1 L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.
2 Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
3 Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;
- b.
- dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel).
4 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 3, lʼemployeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
5 Lʼemployeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employés.
6 Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
7 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun refus visé à lʼal. 6, lʼemployeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec maintien du paiement de leur salaire.
8 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
9 L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’
art. 2, al. 3
quater, de l’ordonnance du 20 mars 2020
sur les pertes de gain COVID-1990.
10 Sont considérées comme vulnérables:
- a.
- les femmes enceintes;
- b.
- les personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énumérées à l’annexe 7 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales.
11 Ne sont pas considérées comme vulnérables:
- a.
- les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant 365 jours à compter de la vaccination complète;
- b.
- les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries:
- 1.
- sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: durant 365 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’infection,
- 2.
- sur la base d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats91: durant la validité du certificat correspondant.
12 Les pathologies et anomalies génétiques visées à lʼal. 10, let. b, sont précisées à lʼannexe 7 à lʼaide de critères médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée et peut aussi avoir pour conséquence que des personnes visées à l’al. 11 soient considérées comme vulnérables.
13 Le DFI actualise en permanence lʼannexe 7 selon l’état des connaissances scientifiques.
14 L’
art. 25 de l’ordonnance
COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière
92 s’applique à la protection générale des employés.