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818.101.24 Ordonnance 3 COVID-19
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    818.101.24

    Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)

    (Ordonnance 3 COVID-19)

    du 19 juin 2020 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 3, 4, 5, let. a et b, et 8 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3,4

    arrête:

    1 RS 818.102

    2 RS 812.21

    3 RS 818.101

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mars 2021 (Protection des employés vulnérables – prolongation), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 167).

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et but

    1 La présente ordonnance règle les mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre le coronavirus (COVID-19).

    2 Les mesures visent à assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à maintenir un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques importants.

    Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires

    Section 1 Principe

    Art. 3

    1 Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures suivantes doivent être prises, notamment:

    a.
    des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en provenance de pays ou de régions à risque ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises;
    b.
    des mesures visant à garantir l’approvisionnement en biens médicaux importants.

    2 Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région où le coronavirus SARS-CoV-2 a été détecté et dans lesquels:

    a.
    un risque élevé d’infection existe, ou
    b.
    un variant du virus circule dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus important que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen.5

    3 La liste des pays et régions à risque est publiée dans l’annexe 1.6

    5 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    6 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière et de l’admission d’étrangers

    Art. 47 Franchissement de la frontière et contrôles

    1 Se voient refuser l’entrée les personnes suivantes qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative (art. 10 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration8):

    a.
    les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse et qui ne peuvent se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)9 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention AELE)10;
    b. et c.11
    ... .12

    2 Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes:

    a.
    qui fournissent la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 1a détermine les personnes considérées comme vaccinées, ou
    b.
    qui peuvent démontrer qu’elles se trouvent dans une situation d’absolue nécessité.13

    2bis Les enfants de moins de 18 ans qui entrent en Suisse accompagnés d’adultes visés à l’al. 2, let. a, ne doivent pas prouver qu’ils sont vaccinés.14

    2ter L’exception visée à l’al. 2, let. a, ne s’applique pas aux personnes qui veulent entrer en Suisse depuis un pays ou une région visée à l’annexe 1, ch. 2.15

    2quater Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) édicte les directives nécessaires pour les exceptions à l’interdiction d’entrée.16

    3 Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

    4 Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

    8 RS 142.20

    9 RS 0.142.112.681

    10 RS 0.632.31

    11 Abrogés par l’annexe 2 ch. 2 de l’O COVID-19 du 27 janv. 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, avec effet au 8 fév. 2021 (RO 2021 61)

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2020, en vigueur depuis le 21 déc. 2020 à 13 h 00 (RO 2020 6395).

    13 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    14 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    15 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    16 Introduit par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    Art. 517 Actualisation des annexes

    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) actualise en permanence les annexes 1 et 1a, après avoir consulté le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

    17 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    Art. 6 et 718

    18 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), avec effet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

    Art. 819

    19 Abrogé par l’art. 6 ch. 1 de l’O COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020, avec effet au 6 juil. 2020 (RO 2020 2737).

    Art. 9 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes et des marchandises

    1 Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), du DFF et du DFAE, de limitations du trafic des personnes par voie aérienne avec des pays ou régions à risque.

    2 Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains vols, fermer certains aérodromes frontières au trafic des personnes en provenance de pays ou régions à risque ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.

    3 Les limitations du trafic transfrontalier des personnes sont spécifiées dans l’annexe 3.

    Art. 1020 Octroi de visas

    Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se prévaloir ni de l’ALCP21 ni de la convention AELE22, se voient refuser l’octroi d’un visa Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4, al. 2 et 2bis.

    20 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 380).

    21 RS 0.142.112.681

    22 RS 0.632.31

    Art. 10a23 Prolongation des délais

    1 Les étrangers qui, en raison des mesures liées au coronavirus, ont été empêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI24 peuvent réparer cette omission avant l’échéance de la durée de validité de la présente ordonnance.

    2 La réparation de l’omission crée la situation qui aurait existé si l’acte omis avait été accompli en temps utile.

    3 Si le délai de renouvellement des données biométriques prévu à l’art. 59b ou 102a LEI en vue de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation n’a pas pu être respecté en raison de la situation liée au coronavirus, l’autorisation peut tout de même être octroyée ou prolongée avant l’expiration de la durée de validité de la présente ordonnance.

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (Assouplissements en matière de frontière, d’entrée, de séjour et d’admission sur le marché du travail), en vigueur depuis le 6 juil. 2020 (RO 2020 2611).

    24 RS 142.20

    Section 3 Approvisionnement en biens médicaux importants

    Art. 11 Définition

    1 Sont considérés comme des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipements de protection importants et nécessaires de toute urgence pour prévenir et combattre le coronavirus les biens énumérés dans la liste de l’annexe 4 (biens médicaux importants).

    2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) assume la responsabilité de la liste et l’actualise régulièrement après consultation du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux visé à l’art. 12 et du Laboratoire de Spiez.25

    3 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescriptions, il détermine les quantités nécessaires en accord avec:26

    a.
    le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux: pour les substances actives et les médicaments, les dispositifs médicaux, les équipements de protection individuelle et autres équipements;
    b.
    le Laboratoire de Spiez: pour les tests COVID-19 et les réactifs associés.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

    Art. 12 Groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux

    1 Le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux comprend au moins des représentants des services fédéraux suivants:

    a.
    OFSP;
    b.
    Domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays;
    c.
    Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
    d.
    Centrale nationale d’alarme (CENAL);
    e.
    Organe sanitaire de coordination (OSANC) représentant la gestion fédérale des ressources (ResMaB);
    f.
    Pharmacie de l’armée;
    g.
    Service sanitaire coordonné (SSC).

    2 Le mandataire du Conseil fédéral pour le SSC dirige le groupe de travail.27

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

    Art. 13 Obligation de communiquer

    1 Les cantons sont tenus, à la demande du SSC, de lui communiquer régulièrement les stocks actuels de biens médicaux importants dans leurs établissements de santé.

