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    748.411

    Ordonnance sur le transport aérien

    (OTrA)

    du 17 août 2005 (Etat le 1er avril 2016)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 6a et 75 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, en exécution de la Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal)2, 3

    arrête:

    1 RS 748.0

    2 RS 0.748.411

    3 La présente O est compatible avec le R (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le R (CE) no 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (JO L 140 du 30.5.2002, p. 2), le R (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (JO L 138 du 30.4.2004, p. 1), et le R (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 fév. 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance de passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le R (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p.1).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    1 Pour autant que la Convention de Montréal ne soit pas applicable, la présente ordonnance s’applique à tout transport interne ou international de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef:

    a.
    contre ré­munération;
    b.
    gratuitement par une entreprise de transport aérien titulaire d’une autori­sation d’exploitation.
    2 L’al. 1 s’applique également aux transports effectués par la Confédération ou par d’autres personnes juridiques de droit public. Les transports internes effectués par la Confédération ne sont par contre pas couverts par la présente ordonnance.

    3 La présente ordonnance ne s’applique pas:

    a.
    aux transports régis par la législation postale, par des conventions postales internationales ou par des arrangements spéciaux conclus entre La Poste Suisse et les transporteurs aériens;
    b.
    aux planeurs de pente et aux parachutes.

    4 Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de la présente ordonnance un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats. Il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement sur le territoire d’un même Etat.

    Art. 2 Dispositions complémentaires

    Les dispositions suivantes de la Convention de Montréal s’appliquent dans le champ d’application de la présente ordonnance:

    a.
    les art. 6, 10 à 16, 22, al. 4 et 6, 23, 25 à 27, 29, 30, 32, 36, 37 et 49 à 52;
    b.
    les dispositions des art. 9, al. 4, 19, al. 2, et 20, al. 4, de la présente ordonnance.
    Art. 3 Définitions

    Dans la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    bagages: les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés;
    b.
    droits de tirage spéciaux: les droits de tirage spéciaux définis par le Fonds monétaire international;
    c.
    marchandises: le fret, les animaux et les cadavres;
    d.
    transport: le transport de personnes, de bagages ou de marchandises effec­tué par aéronef. Le transport d’un passager comprend le temps qui s’écoule du dé­but de l’embarquement à bord d’un aéro­nef jusqu’à la fin du débarquement; le transport de bagages ou de marchandises comprend le temps qui s’écoule entre le moment où le transporteur les a reçus pour les transporter et celui auquel il les a livrés à l’ayant droit;
    e.
    transport international: tout transport dans lequel, d’après les stipulations des par­ties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont si­tués soit sur le territoire de deux Etats, soit sur le territoire d’un seul Etat si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat;
    f.
    transport interne: tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination sont si­tués en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sans qu’un at­terrissage intermédiaire à l’étranger soit prévu;
    g.
    transporteur: quiconque accepte de transporter par aéronef des personnes, des bagages ou des marchandises.
    Art. 4 Conditions de transport

    1 Les conditions de transport des entreprises suisses de transport aérien titulaires d’une concession sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral de l’aviation civile (office).

    2 Elles sont approuvées si elles ne contredisent pas les dispositions de droit impératif de la législation suisse et des conventions internationales qui lient la Suisse.

    Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

    Art. 5 Passagers et bagages

    1 Le transporteur délivre aux passagers:

    a.
    un titre de transport individuel ou collectif contenant:
    1.
    l’indication des points de départ et de destination,
    2.
    si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indi­cation d’une de ces escales;
    b.
    une fiche d’identification pour chaque bagage enregistré.
    2 Il indique par écrit aux passagers dans quelle mesure sa responsabilité est limitée en cas de mort ou de lésion corporelle ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou d’avarie des bagages, ou encore en cas de retard.
    3 Il peut utiliser des supports électroniques en lieu et place du titre de transport imprimé. Dans ce cas, il délivre au passager, à la demande de ce dernier, un document écrit contenant les indications mentionnées à l’al. 1, let. a.
    4 L’inobservation des dispositions des al. 1 à 3 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport.
    Art. 6 Marchandises

    1 L’expéditeur établit une lettre de transport aérien pour le transport de marchandises.

    2 La lettre de transport aérien doit contenir:

    a.
    l’indication des points de départ et de destination;
    b.
    si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
    c.
    la mention du poids total des marchandises expédiées.

