Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- le type de véhicules pour lesquels l’usage de feux bleus peut être autorisé;
- b.
- les exigences techniques applicables pour l’installation des feux bleus et de l’avertisseur à deux sons alternés.
741.438
du 27 septembre 2019 (Etat le 1er novembre 2019)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 220, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1,
arrête:
La présente ordonnance règle:
Les feux bleus peuvent être autorisés sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane, ainsi que sur les véhicules qui y sont assimilés (art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 et art. 110, al. 3, let. a, OETV).
Sont réputés véhicules du service du feu:
1 Sont réputés véhicules du service d’ambulances munis d’un équipement sanitaire installé à demeure:
2 Les véhicules visés à l’al. 1 doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.
3 L’équipement des véhicules doit être approuvé par l’autorité sanitaire cantonale ou l’organisation de sauvetage ou de santé doit posséder une autorisation d’exploitation cantonale.
4 Sont réputés véhicules du service d’ambulances dépourvus d’équipement sanitaire installé à demeure:
5 S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. a, l’autorité sanitaire cantonale doit confirmer que les conditions fixées concernant l’équipement sont remplies et que les conducteurs disposent d’une formation à la conduite suffisante.
6 S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. d, le détenteur du véhicule doit être désigné comme partenaire logistique par l’organisation qui s’est vue confier l’attribution des organes par l’Office fédéral de la santé publique. Cette désignation doit être attestée par une lettre de confirmation et limitée dans le temps.
7 Les conducteurs des véhicules visés à l’al. 4, let. a à c, doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.
3 SN EN 1789+A2, 2014, Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – Ambulances routières. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
4 Ces directives peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’interassociation de sauvetage, Maison des cantons, Speichergasse 6, 3001 Berne.
5 SN EN 13976, 2011, Systèmes de sauvetage – Transport d’incubateurs – Parties 1 et 2. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
1 Sont réputés véhicules de la police et de la douane:
2 L’Administration fédérale des douanes désigne les véhicules visés à l’al. 1, let. d.
6 RS 745.2
Sont réputés véhicules assimilés à ceux du service du feu et du service d’ambulances les véhicules de la protection de la population et ceux de la protection civile possédant le même équipement que les véhicules visés à l’art. 3, let. a et c, ou à l’art. 4, al. 1, et pouvant être mobilisés ou utilisés par le service du feu ou par des organisations de sauvetage pour des interventions urgentes.
1 Le nombre de feux bleus autorisés doit être inscrit dans le permis de circulation.
2 S’agissant des véhicules munis de feux bleus démontables (art. 12, al. 1 et 2), il convient également de mentionner que les feux bleus doivent être démontés pour les trajets privés.
Les exigences techniques auxquelles doivent répondre les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés se fondent sur les art. 78, al. 3, et 82, al. 2, OETV.
1 Les feux bleus doivent être montés de sorte qu’à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, ils soient visibles au minimum:
2 Si un seul gyrophare bleu ne permet pas d’atteindre ce niveau de visibilité, il est permis d’installer plusieurs gyrophares bleus ou feux bleus directionnels qui assureront ensemble la visibilité. L’ajout de feux ne doit pas plus que doubler l’intensité lumineuse de chaque côté du véhicule.
3 Les feux bleus directionnels ne sont admis que si la forme de la carrosserie complique le montage de gyrophares bleus ou si ces derniers sont partiellement recouverts par des éléments de carrosserie ou des équipements nécessaires.
Si plusieurs feux bleus directionnels sont nécessaires pour assurer la visibilité ou pour atteindre l’intensité lumineuse prescrite, ils doivent répondre tous ensemble aux exigences techniques dans l’angle de visibilité déterminé.
1 Outre les feux bleus visés à l’art. 9, les feux bleus au sens de l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, OETV sont admis. Ceux-ci doivent être montés de sorte qu’ils soient visibles dans leur plage angulaire, à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, à une distance de 10 à 100 m au minimum.
2 Les feux bleus directionnels supplémentaires ne peuvent être allumés que si les feux bleus visés à l’art. 9 sont activés simultanément ou sont déjà enclenchés. Ils doivent pouvoir être éteints même si les feux bleus visés à l’art. 9 sont allumés.
1 Les feux bleus peuvent être démontables.
2 Sur les véhicules également utilisés pour des trajets privés, les feux bleus doivent être démontables ou intégrés à la carrosserie et chromatiquement neutres.
3 Le dispositif d’attache doit être à même de résister aux contraintes physiques qui s’exercent durant le trajet; il ne doit présenter ni pointes ni arêtes dangereuses lorsque les feux bleus sont démontés.
1 L’avertisseur à deux sons alternés doit être branché de telle manière qu’il ne puisse retentir que lorsque les feux bleus sont enclenchés.
2 En cas de défaillance d’un feu bleu, l’avertisseur à deux sons alternés doit lui aussi automatiquement être mis hors service. Ce principe ne s’applique pas aux feux bleus directionnels supplémentaires visés à l’art. 11 ni aux feux bleus visibles uniquement de l’arrière.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2019.
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