    2 Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus d’annoncer régulièrement au Laboratoire de Spiez leurs stocks actuels de tests.

    3 Le SSC peut exiger des entreprises qui entreposent des biens médicaux importants des informations sur leurs stocks aux.

    Art. 14 Acquisition de biens médicaux importants

    1 Pour soutenir l’approvisionnement des cantons et de leurs établissements de santé, d’organisations d’utilité publique (p. ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies), des biens médicaux importants peuvent être acquis si les canaux d’acquisition habituels ne permettent pas de couvrir les besoins.

    2 Le manque de biens médicaux importants est déterminé sur la base des données communiquées en vertu de l’art. 13.

    3 La Pharmacie de l’armée est compétente, sur mandat de l’OFSP, pour l’acquisition des biens médicaux importants visés à l’al. 1.

    4 Les autorités compétentes peuvent charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants.

    5 Lors de l’acquisition de biens médicaux importants, la Pharmacie de l’armée peut prendre des risques calculés et s’écarter des directives en vigueur et de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances28 en ce qui concerne les risques, par exemple en versant des acomptes sans garanties ou sans couverture du risque de change.

    6 Sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, la Pharmacie de l’armée gère les biens médicaux importants acquis.

    Art. 15 Attribution des biens médicaux importants

    1 Si nécessaire, les cantons déposent des demandes d’attribution auprès de la ResMaB.29

    2 L’attribution se base continuellement sur l’état d’approvisionnement et le nombre de cas actuels dans chaque canton.

    3 Après avoir entendu le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, le SSC peut attribuer les biens médicaux importants aux cantons, à des organisations d’utilité publique et à des tiers.

    4 L’attribution des diagnostics in vitro («tests COVID-19») incombe au Laboratoire de Spiez, en accord avec l’OFSP. L’attribution concerne tous les tests disponibles en Suisse si nécessaire.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

    Art. 16 Livraison et distribution des biens médicaux importants

    1 La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés veillent à la livraison des biens médicaux importants acquis conformément à l’art. 14 aux services centraux de livraison cantonaux. Dans des cas exceptionnels, la Confédération peut, en accord avec les cantons, livrer directement des établissements et des organisations ayant droit à des biens médicaux importants.

    2 Pour les biens qui ne peuvent pas être livrés directement aux destinataires, les cantons désignent des services de livraison cantonaux et les annoncent aux autorités fédérales compétentes.

    3 Si nécessaire, ils veillent à la redistribution en temps utile, sur leur territoire, des biens médicaux importants qui ont été livrés.

    Art. 18 Coûts

    1 La Confédération préfinance l’acquisition des biens médicaux importants lorsque c’est elle qui les acquiert.

    2 Les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers remboursent à la Confédération dans les plus brefs délais les coûts pour l’achat des biens médicaux importants qui leur ont été livrés et dont la Confédération a pris en charge l’acquisition conformément à l’art. 14, al. 1.

    3 La Confédération prend en charge les coûts de livraison aux cantons des biens médicaux importants acquis.

    4 Les cantons prennent en charge les coûts de distribution de ces biens médicaux importants sur leur territoire.

    5 Si les biens acquis sont de nouveau disponibles librement sur le marché, la Confédération peut remettre ses stocks aux prix du marché.30

    30 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

    Art. 19 Confiscation

    1 Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti, le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger certains cantons ou établissements de santé publics qui disposent de suffisamment de stocks de médicaments au sens du ch. 1 de l’annexe 4 à livrer des parties de leurs stocks à d’autres cantons ou établissements de santé. Les cantons ou les établissements de santé facturent directement au destinataire la livraison et les biens à prix coûtant.

    2 Le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, faire confisquer dans des entreprises des biens médicaux importants à la condition prévue à l’al. 1. La Confédération octroie une indemnité au prix coûtant.

    Art. 20 Fabrication

    1 Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti autrement, le Conseil fédéral peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger des fabricants à produire des biens médicaux importants, à donner la priorité à la production de tels biens ou à augmenter les quantités produites.

    2 La Confédération peut verser des contributions aux productions visées à l’al. 1, si les fabricants subissent des préjudices financiers suite au changement de production ou à l’annulation de mandats privés.

    Art. 21 Exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments

    1 En attendant la décision de Swissmedic, les médicaments fabriqués avec les substances actives énumérées à l’annexe 5 et destinés à traiter les patients atteints du COVID-19 peuvent être mis sur le marché sans autorisation si une demande d’autorisation correspondante a été déposée. Dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation, Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces médicaments.

    2 Des modifications de l’autorisation d’un médicament autorisé en Suisse contenant une substance active énumérée à l’annexe 4, ch. 1, qui doivent permettre d’utiliser le médicament pour traiter en Suisse des patients atteints du COVID-19, peuvent être mises en œuvre immédiatement après le dépôt d’une demande correspondante jusqu’à la décision de Swissmedic. Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour les modifications de l’autorisation des médicaments contenant une substance active énumérée à l’annexe 4, ch. 1.31

    3 Le DFI actualise régulièrement la liste figurant à l’annexe 5.32

    4 Si une analyse bénéfice-risque a été effectuée, Swissmedic peut, pour les médicaments destinés à prévenir ou à combattre le coronavirus en Suisse, autoriser des divergences par rapport au processus de fabrication approuvé dans le cadre de l’autorisation. Il fixe les critères qui permettent au responsable technique de libérer précocement sur le marché les médicaments destinés à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse.

    5 En dérogation à l’art. 9a, al. 1, let. c, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, des autorisations de mise sur le marché à durée limitée peuvent être accordées même s’il existe un médicament de substitution et équivalent autorisé en Suisse, si ces autorisations visent à garantir l’approvisionnement en médicaments destinés à prévenir ou à combattre le coronavirus en Suisse.33

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

    33 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 28 oct. 2021 (RO 2021 634).

