1 La Confédération peut mettre à disposition, contre paiement, des vaccins destinés à la vaccination contre le COVID-19 acquis conformément à l’art. 44, al. 1, LEp, y compris les doses de rappel, pour la vaccination des personnes visées à l’art. 64a, al. 1, effectuée hors recommandation des autorités et sans objectif de lutte contre les maladies transmissibles. Elle peut aussi mettre lesdits vaccins à disposition pour la vaccination d’autres personnes, contre paiement, sous réserve de disponibilité suffisante pour les personnes visées à l’art. 64a, al. 1.
2 Les centres de vaccination versent un montant forfaitaire à la Confédération pour le vaccin, la logistique, le matériel de vaccination et les coûts administratifs supplémentaires. Le montant forfaitaire s’élève à 30 francs par vaccination.
3 Pour la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, les centres de vaccination transmettent à l’autorité cantonale compétente la liste des vaccinations au sens de l’al. 1 qui ont été effectuées.
4 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité de la liste en fonction des doses de vaccin distribuées dans le centre de vaccination, vérifie qu’elle est complète et l’envoie par voie électronique à l’institution commune dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte.
5 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institution commune adresse aux centres de vaccination une facture pour le montant forfaitaire prévu à l’al. 2.
6 Après réception du paiement des centres de vaccination, elle verse chaque trimestre le montant total à la Confédération.
7 L’OFSP rembourse à l’institution commune ses frais d’administration conformément à l’art. 64b, al. 6.