    3 La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires originaux:

    a.
    le premier, signé par l’expéditeur, doit porter la mention «pour le transporteur»;
    b.
    le deuxième, signé par l’expéditeur et le transporteur, doit porter la mention «pour le destinataire»;
    c.
    le troisième, signé par le transporteur, doit être remis par lui à l’expéditeur après acceptation des marchandises.
    4 La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
    5 Le transporteur peut utiliser des supports électroniques en lieu et place de la lettre de transport aérien. Dans ce cas, il délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’indentification de l’expédition et l’accès aux indications mentionnées à l’al. 2.
    6 Lorsqu’il y a plusieurs colis:
    a.
    le transporteur peut demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;
    b.
    l’expéditeur peut demander au transporteur l’établissement de récépissés de marchandises distincts en cas d’utilisation de supports électroniques.

    Section 3 Responsabilité du transporteur et indemnisation

    Art. 7 Mort ou lésion corporelle d’un passager

    1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d’un passager suite à un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement.

    2 Pour les dommages ne dépassant pas la somme de 113 100 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.4

    3 Le transporteur n’est pas responsable des dommages qui dépassent la somme de 113 100 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve:5

    a.
    que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
    b.
    que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

    Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages

    1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages enregistrés si le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

    2 Le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.

    3 Si les bagages enregistrés sont reconnus comme perdus par le transporteur ou s’ils ne sont pas arrivés à destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

    4 Pour les bagages non enregistrés et les effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

    5 La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages et d’effets personnels est limitée à la somme de 1131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.6

    6 Les dispositions de l’al. 5 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

    Art. 9 Destruction, perte ou avarie de marchandises

    1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d’avarie de marchandises si le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

    2 La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expé­diteur au moment de la remise de la marchandise au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.7

    3 Le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie des marchandises résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

    a.
    la nature ou le vice propre des marchandises;
    b.
    l’emballage défectueux des marchandises par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires;
    c.
    un fait de guerre ou un conflit armé;
    d.
    un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit des marchandises.
    4 Le transport aérien au sens de l’al. 1 comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur. L’art. 18, al. 4, de la Convention de Montréal s’applique par analogie à la période du transport aérien.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

    Art. 10 Retard

    1 Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.

    2 La responsabilité du transporteur:

    a.
    en cas de retard dans le transport de passagers, est limitée à la somme de 4694 droits de tirage spéciaux par passager;
    b.
    en cas de retard dans le transport de bagages, est limitée à la somme de 1131 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison;
    c.
    en cas de retard dans le transport de marchandises, est limitée à la somme de 19 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise des marchandises au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.8

    3 Le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui ou ses proposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

    4 Les dispositions de l’al. 2, let. a et b, ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

    5 Les dispositions de droit international applicables en Suisse en matière de retard dans le transport aérien de passagers sont réservées.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

    Art. 11 Dommages-intérêts et réparation morale

    1 En cas de décès ou de lésion corporelle d’un voyageur, la qualité d’ayant droit, la forme et le mode de calcul des dommages-intérêts et de la réparation morale sont déterminés par les dispositions du code des obligations9.

    2 Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plu­sieurs ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de 113 100 droits de tirage spéciaux, le juge les réduit proportionnellement à ce maximum.10

    3 Pour le calcul de la réparation, en cas de dommage matériel, les dis­positions du code des obligations sur le contrat de transport sont applicables à titre complémentaire.

    9 RS 220

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

    Art. 12 Exonération

    1 Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.

    2 Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué.

    Art. 13 Délais de protestation

    1 La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constitue présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et les marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport.

    2 En cas d’avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

    3 En cas de retard dans l’acheminement de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où les bagages ou les marchandises ont été mis à sa disposition.

    4 A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude de celui-ci.

    Art. 14 Délai d’action en responsabilité

    L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

    Art. 15 Paiements anticipés

    1 En cas d’accident d’aviation entraînant la mort de passagers ou des blessures corporelles, le transporteur verse des avances aux personnes physiques ayant droit à une indemnisation à titre de couverture des besoins économiques immédiats. Ces avances doivent être versées dans un délai de quinze jours à compter de l’identi­fication des personnes physiques ayant droit à une indemnisation.

    2 En cas de décès, l’avance ne peut être inférieure à la somme de 16 000 droits de tirage spéciaux

    3 Les avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité. Elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre d’indem­nisation.

    4 Le présent article s’applique également au champ d’application de la Convention de Montréal.

    Section 4 Cas particuliers

    Art. 16 Transport de marchandises dangereuses

    1 Les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale con­tenues dans l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 rela­tive à l’aviation civile inter­nationale11, y compris les prescriptions tech­niques qui s’y rapportent12, sont directement applicables au transport de marchandises dangereuses par aéronefs sur des vols internes et inter­nationaux. Les dérogations notifiées en vertu de l’art. 38 de la Con­vention sont réservées.