    Art. 22 Exceptions aux dispositions concernant l’importation de médicaments

    1 Après avoir déposé une demande d’autorisation pour un médicament contenant une substance active énumérée à l’annexe 5 pour traiter des patients atteints du COVID-19, le requérant peut importer le médicament avant son autorisation ou charger une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation de le faire.34

    1bis Les pharmaciens assumant la responsabilité pharmaceutique dans une pharmacie d’hôpital peuvent importer des médicaments non autorisés contenant les substances actives énumérées à l’annexe 5 pour traiter des patients atteints du COVID-19. Une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation peut être chargée d’importer ces médicaments.35

    2 Chaque importation visée à l’al. 1bis doit être annoncée à Swissmedic dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise.36

    Pour prévenir et combattre le coronavirus en Suisse, Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché provisoire d’un médicament pour pallier l’absence temporaire d’un médicament identique autorisé en Suisse, s’il n’existe pas de médicament très proche autorisé et disponible en Suisse.

    4 Après avoir déposé une demande d’autorisation pour un vaccin contre le COVID-19 et une demande d’autorisation d’exploitation au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, le requérant peut charger une entreprise titulaire d’une autorisation d’importer ou de faire le commerce de gros d’importer le vaccin contre le COVID-19 avant même son autorisation et de le stocker jusqu’à que cette dernière soit délivrée. L’entreprise mandatée doit respecter les règles internationales de bonnes pratiques de distribution au sens de l’annexe 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments37.38

    34 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 26 avr. 2021 (RO 2021 274).

    35 Anciennement al. 1.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 26 avr. 2021 (RO 2021 274).

    37 RS 812.212.1

    38 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

    Art. 23 Exceptions pour les dispositifs médicaux39

    1 Swissmedic peut, sur demande, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs médicaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)40 41 n’a été réalisée, si leur utilisation en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse relève de l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients et si, compte tenu de leur destination, il est démontré de façon suffisante qu’ils remplissent les exigences fondamentales et qu’ils sont efficaces et performants.

    2 Dans le cadre de l’évaluation des risques visée à l’al. 1, Swissmedic tient compte en particulier du besoin d’acquisition démontré par l’OFSP en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse.

    3 L’autorisation est octroyée au responsable de la mise sur le marché suisse ou à l’institution ou à l’établissement de santé requérant. Elle peut être octroyée temporairement et être assortie de charges ou de conditions.

    4 Les masques faciaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 23 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autorisation visée à l’al. 1:

    a.
    s’ils sont mis sur le marché uniquement pour une utilisation non médicale, et
    b.
    s’ils portent une mention indiquant expressément qu’ils ne sont pas destinés à une utilisation médicale.

    5 Les masques faciaux mis sur le marché en vertu de l’al. 4 ne peuvent pas être utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pour le contact direct avec les patients.

    5bis L’application SwissCovid visée par l’ordonnance du 24 juin 2020 sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-242 et par l’ordonnance du 30 juin 2021 sur un système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations43 n’est pas soumise aux dispositions sur l’évaluation de la conformité des dispositifs médicaux.44

    6 Les obligations concernant l’observation des produits au sens de l’ODim, en particulier l’obligation de collecter et de déclarer les incidents graves, continuent de s’appliquer.

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    40 RS 812.213

    41 Le renvoi a été adapté au 26 mai 2021 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    42 RS 818.101.25

    43 RS 818.102.4

    44 Introduit par l’art. 18 de l’O du 30 juin 2021, en vigueur du 1er juillet 2021 au 31 juin 2022 (RO 2021 411).

    Art. 23a45

    45 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, avec effet au 26 juin 2021 (RO 2021 378).

    Art. 23b46 Exception pour les masques de protection respiratoire

    1 Les masques de protection respiratoire qui ne répondent pas aux principes et procédures d’évaluation de la conformité selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI (OEPI)47 et dont la divergence par rapport à ces principes et procédures n’a pas été approuvée en vertu de l’art. 24, al. 3, figurant dans la version du 22 juin 202048 ne doivent pas être mis à disposition sur le marché.

    2 Les masques de protection respiratoire visés à l’al. 1 qui se trouvent dans les stocks de la Confédération et des cantons peuvent être remis à des hôpitaux, établissements médico-sociaux, organisations de soin aux malades et pour l’aide à domicile privés, ainsi qu’à des institutions de la Confédération et des cantons comme l’armée, la protection civile, les hôpitaux et les prisons si le service de la Confédération ou du canton qui est responsable de la remise garantit:

    a.
    un niveau de sécurité équivalent en fonction des exigences légales en vigueur prévues par l’OEPI, au moyen d’un essai par un organisme d’évaluation de la conformité européen reconnu pour les masques de protection respiratoire, et
    b.
    la traçabilité.

    3 L’information sur le produit est disponible lors de la remise et est rédigé au moins dans une langue officielle ou en anglais. Il doit être garanti que les utilisateurs disposent des prérequis nécessaires pour utiliser le produit conformément à sa destination.

    46 Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire), en vigueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).

    47 RS 930.115

    48 RO 2020 2195

    Art. 2449 Réalisation de tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ainsi que remise et utilisation d’autotests SARS-CoV-250

    1 Les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les établissements suivants:51

    a.
    les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)52 et les points de prélèvement de l’échantillon exploités par ceux-ci;
    b.53
    les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les établissements médico-sociaux, les institutions médico-sociales et les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat.

