1 Pour la fin des mois de février, avril, juin, septembre et décembre, les pharmaciens transmettent à l’autorité cantonale compétente une facture groupée pour l’ensemble des vaccinations effectuées au cours des deux ou trois mois précédents au titre de l’art. 64a, al. 1. La facture doit indiquer:23
- a.
- le nombre de vaccinations effectuées durant la période de facturation;
- b.
- le coût forfaitaire par vaccination;
- c.
- le coût total de toutes les vaccinations effectuées.
2 La facture ne doit contenir que les prestations liées aux vaccinations. Elle est transmise par voie électronique.
3 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité des factures en fonction des doses de vaccin distribuées dans le canton, vérifie qu’elles sont complètes et les envoie par voie électronique à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal24 (institution commune) dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte.
4 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institution commune adresse à l’OFSP un décompte de toutes les factures reçues des cantons durant la période en question pour les vaccinations effectuées au titre de l’art. 64a, al. 1. L’OFSP règle la facture de l’institution commune dans les 10 jours ouvrables.
5 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du paiement de l’OFSP, l’institution commune verse aux pharmaciens le montant forfaitaire prévu à l’art. 64a, al. 3, en fonction du nombre de vaccinations effectuées.
6 Chaque trimestre, elle facture à l’OFSP les frais d’administration en fonction de la charge de travail effective. Le tarif horaire est de 95 francs; il englobe les charges salariales, les charges sociales et les frais d’infrastructure. Les dépenses liées aux éventuelles révisions ou adaptations de système et aux taux d’intérêt négatifs qui ne sont pas comprises dans les frais d’administration sont remboursées au prix coûtant.
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