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734.722
Ordonnance sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique
(OIRH)
du 7 septembre 2022 (État le 1er octobre 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9, 29, al. 1, let. g, et 30, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)1, vu l’art. 5, al. 4, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays2,
1 La présente ordonnance crée un mécanisme, fonctionnant à titre d’assurance, pour parer aux situations exceptionnelles touchant l’approvisionnement en électricité telles que les pénuries ou les ruptures d’approvisionnement critiques.
2 Elle régit à cet effet la constitution annuelle d’une réserve hydroélectrique par appel d’offres et le recours à cette réserve.
1 La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fixe chaque année les valeurs-clés et d’autres aspects de la réserve et les publie.
2 Elle fixe le dimensionnement de la réserve de manière à ce que celle-ci puisse contribuer à assurer l’approvisionnement durant quelques semaines en hiver ou au début du printemps, dans le cas exceptionnel où, simultanément, les possibilités d’importation d’électricité sont très limitées, la production indigène est faible et la charge élevée.
3 Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:
a.
les prescriptions suivantes pour l’appel d’offres:
1.
la quantité d’énergie,
2.
la durée et la période de conservation de la réserve,
3.
d’autres prescriptions de base comme la forme de l’appel d’offres,
4.
d’éventuels plafonds s’appliquant à la rémunération que l’exploitant reçoit pour la conservation;
b.
la répartition de l’énergie, par exemple entre différentes installations de stockage;
c.
les prescriptions concernant la puissance installée;
d.
les prescriptions concernant le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée;
e.
la manière de procéder avec les centrales partenaires et un éventuel regroupement d’offres (pooling);
f.
les conditions applicables à une peine conventionnelle et les critères pour la fixation de son montant;
g.
les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché;
h.
les prescriptions régissant le supplément à payer pour l’énergie de réserve prélevée.
4 L’ElCom peut faire appel à la société nationale du réseau de transport lors de la fixation des valeurs-clés et des autres aspects.
1 La société nationale du réseau de transport procède à l’appel d’offres visant à constituer la réserve hydroélectrique. Elle fixe préalablement les modalités de l’appel d’offres et précise si nécessaire les critères d’aptitude et d’adjudication ainsi que les modalités du recours à la réserve.
2 La participation à la constitution de la réserve est ouverte aux exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation qui injectent de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.
3 La société nationale du réseau de transport procède aux appels d’offres avant le début de l’année hydrologique. Elle attribue les adjudications de telle sorte que la réserve puisse être constituée au meilleur coût et conformément aux besoins.
4 L’ElCom peut ordonner des appels d’offres supplémentaires pour:
a.
constituer la réserve avec la quantité d’énergie requise, si le premier appel d’offres n’y a pas suffi;
b.
accroître la réserve et ainsi augmenter l’énergie conservée;
c.
assurer la disponibilité de la puissance.
5 Elle peut exclure des rémunérations inappropriées.
1 S’il est à prévoir qu’un appel d’offres supplémentaire ne permettra pas de constituer la réserve avec la quantité d’énergie requise moyennant des rémunérations appropriées, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, notamment à la demande de l’ElCom, et en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, contraindre les exploitants de centrales qui s’y prêtent à participer à la réserve avec une certaine quantité d’énergie.
2 Le DETEC fixe, sur recommandation de l’ElCom, la rémunération que l’exploitant reçoit pour la conservation.
1 La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque exploitant ayant remporté une adjudication un contrat portant sur la conservation. Les contrats sont uniformes.
2 Sur la base de l’appel d’offres, le contrat fixe en particulier:
a.
la quantité d’énergie avec laquelle l’exploitant participe à la réserve;
b.
la durée et la période de conservation;
c.
la rémunération que l’exploitant reçoit pour la conservation;
d.
les conditions du recours à la réserve;
e.
les détails des obligations ci-après, que l’exploitant doit remplir à l’égard de la société nationale du réseau de transport:
1.
les renseignements et les documents qu’il doit lui transmettre (art. 9, al. 1),
2.
la notification de la puissance dont il dispose (art. 6, al. 2);
f.
la renonciation aux travaux de révision pendant la durée de la conservation;
g.
une peine conventionnelle conforme aux prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. f).
3 Si la société nationale du réseau de transport ne parvient pas à conclure un contrat avec un exploitant soumis à une obligation de participation par le DETEC, l’ElCom fixe les contenus du contrat.