    1bis Ils peuvent également être effectués au sein et par des organisations de soins et d’aide ou par celles-ci à domicile ainsi que par des assistants au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)54.55

    2 Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent aussi être effectués en dehors du site des établissements visés à l’al. 1, à condition qu’un responsable de laboratoire, un médecin ou un pharmacien assume la responsabilité du respect des exigences prévues au présent article ainsi qu’aux art. 24 et 24b.56

    3 Les établissements au sens de l’al 1, let. a, qui effectuent des tests rapides SARS-CoV-2 en dehors de leur site doivent déclarer cette offre au canton.57

    4 Les établissements visés aux al. 1, let. b, et 1bis peuvent effectuer des tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel sans autorisation au sens de l’art. 16 LEp et en dehors du milieu confiné si les conditions suivantes sont remplies:58

    a.
    des mesures de sécurité ainsi que des plans de protection appropriés pour la protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique sont prévus et respectés;
    b.59
    les tests sont effectués uniquement par des personnes spécifiquement instruites à cette fin et selon les instructions du fabricant du test;
    c.
    les résultats sont interprétés sous la supervision de personnes possédant l’expertise spécifique nécessaire; il est possible de faire appel à des spécialistes externes;
    d.
    les établissements établissent une documentation prouvant la traçabilité et la qualité des systèmes de test mis en place; ils doivent conserver cette documentation;
    e.
    les établissements sont habilités à effectuer de tels tests par le canton.

    4bis Les tests rapides SARS-CoV-2 destinés à l’usage personnel par le public (autotests SARS-CoV-2) peuvent être remis et utilisés à condition qu’ils soient prévus et certifiés pour l’usage personnel conformément aux indications du fabricant.60

    5 Par tests rapides SARS-CoV-2, on entend des méthodes directes qui détectent les antigènes du SARS-CoV-2. Les tests ne sont pas automatisés et sont effectués avec un minimum d’instruments; seule la lecture des résultats peut être automatisée.61

    49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

    52 RS 818.101

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire), en vigueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).

    54 RS 831.20

    55 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    60 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    Art. 24a62 Tests rapides SARS-CoV-2 autorisés avec application par un professionnel

    1 Pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel, seuls peuvent être utilisés les systèmes de test qui ont été autorisés dans l’UE pour établir le certificat COVID numérique de l’UE.

    2 En dérogation à l’al. 1, d’autres systèmes de test peuvent être utilisés si les tests rapides SARS-CoV-2 sont effectués par des laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et par des points de prélèvement de l’échantillon exploités par ces mêmes laboratoires.

    62 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    Art. 24b63 Information du canton quant au résultat de test positif en l’absence d’un diagnostic de confirmation

    Lorsque, après un résultat positif, le test rapide SARS-CoV-2 ne donne pas lieu à un diagnostic de confirmation et que le DFI n’a pas fixé la déclaration du résultat du test rapide SARS-CoV-2 au sens de l’art. 19 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies64, l’établissement ou la personne responsable de l’exécution du test doit informer le service cantonal chargé du traçage des contacts quant au résultat positif.

    63 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    64 RS 818.101.1

    Art. 24c65 Listes des tests rapides SARS-CoV-2

    L’OFSP établit des listes actualisées des tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visés à l’art. 24a et des autotests SARS-CoV-2 visés à l’art. 24, al. 4bis, et les publie sur son site Internet.

    65 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    Art. 24d66 Compétence des cantons dans la réalisation des tests rapides SARS-CoV-2

    Les cantons sont responsables du contrôle du respect des exigences fixées aux art. 24 à 24b et de leur mise en œuvre pour les tests rapides SARS-CoV-2 qui ne sont pas effectués dans les établissements visés à l’art. 24, al. 1, let. a.

    66 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire), en vigueur depuis le 28 janv. 2021 (RO 2021 54).

    Art. 24e67 Prélèvement de l’échantillon pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

    1 Les échantillons pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 peuvent être prélevés:

    a.
    dans les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et dans les points de prélèvement qu’ils exploitent;
    b.
    dans les établissements ou par les personnes visés à l’art. 24, al. 1, let. b, 1bis, et 2;
    c.
    dans d’autres points de prélèvement, pour autant que les prélèvements soient effectués sous la surveillance des laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp et que le point de prélèvement déclare cette activité au canton.

    2 Le point de prélèvement de l’échantillon contrôle l’identité de la personne à tester. Le prélèvement est effectué par une personne formée.

    3 Le prélèvement peut être effectué par la personne à tester:

    a.
    dans l’établissement, pour autant que celui-ci vérifie l’identité de la personne à tester et surveille le prélèvement de l’échantillon sur place;
    b.
    en dehors de l’établissement, pour autant que celui-ci vérifie l’identité de la personne à tester et garantisse par des mesures appropriées, en particulier la vidéosurveillance, l’attribution sécurisée de l’échantillon à la personne à tester.

    67 Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 507).

    Art. 24f68 Compétence pour le contrôle du prélèvement de l’échantillon pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

    Swissmedic est compétent pour le contrôle du respect des exigences prévues à l’art. 24e par les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp, y compris le contrôle des prélèvements d’échantillon effectués sous la surveillance de tels laboratoires par des établissements visés à l’art. 24e, al. 1, let. c; les cantons sont compétents pour le contrôle du respect de ces exigences par les établissements visés à l’art. 24e, al. 1, let. b, et pour la surveillance des points de prélèvement visés à l’art. 24e, al 1, let. c.

    68 Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 507).

    Art. 24g69 Communication de données

    Swissmedic peut communiquer aux services fédéraux visés à l’art. 12, al. 1, les données relatives aux biens médicaux importants, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. Ces données ne doivent pas contenir de données personnelles sensibles.

    69 Anciennement art. 24e. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2), en vigueur depuis le 21 déc. 2020 (RO 2020 5801).

    Chapitre 3 Capacités sanitaires

    Art. 25 Hôpitaux et cliniques

    1 Les cantons s’assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.

    2 À cette fin, ils peuvent obliger les hôpitaux et cliniques:

    a.
    à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande, et
    b.
    à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.