    2 Le présent article s’applique également aux transports non commerciaux effectués à titre gratuit.

    3 Dans des circonstances particulières, l’office peut autoriser, pour chaque cas pris individuellement et, le cas échéant, pour une durée déterminée, des exceptions pour des catégories spéciales de transports. S’il s’agit de vols internationaux, le requérant doit avoir obtenu l’accord des Etats devant être survolés.

    4 L’autorité compétente pour les approbations de modèles de colis et d’expéditions de matières radioactives au sens des normes mentionnées à l’al. 1 est l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.13

    11 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l’office.

    12 Les normes et les prescriptions techniques ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées en langue française ou anglaise auprès de l’office et des services d’information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

    Art. 16a14 Formation en matière de transport de marchandises dangereuses

    1 Les tâches qui sont liées au transport aérien de marchandises dangereuses et qui tombent dans l’une des douze catégories définies au chap. 1 à 4 des instructions techniques de l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale15 ne peuvent être accomplies que par du personnel ayant suivi:

    une formation correspondant à ses responsabilités et

    un cours de répétition tous les 24 mois au moins.

    2 Toute personne qui forme du personnel des catégories 1 à 5 et 7 à 12 doit être titulaire d’un certificat de la catégorie 6.

    3 Toute personne qui forme du personnel de la catégorie 6 doit disposer, en plus du certificat de la catégorie 6, d’une autorisation de formation. L’autorisation est délivrée par l’office si le requérant réussit un examen d’aptitude et s’il apporte la preuve qu’il dispose d’une expérience dans le transport aérien de marchandises dangereuses. L’autorisation est valable quatre ans.

    4 La durée de la formation de la catégorie 6 est de cinq jours au moins pour le cours de base et de trois jours au moins pour le cours de répétition.

    5 Le titulaire de l’autorisation de formation délivre les certificats de la catégorie 6 et en adresse une copie à l’office. Ce dernier tient à jour une liste des personnes titulaires d’une autorisation de formation et des personnes titulaires d’un certificat de la catégorie 6.

    6 Les formations destinées au personnel de toutes les catégories doivent reposer sur des programmes dont la dernière version doit avoir été approuvée par l’office. Les programmes doivent être établis dans le respect des normes visées à l’art. 16, al. 1, et adaptés à chaque modification de ces dernières.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2301).

    15 RS 0.748.0

    Art. 17 Transport d’animaux

    Pour le transport d’animaux entre un Etat étranger et la Suisse ou en transit par la Suisse, les prescriptions concernant la po­lice des épizooties sont réservées.

    Art. 18 Transport de cadavres

    Pour le transport de cadavres entre un Etat étranger et la Suisse ou en transit par la Suisse, les dispositions de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps16 sont réservées.

    16 RS 0.818.61. Voir aussi l’Ac. du 26 oct. 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées (RS 0.818.62).

    Art. 19 Transport intermodal

    1 Dans le cas d’un transport intermodal, effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’au transport aérien.

    2 Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport intermodal de marchandises sont réservées.

    Art. 20 Transporteur contractuel et transporteur de fait

    1 Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s’applique au transporteur contractuel pour la totalité du transport et au transporteur de fait pour la partie du transport qu’il effectue.

    2 Par transporteur contractuel, on entend toute personne qui conclut un contrat de transport et fait effectuer, en vertu d’un accord, tout ou partie du transport par un autre transporteur.

    3 Par transporteur de fait, on entend toute personne qui effectue, en vertu d’un accord, tout ou partie du transport pour le compte d’un transporteur contractuel.

    4 Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel sont réservées.

    Section 5 Dispositions finales

    Disposition transitoire de la modification du 14 mai 200817

    Les autorisations de formation de la catégorie 6 qui ont été délivrées par l’office en vertu de l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 mai 2008 restent valables jusqu’au 30 septembre 2008 au plus tard.

    Annexe

    (art. 21)

    Abrogation et modification du droit en vigueur

    I

    Le règlement de transport aérien du 3 octobre 195218 est abrogé

    II

    L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation19 est modifiée comme suit:

    20

    18 [RO 1952 1087, 1953 25, 1963 676, 1994 3028 ch. II 2, 1997 2779 ch. II 54]

    19 RS 748.01.

    20 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 4243.

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