4 La société nationale du réseau de transport fixe le recours à la réserve également avec les groupes-bilan. Elle peut soumettre préalablement un contrat-type à l’ElCom; celle-ci peut exiger qu’il soit modifié s’il n’est pas approprié.
1 Il est possible de recourir à la réserve lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant(absence d’équilibre du marché).
2 Dans le cas d’une absence d’équilibre du marché, la société nationale du réseau de transport est notifiée:
a.
par les exploitants participant à la réserve, de la puissance disponible dans leur partie de la réserve;
b.
par les groupes-bilan nécessitant un recours à la réserve, de leur besoin en électricité pour le jour suivant.
3 La société nationale du réseau de transport recourt à la réserve de manière non discriminatoire, en principe auprès de tous les exploitants participant à la réserve, de façon proportionnelle à la quantité d’énergie convenue par contrat.
4 En cas de menace imminente, en particulier pour la stabilité de l’exploitation du réseau, la société nationale du réseau de transport peut, en dérogation à l’al. 1, recourir à la réserve même en cas d’équilibre du marché ou sans qu’un groupe-bilan n’ait communiqué de besoin. À titre exceptionnel, il est également possible de recourir à la réserve dans le cadre d’éventuels accords de solidarité internationaux. La société nationale du réseau de transport communique à l’ElCom chaque recours à la réserve effectué en vertu du présent alinéa.
1 En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent de la société nationale du réseau de transport une indemnisation pour l’énergie prélevée.
2 Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve payent à la société nationale du réseau de transport le prix du marché pour la période de recours à la réserve et un supplément analogue à celui dû dans le cas du recours à l’énergie d’ajustement. Le supplément vise à empêcher que les groupes-bilan se procurent de l’énergie dans la réserve plutôt que sur le marché.
3 Les groupes-bilan, leurs négociants et lors d’une opération réalisée en aval, les autres négociants ou acteurs du marché, ne sont pas autorisés à réaliser un bénéfice en cas de revente de l’énergie provenant de la réserve ni à vendre cette énergie à l’étranger.
1 Les rémunérations pour la conservation et d’éventuelles indemnisations pour l’énergie prélevée sont financées de manière analogue aux services-système visés à l’art. 15, al. 2, let. a, LApEl en tant que partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport et font l’objet d’un poste spécifique dans la facturation.
2 La société nationale du réseau de transport utilise les recettes provenant de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport, les paiements des groupes-bilan visés à l’art. 7, al. 2, et les peines conventionnelles visées à l’art. 5, al. 2, let. g, pour financer:
a.
les diverses dépenses liées à la réserve hydroélectrique;
b.
ses propres coûts d’exécution, y compris pour les travaux de préparation.
3 Les coûts d’exécution sont calculés sur la base des coûts effectifs; il en va de même des coûts de capital, notamment de la rémunération des différences de couverture.
1 Les exploitants participant à la réserve transmettent gratuitement à l’ElCom et à la société nationale du réseau de transport les renseignements et les documents dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, en particulier concernant les niveaux de remplissage des installations de stockage, et leur donnent accès aux installations.
2 En cas de recours à la réserve, l’ElCom peut exiger de la part des groupes-bilan impliqués qu’ils divulguent leurs opérations de négoce liées à ce recours. Elle peut exiger cela aussi de la part d’autres négociants ou acteurs du marché pour les opérations réalisées en aval.
1 L’ElCom surveille en permanence la situation d’approvisionnement.
2 Elle surveille l’instauration de la réserve, la conservation et la mise en œuvre générale ainsi que l’exécution par la société nationale du réseau de transport. Si nécessaire, elle ordonne des mesures.
3 S’il est prévisible que la réserve ne sera plus nécessaire durant la période pour laquelle elle a été constituée, l’ElCom ordonne sa dissolution anticipée.
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.
revend avec un bénéfice ou vend à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve, directement ou dans le cadre d’opérations réalisées en aval (art. 7, al. 3);
b.
en lien avec la réserve, fournit à l’ElCom ou à la société nationale du réseau de transport des documents comportant des indications erronées, donne des renseignements erronés ou refuse de donner des renseignements (art. 9, al. 1).
2 La poursuite pénale est régie par l’art. 29, al. 3, LApEl.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2022 et a effet jusqu’au 30 juin 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 4 a effet jusqu’au 15 mai 2023.
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