    3 Les hôpitaux et cliniques doivent veiller à ce que l’approvisionnement en médicaments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traitements urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire.

    Art. 2670 Prise en charge des coûts des analyses pour le SARS-CoV-2

    1 La Confédération prend en charge les coûts effectifs des analyses pour le SARS-CoV-2 aux conditions prévues à l’annexe 6 et à concurrence des montants maximaux figurant à l’annexe 6.71

    2 L’OFSP publie chaque semaine sur son site Internet le nombre d’analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, ch. 1, qui ont été effectuées durant une semaine civile en Suisse et au Liechtenstein. Le DFI peut adapter les montants maximaux à l’évolution des coûts effectifs.

    3 Pour les analyses pour le SARS-CoV-2 visées à l’annexe 6, la demande adressée au laboratoire doit contenir les indications nécessaires à la facturation électronique, notamment le numéro d’assuré ou de client de la personne testée auprès de l’assureur.

    4 Aucune participation aux coûts au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)72 n’est prélevée pour les prestations énumérées à l’annexe 6.

    5 Dans le cadre des prestations énumérées à l’annexe 6, les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aucun coût supplémentaire aux personnes testées. En outre, ils doivent répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects sur la base des montants énumérés à l’annexe 6.

    6 Si le fournisseur de prestations propose des prestations visées à l’annexe 6 devant être payées par la personne testée, il doit informer celle-ci, avant la réalisation du test, de la possibilité de prise en charge des coûts en vertu de l’art. 26b.73

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    72 RS 832.10

    73 Introduit par le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 30 août 2021 (RO 2021 507).

    Art. 26a74 Débiteurs de la rémunération des prestations

    1 Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui dispose d’un numéro au registre des codes-créanciers (numéro RCC), la rémunération des prestations est due selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal75 par les assureurs suivants:76

    a.
    pour les personnes qui disposent d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, par la caisse-maladie visée à l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie77, auprès de laquelle la personne testée est assurée;
    b.
    pour les personnes qui sont assurées en cas de maladie auprès de l’assurance militaire, par l’assurance militaire;
    c.78
    pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal, et pour les personnes décédées, par l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal.

    2 Si la prestation fournie dans le cadre d’une analyse pour le SARS-CoV-2 visée à l’annexe 6, ch. 1, est effectuée par un fournisseur de prestations qui ne dispose pas d’un numéro RCC, le canton dans lequel l’échantillon est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.

    3 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 1.1.1, let. i et j, 1.4.1, let. h et i, 3.1.1, let. a, et 3.2.1, let. a, les fournisseurs de prestations peuvent choisir comme débiteur de la rémunération de la prestation:79

    a.
    l’assureur visé à l’al. 1, qui est le débiteur de la rémunération des prestations selon le système du tiers payant au sens de l’art. 42, al. 2, LAMal, ou
    b.
    le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS-CoV-2 est prélevé.

    4 Si l’analyse pour le SARS-CoV-2 est effectuée conformément à l’annexe 6, ch. 2, 3.1.1, let. b à d, et 3.2.1, let. b et c, le canton dans lequel l’échantillon pour le SARS-CoV-2 est prélevé est le débiteur de la rémunération des prestations.80

    74 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020 (RO 2020 2549). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    75 RS 832.10

    76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 507).

    77 RS 832.12

    78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 594).

    79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 17 mai 2021 (RO 2021 274).

    80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

    Art. 26b81 Procédure à suivre lorsque l’assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation

    1 Si un assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 1 et 3, let. a, les fournisseurs de prestations envoient à l’assureur compétent la facture relative aux prestations visées à l’annexe 6 par personne testée, au cas par cas ou de manière groupée sur une base trimestrielle, au plus tard 9 mois après la fourniture des prestations. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.

    2 Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon les positions 3186.00, 3188.00 et 3189.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)82.83

    3 Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a facturé correctement les prestations au sens de l’annexe 6. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal84.

    4 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs procèdent à un contrôle annuel des communications et de l’existence de contrôles appropriés au sens de l’al. 3 et font rapport à l’OFSP. L’OFSP peut demander aux assureurs des informations supplémentaires relatives aux montants remboursés par fournisseur de prestations.

    5 Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.

    6 Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, l’assureur peut exiger de lui la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les assureurs communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.

    6bis et 6ter …85

    7 Tous les trois mois, l’institution commune facture à l’OFSP ses frais administratifs liés à son activité en tant qu’assureur au sens de l’art. 26a, al. 1, let. c, et 3, let. a, sur la base de ses coûts effectifs. Le tarif horaire est de 95 francs et comprend les coûts liés aux salaires, aux prestations sociales et aux infrastructures. S’agissant des dépenses qui ne sont pas incluses dans les frais administratifs concernant d’éventuels révisions, modifications du système et intérêts négatifs, les coûts effectifs sont remboursés.

    8 Les factures des analyses pour le SARS-CoV-2 qui ne remplissent pas les conditions de l’annexe 6 doivent porter la mention «analyse pour le SARS-CoV-2 hors critères de prélèvement».

    81 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    82 RS 832.112.31

    83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    84 RS 832.10

    85 Introduits par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274). Abrogés par le ch. I de l’O du 25 août 2021, avec effet au 1er oct. 2021 (RO 2021 507).

    Art. 26c86 Procédure à suivre lorsque le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation

    1 Si le canton est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 2, 3, let. b, et 4, les fournisseurs de prestations envoient la facture au canton compétent, au plus tard neuf mois après la fourniture des prestations, de manière groupée et sur une base trimestrielle. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.

    2 Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon la position 3186.00 de l’annexe 3 de l’OPAS87.

    3 Les cantons contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a correctement facturé les prestations au sens de l’annexe 6. Ils sont tenus de respecter les dispositions cantonales en matière de protection des données.

    4 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre.

