cartes de carburant collabore à la mesure des indicateurs relatifs à ses performances.

    2 Il convient avec l’AFD des éventuelles améliorations nécessaires.

    3 Il collabore à l’introduction d’innovations techniques, pour autant que l’AFD les ait préalablement annoncées.

    Section 3 Compensation

    Art. 27

    1 Tous les services que le prestataire de cartes de carburant fournit à l’AFD en lien avec l’utilisation des cartes de carburant sur le territoire suisse sont compensés par un forfait.

    2 Le forfait s’élève à 1,7 % des redevances facturées.

    3 Le pourcentage visé à l’al. 2 est vérifié périodiquement, mais au moins tous les cinq ans, et éventuellement adapté à l’évolution de la situation.

    Chapitre 4 Dispositions finales

    Art. 28 Dispositions transitoires

    Les contrats conclus avec les prestataires de cartes de carburant avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité. L’adaptation ou la résiliation de contrats prévues par ces derniers sont réservées.

    Annexe 1

    (art. 1, al. 2, let. a, 4, al. 3, et 4a)

    Prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires du SET2

    2 Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Il peut être téléchargé gratuitement à l’adresse suivante: www.ezv.admin.ch > Infos pour entreprises > > > > Prestataires SET.

    Annexe 2

    (art. 1, al. 2, let. b)

    Prescriptions techniques et opérationnelles destinées aux prestataires de cartes de carburant3

    3 Le texte de cette annexe n’est pas publié dans le RO. Il peut être téléchargé gratuitement à l’adresse suivante: www.ezv.admin.ch > Infos pour entreprises > > > > Prestataires cartes de carburant.

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