Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les mesures de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien suisse et d’application des règles de l’air. Elle règle les compétences.
748.111.1
du 23 mars 2005 (Etat le 1er janvier 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 1, 21, al. 1, et 40, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2, en exécution des art. 1 et 3, let. c, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago)3,4
arrête:
1 RS 748.0
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
La présente ordonnance fixe les mesures de sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien suisse et d’application des règles de l’air. Elle règle les compétences.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
5 Introduite par le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) définit avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) les moyens à mettre en œuvre pour surveiller l’espace aérien et fixe les mesures qu’il y a lieu de prendre pour sauvegarder la souveraineté sur cet espace et éviter les violations graves des règles de l’air.
2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et les Forces aériennes agissent de concert et s’assistent mutuellement pour la mise en oeuvre de ces mesures.
1 Le survol du territoire suisse par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat étrangers ainsi que leur atterrissage sur territoire suisse requièrent une autorisation (diplomatic clearance).
2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, les Forces aériennes et le Secrétariat d’Etat à l’économie si ces services sont concernés.
3 Les Forces aériennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autorisations en dehors des heures de bureau. Les autorisations sont octroyées conformément aux conditions définies à l’al. 2. Les Forces aériennes décident dans les cas qui ne peuvent être reportés et informent immédiatement les services concernés selon l’al. 2.
4 Le DETEC soumet au Conseil fédéral les demandes d’autorisation dont la portée sur le plan politique est considérable, notamment les demandes d’autorisation pour des vols qui servent à préparer ou à soutenir des actions de combat. Les services concernés des départements doivent être associés à la préparation de la décision.
5 Lors des atterrissages et des décollages, les dispositions du droit douanier sont réservées.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
1 Avec les moyens techniques et opérationnels dont elles disposent, les Forces aériennes surveillent l’espace aérien en vue de sauvegarder la souveraineté sur ce dernier. Elles sont assistées dans ces tâches par les services de la navigation aérienne, notamment au moyen de l’identification par des moyens techniques.
2 Les Forces aériennes fournissent 24 heures sur 24 une présentation de la situation aérienne.
3 Elles annoncent sans délai aux services de la navigation aérienne les aéronefs dont elles constatent qu’ils violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air.
1 L’OFAC contrôle le respect des règles civiles de l’air.
2 Avec les moyens techniques et opérationnels dont ils disposent, les services de la navigation aérienne contrôlent le respect des règles de l’air pour le trafic civil et le trafic militaire. Ils informent sans délai les Forces aériennes lorsque des indices laissent supposer que la souveraineté sur l’espace aérien est violée ou que les règles de l’air sont enfreintes gravement.7
3 Lorsque les vols bénéficient des prestations du Service du contrôle de la circulation aérienne, les services de la navigation aérienne veillent notamment:
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
1 Les Forces aériennes décident de l’exécution des mesures de police aérienne. Elles peuvent déléguer tout ou partie de cette compétence aux services de la navigation aérienne.
2 L’OFAC peut demander aux Forces aériennes d’exécuter des mesures de police aérienne.
3 Lorsque toute autre mesure est insuffisante, les Forces aériennes interceptent (intervention) notamment aux fins d’identification, dans les limites de leurs moyens techniques et opérationnels, les aéronefs qui violent la souveraineté sur l’espace aérien ou enfreignent gravement les règles de l’air, et elles les somment, le cas échéant, de quitter l’espace aérien suisse ou d’atterrir sur un aérodrome adéquat.
4 Lors des opérations d’interception, on vouera une attention particulière à la sécurité aérienne. La mise en danger de vies humaines doit être évitée en toute circonstance lorsqu’on a affaire à des aéronefs civils.
5 Les normes contraignantes pour la Suisse figurant dans les annexes8 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale9 s’appliquent aux mesures de police aérienne. Pour le reste, le niveau de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations de l’annexe 2, est déterminant.
6 Les procédures sont publiées dans la Publication d’information aéronautique (AIP). L’OFAC peut, au moyen des avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM), déclarer applicables les dérogations avant qu’elles ne soient publiées dans l’AIP.
7 Les Forces aériennes sont habilitées à s’entraîner aux procédures d’interception. Elles fixent les modalités de ces exercices d’entente avec l’OFAC.
8
10 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
1 En cas d’événements particuliers, le commandement des Forces aériennes peut prescrire des mesures de surveillance ciblée de l’espace aérien et d’identification ciblée des aéronefs.
2 En période de tension accrue, il peut ordonner des mesures extraordinaires en vue de surveiller en permanence l’ensemble du trafic aérien et d’identifier tous les aéronefs dans l’espace aérien relevant de la souveraineté suisse.
3 Les Forces aériennes informent l’OFAC des mesures qui ont été ordonnées.
Les Forces aériennes prennent les mesures qui s’imposent en cas de violations des règles de l’air ou de la souveraineté sur l’espace aérien. Dans les cas graves, elles informent la DDIP.
1 Lorsque, en vertu de l’art. 7 LA, le Conseil fédéral a restreint ou interdit l’usage de l’espace aérien suisse, l’utilisation de ce dernier requiert une autorisation du commandement des Forces aériennes.
2 Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Administration fédérale des douanes.
3 Les interdictions et les restrictions ne sont pas applicables aux aéronefs militaires suisses.
1 La demande d’autorisation doit être soumise au commandement des Forces aériennes.
2 Pour un survol sans atterrissage de même que pour les vols entre la Suisse et l’étranger, le commandement des Forces aériennes consulte la DDIP. Pour les vols servant l’approvisionnement économique du pays, il consulte en outre l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays.
3 Le commandement des Forces aériennes fait part de la décision au requérant et en informe les services fédéraux intéressés.
11 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7561).
1 Les Forces aériennes et les services de la sécurité aérienne adressent un rapport à l’OFAC sur toute violation constatée ou supposée de la souveraineté sur l’espace aérien ou des règles de l’air et sur les sommations d’atterrir et l’usage des armes.
2 Dans les cas de violation grave, l’OFAC avise immédiatement le DETEC, qui en informe le Conseil fédéral et, le cas échéant, la DDIP.
1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) notifie les restrictions de la navigation aérienne aux gouvernements étrangers.
2 L’OFAC informe les usagers de l’espace aérien.
3 Le département compétent informe la population.
Sont abrogées:
12 [RO 1984 1195, 1997 814, 2001 509, 2003 253]
13 [RO 1989 2360, 2001 511]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.
14 Introduite par le ch. II de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).
(art. 4, al. 2)
Type d’autorisation | Conditions et restrictions | Accord requis | Information simultanée |
| – | DDPS/FA | |
|
| – | DDPS/FA DFAE/DDIP |
| DDPS/FA DFAE/DDIP | SG-DDPS (Sipol) | |
|
| DEFR/SECO DDPS/FA DFAE/DDIP | – |
|
| – | DDPS/FA |
|
| DDPS/FA DFAE/DDIP | – |
| Les autorisations à l’année peuvent être octroyées pour autant que le nombre de vols le justifie. | DDPS/FA DFAE/DDIP | SG-DDPS (Sipol) |
15 Les prescriptions techniques sont publiées sous www.bazl.admin.ch > Documentation > Bases légales. Elles peuvent être consultées gratuitement en langue française ou anglaise auprès de l’OFAC et des services d’information des aéroports nationaux.
16 L’AIP (Aeronautical Information Publication) peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide, CP 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch. Elle peut également être consultée gratuitement auprès de l’OFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.
17 www.osce.org/fr/library/14128
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