    5 Tous les trois mois, la Confédération paie aux cantons les prestations qu’ils ont remboursées. En outre, elle verse un financement incitatif aux cantons qui mettent en place des tests ciblés et répétitifs pour la population. Les cantons ne facturent à la Confédération que les coûts effectifs, jusqu’à concurrence de 8 francs par habitant. Sont imputables les coûts dans le domaine de l’informatique et de la logistique.

    6 Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, le canton peut exiger la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les cantons communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.

    86 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 15 mars 2021 (RO 2021 145).

    87 RS 832.112.31

    Chapitre 4 Assemblées de sociétés

    Art. 27

    1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement:

    a.
    par écrit ou sous forme électronique, ou
    b.
    par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.

    2 Il doit notifier sa décision par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard 4 jours avant l’assemblée.88

    88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 28 oct. 2021 (RO 2021 634).

    Chapitre 4a89 Mesures de protection des employés vulnérables

    89 Introduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO 2021 5). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO 2021 881; art. 21, al. 7).

    Art. 27a

    1 L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.

    2 Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.

    3 Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a.
    la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;
    b.
    dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel).

    4 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 3, lʼemployeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.

    5 Lʼemployeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employés.

    6 Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.

    7 Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun refus visé à lʼal. 6, lʼemployeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec maintien du paiement de leur salaire.

    8 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.

    9 L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’art. 2, al. 3quater, de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-1990.

    10 Sont considérées comme vulnérables:

    a.
    les femmes enceintes;
    b.
    les personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énumérées à l’annexe 7 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales.

    11 Ne sont pas considérées comme vulnérables:

    a.
    les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant 365 jours à compter de la vaccination complète;
    b.
    les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries:
    1.
    sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: durant 365 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’infection,
    2.
    sur la base d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats91: durant la validité du certificat correspondant.

    12 Les pathologies et anomalies génétiques visées à lʼal. 10, let. b, sont précisées à lʼannexe 7 à lʼaide de critères médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée et peut aussi avoir pour conséquence que des personnes visées à l’al. 11 soient considérées comme vulnérables.

    13 Le DFI actualise en permanence lʼannexe 7 selon l’état des connaissances scientifiques.

    14 L’art. 25 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière92 s’applique à la protection générale des employés.

    Chapitre 5 Dispositions finales

    Art. 28b95 Dispositions transitoires de la modification du 23 juin 2021

    1 Les autorisations de mise sur le marché d’autotests SARS-CoV-2 accordées par Swissmedic sur la base de l’art. 23a de l’ancien droit restent valables jusqu’à l’expiration de la durée d’autorisation.

    2 Les autotests autorisés sur la base de l’art. 23a de l’ancien droit peuvent continuer à être remis par les pharmacies, pour autant que les conditions prévues à l’art. 24, al. 4bis, let. b, soient remplies.

    3 Les demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 23 juin 2021 sont traitées conformément à l’art. 23a de l’ancien droit.

    95 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 378).

    Art. 29 Entrée en vigueur et durée de validité

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 00.

    2 Elle a effet jusqu’au 13 septembre 2020.97

    3 ...98

    4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’al. 5.99

    5 L’art. 27 a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au déroulement de l’assemblée générale prévues par la modification du 19 juin 2020100 du code des obligations101 (droit de la société anonyme), mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.102

    6 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des al. 5 et 7.103

    7 Lʼart. 27a et lʼannexe 7 ont effet jusquʼau 31 mars 2022.104

    97 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), en vigueur depuis le 15 août 2020 (RO 2020 3547).

    98 Abrogé par le ch. II de l’O du 12 août 2020 (Port du masque obligatoire dans les aéronefs; grandes manifestations), avec effet au 15 août 2020 (RO 2020 3547).

    99 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2020 (Prorogation; coûts des tests (RO 2020 3695). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 28 oct. 2021 (RO 2021 634).

    100 RO 2020 4005

    101 RS 220

    102 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 28 oct. 2021 (RO 2021 634).

    103 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 881).

    104 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 881).

    Annexe 1105

    105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 15 déc. 2021, en vigueur depuis le 20 déc. 2021 (RO 2021 880).

    (art. 3, al. 3, 4, al. 2ter, et art. 5)

    Liste des pays et régions à risque

    1. Liste des pays et régions à risque (art. 3, al. 2, let. a)

    Tous les États et régions en dehors de l’espace Schengen, sauf les suivants:

    Andorre
    Arabie saoudite
    Argentine
    Australie
    Bahreïn
    Bulgarie
    Canada
    Chili
    Chypre
    Colombie
    Corée (Sud)
    Croatie
    Émirats arabes unis
    Hong Kong
    Indonésie
    Irlande
    Koweït
    Macao
    Monaco
    Nouvelle-Zélande
    Pérou
    Qatar
    Roumanie
    Rwanda
    Saint-Marin
    Saint-Siège
    Taïwan (Taipei chinois)
    Uruguay

    2. Pays et régions à risque avec un variant du virus SARS-CoV-2 dont le risque d’infection ou d’évolution grave de la maladie est plus élevé que pour le variant du virus qui prévaut dans l’espace Schengen (art. 3, al. 2, let. b)

    Afrique du Sud
    Botswana
    Eswatini
    Lesotho
    Mozambique
    Namibie
    Zimbabwe

    Annexe 1a106

    106 Introduite par l’annexe 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs (RO 2021 380). Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 563) et l’annexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    (art. 4, al. 2, let. a, et 5)

    Personnes vaccinées

    1
    Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:
    a.
    autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux recommandations de l’OFSP;
    b.
    autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union européenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée;
    c.
    autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée, ou
    d.
    dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin autorisé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
    2
    La durée pendant laquelle la personne vaccinée est exemptée de l’interdiction d’entrée au sens de l’art. 4, al. 1, est de 365 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 365 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.
    3
    La vaccination peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats107 ou d’un certificat étranger reconnu conformément à la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats.
    4
    La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 3. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les informations suivantes:
    a.
    la date du vaccin;
    b.
    le vaccin administré.

