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742.140.01 Ordonnance du DFF sur le calcul des versements au fonds d’infrastructure ferroviaire
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    742.140.01

    Ordonnance du DFF sur le calcul des versements au fonds d’infrastructure ferroviaire

    du 22 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2019)

    Le Département fédéral des finances (DFF), en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

    vu l’art. 3, al. 2, de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF)1, vu l’art. 57, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,3

    arrête:

    1 RS 742.140

    2 RS 742.101

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4053).

    Art. 14 Calcul des versements et de la contribution

    1 Les montants visés à l’art. 3, al. 2, LFIF sont calculés selon la méthode décrite dans l’annexe 1.

    2 La contribution visée à l’art. 57, al. 1bis, LCdF est calculée selon la méthode décrite dans l’annexe 2.

    3 Si les paramètres sur lesquels se base le calcul sont révisés après la clôture des comptes, les montants ne sont pas corrigés.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4053).

    Annexe 15

    5 Anciennement annexe. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4053).

    (art. 1, al. 1)

    Méthode de calcul des montants selon la LFIF

    1.  Le montant pour une année t est calculé comme suit:

    Signification:

    MI: montant initial = montants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution6;

    Indice LFIFt: niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 3, al. 2, LFIF, calculé selon le ch. 2.

    2.  L’indice LFIFt s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:

    a.
    indice partiel du produit intérieur brut réel (PIBr) pour l’année t:

    source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimes­tre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
    b.
    indice partiel du renchérissement de la construction ferroviaire (IRF) pour l’année t:

    source: indice du renchérissement de la construction ferroviaire publié par l’Office fédéral de la statistique; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.

    Annexe 27

    7 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4053).

    (art. 1, al. 2)

    Méthode de calcul de la contribution selon la LCdF

    1.  La contribution pour une année t est calculée comme suit:

    Signification:

    MI: montant initial = 500 millions de francs, conformément à l’art. 57, al. 1, LCdF;

    Indice LCdFt: niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 57, al. 1bis, LCdF, cal­culé selon le ch. 2.

    2.  L’indice LCdFt s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:

    a.
    indice partiel du produit intérieur brut réel (PIBr) pour l’année t:

    source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
    b.
    indice partiel du renchérissement de la construction ferroviaire (IRF) pour l’année t:

    source: indice du renchérissement de la construction ferroviaire publié par l’Office fédéral de la statistique; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.

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