    Annexe 2108

    108 Sans objet suite à l’abrogation de l’art. 8 (art. 6 ch. 1 de l’O COVID-19 du 2 juil. 2020 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs; RO 2020 2737), le 6 juil. 2020.

    Annexe 3109

    109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 27 nov. 2021 (RO 2021 780). Mise à jour par le ch. III de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    (art. 9, al. 3)

    Limitation du trafic transfrontalier des personnes

    L’annexe ne contient actuellement aucune entrée.

    Annexe 4110

    110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFSP du 6 oct. 2020 (Liste des biens médicaux importants et liste des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2020 4129). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 27 janv. 2021 (Tests pour le SARS-CoV-2 et masques de protection respiratoire) (RO 2021 54), le ch. I al. 1 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212), le ch. II de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).

    (art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)

    Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)

    1. Substances actives et médicaments contenant les substances actives mentionnées

      1. Tocilizumab

      2. Remdésivir

      3. Propofol

      4. Midazolam

      5. Kétamine

      6. Dexmédétomidine

      7. Dobutamine

      8. Sufentanil

      9. Rémifentanil

    10. Rocuronium

    11. Atracurium

    12. Suxaméthonium

    13. Noradrénaline

    14. Adrénaline

    15. Insuline

    16. Fentanyl

    17. Héparine

    18. Argatroban

    19. Morphine

    20. Paracétamol (parentéral)

    21. Métamizole (parentéral)

    22. Lorazépam

    23. Dexaméthasone

    24. Co-Amoxicilline

    25. Pipéracilline/Tazobactam

    26. Méropénem

    27. Imipénem/Cilastatine

    28. Céfuroxime

    29. Ceftriaxone

    30. Amikacine

    31. Posaconazole

    32. Fluconazole

    33. Voriconazole

    34. Caspofungine

    35. Esmolol (parentéral)

    36. Métoprolol (parentéral)

    37. Labétalol (parentéral)

    38. Clonidine

    39. Amiodarone

    40. Furosémide

    41. Vaccins contre le COVID-19

    42. Vaccins contre l’influenza

    43. Vaccin contre la pneumonie bactérienne (Prevenar 13)

    44.
    Gaz médicaux
    45. Casirivimab/imdévimab

    46. Bamlanivimab/étésevimab

    47.
    Oxygène médical

    48. Solutions de perfusion

    49. Sotrovimab

    2. Dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux111

    1. Appareils de respiration

    2. Appareils de surveillance en médicine intensive

    3. Diagnostics in vitro («tests COVID-19», y compris les composantes pré-analytiques et les instruments)

    4. Masques chirurgicaux / masques OP (masques d’hygiène)

    5. Gants chirurgicaux / gants d’examen

    6.
    Instrument de perfusion

    7. Pointes pour pipettes avec filtre

    8. Set de prélèvements (tubes et écouvillons)

    9. Seringues non réutilisables et aiguilles non réutilisables

    10. Pointes pour l’analyses des gaz du sang

    3. Équipements de protection individuelle et autres équipements

    3.1 Équipements de protection individuelle au sens de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI112

    1.
    Masques de protection respiratoire (FFP2 et FFP3)
    2.
    Surblouses
    3.
    Vêtements de protection
    4.
    Lunettes de protection
    5.
    Charlottes médicales à usage unique

    3.2 Autres équipements

    1.
    Désinfectant pour les mains
    2.
    Désinfectant de surfaces
    3.
    Éthanol
    4.
    Articles d’hygiène en médecine intensive (p. ex. tapis médicaux absorbants, couches, entérocollecteurs rectaux, articles pour l’hygiène buccale et de la gorge)

    Annexe 5113

    113 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 2 de l’O du DFI du 14 avr. 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19) (RO 2021 212). Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2021 (Modification des listes des biens médicaux importants et des substances actives pour le traitement du COVID-19), en vigueur depuis le 25 août 2021 (RO 2021 493).

    (art. 21, al. 1 et 3, et 22, al. 1)

    Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19

    1.
    Casirivimab/imdévimab
    2.
    Bamlanivimab/étésevimab
    3.
    Sotrovimab

    Annexe 5a114

    114 Introduite par le ch. III al. 1 de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 25 août 2021, avec effet au 30 août 2021 (RO 2021 507).

    Annexe 6115

    115 Introduite par le ch. II de l’O du 28 oct. 2020 (Tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2), (RO 2020 4495). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 12 mars 2021 (RO 2021 145). Mise à jour par le ch. II des O du 12 mai 2021 (RO 2021 274) et du 23 juin 2021 (RO 2021 378), l’erratum du 23 juin 2021 (RO 2021 407), l’annexe ch. 3 de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 563), le ch. II al. 2 de l’O du 25 août 2021 (RO 2021 507), le ch. II de l’O du 1er oct. 2021 (RO 2021 594), l’annexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653) et le ch. II al. 1 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    (art. 26, 26a, 26b et 26c)

    Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2

    1 Tarif régulier pour les dépistages axés sur les symptômes et le nombre de cas

    1.1 Analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

    1.1.1
    La Confédération ne prend en charge les coûts des analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 que dans les cas suivants:
    a.
    pour les personnes symptomatiques;
    b.
    pour les personnes qui ont eu un contact étroit au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière116;
    c.
    pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
    d.
    ...
    e.
    pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement été en contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2;
    f.
    pour les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent ou suivent une formation en Suisse, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans leur pays de domicile, de présenter un résultat négatif à un test de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
    g.
    pour les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent ou suivent une formation à l’étranger, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans le pays étranger, de présenter un résultat négatif à un test de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
    h.
    après un résultat positif d’un:
    test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel,
    autotest SARS-CoV-2;
    i.
    après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire;
    1.
    au sens du ch. 1.2,
    2.
    au sens des ch. 1.7., 2.2 et 3.2;
    j.
    pour un contrôle et une enquête d’entourage ordonnés par un médecin.
    1.1.2
    Elle ne prend en charge les coûts que si les prestations ont été fournies par les fournisseurs suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon par:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal117:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)118 et laboratoires d’hôpi­taux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants au sens de la LAI119;
    b.
    pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal120 et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    1.1.3
    Elle prend en charge au maximum 153,50 francs pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection

      22,50 francs

    Pour la surveillance du prélèvement de l’échantillon par la personne à tester et l’attribution de l’échantillon à la personne

      15 francs

    Pour la transmission du résultat de l’analyse à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, pour la demande du code d’autorisation généré par l’application de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP) en cas d’infection avérée et pour l’établissement du certificat de test COVID-19

        2,50 francs

    Pour un entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

      22,50 francs

    b.
    pour l’analyse de biologie moléculaire:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    106 francs

    pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp, si le nombre d’analyses effectuées au cours d’une semaine civile est de:

    < 100 000

    82 francs

    100 000 – < 150 000

    74 francs

    150 000 – < 200 000

    70 francs

    > 200 000

    64 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

    24 francs

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:
    pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp, si le nombre d’analyses effectuées au cours d’une semaine civile est de

    87 francs

    < 100 000

    82 francs

    100 000 – < 150 000

    74 francs

    150 000 – < 200 000

    70 francs

    > 200 000

    64 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

      5 francs

    1.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

    1.2.1
    La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans le cadre d’un contrôle et d’une enquête d’entourage ordonnés par un médecin.
    1.2.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon par:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants visés par la LAI;
    b.
    pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    1.2.3
    Elle prend en charge au maximum 315 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection

      22,50 francs

    Pour la surveillance du prélèvement de l’échantillon par la personne à tester et l’attribution de l’échantillon à la personne

      15 francs

    b.
    pour l’analyse poolée de biologie moléculaire:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    274 francs

    pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4

      82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

      24 francs

    supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à une taille maximale du pool = 25

        8 francs

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    255 francs

    pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4

      82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

        5 francs

    supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à une taille maximale du pool = 25

        8 francs

    c.
    pour le pooling centralisé:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation à l’école obligatoire et au niveau secondaire II dans les cas prévus au ch. 1.2.1, par création de pool

      18,50 francs

    1.3 Analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2

    1.3.1
    La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2:
    a.
    si elles ont été ordonnées par le service cantonal compétent;
    b.
    sur ordonnance médicale quatre semaines après la vaccination complète selon les recommandations de l’OFSP chez les personnes fortement immunodéficientes;
    c.
    sur ordonnance médicale en vue de décider si chez certaines personnes une thérapie par anticorps monoclonaux doit être effectuée.
    1.3.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon par:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants visés par la LAI;
    b.
    pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    1.3.3
    Elle prend en charge au maximum 96,50 francs pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection

      22,50 francs

    Pour la transmission du résultat de l’analyse à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp

        2,50 francs

    Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

      22,50 francs

    b.
    pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    49 francs

    pour l’analyse et l’annonce aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp

    25 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

    24 francs

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    30 francs

    pour l’analyse et l’annonce aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp

    25 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

     5 francs

    1.4 Analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel

    1.4.1
    La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel dans les cas suivants:
    a.
    pour les personnes symptomatiques;
    b.
    pour les personnes qui ont eu un contact étroit au sens de l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
    c.
    pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
    d.
    ...
    e.
    pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement eu un contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2; la Confédération prend en charge les coûts pour un test unique;
    f.
    pour les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent ou suivent une formation en Suisse, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans leur pays de domicile, de présenter un résultat négatif à une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
    g.
    pour les personnes domiciliées en Suisse qui travaillent ou suivent une formation à l’étranger, à condition qu’elles aient l’obligation, à l’entrée dans le pays étranger, de présenter un résultat négatif à une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie ou à un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel et que les coûts ne soient pas pris en charge autrement;
    h.
    après un résultat positif d’une analyse poolée de biologie moléculaire;
    1.
    au sens du ch. 1.2,
    2. au sens des ch. 1.7, 2.2 et 3.2;
    i.
    pour un contrôle et une enquête d’entourage ordonnés par un médecin;
    j.121
    ...
    k.
    pour les enfants de moins de 16 ans;
    l.
    pour les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner pour des motifs médicaux; l’invocation de raisons médicales doit pouvoir être attestée par un certificat délivré par un médecin titulaire d’une autorisation d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales122;
    m.
    pour les visiteurs des hôpitaux, des établissements médico-sociaux et des autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation;
    n.
    pour les personnes qui ne remplissent pas les critères des let. a à m, si elles ont reçu une dose de vaccin mais qu’elles ne sont pas encore vaccinées conformément à l’annexe 1a, ch. 1, pendant 6 semaines à compter de l’administration du vaccin; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen pendant 22 jours;
    o.
    pour toutes les personnes qui ne sont pas visées par les let. a à n.
    1.4.2
    ...
    1.4.3
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse par :
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants visés par la LAI.
    1.4.4
    Elle prend en charge au maximum 88,50 francs pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation de l’entretien avec le patient, le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection

      22,50 francs

    Pour la transmission du résultat de l’analyse à la personne testée et aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 1, LEp, pour la demande du code d’autorisation généré par le système TP en cas d’infection avérée et pour l’établissement du certificat de test COVID-19

        2,50 francs

    Pour l’entretien détaillé médecin-patient avec pose de l’indication par le médecin, pour autant qu’un tel entretien soit effectué

      22,50 francs

    b.
    pour l’analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel:

    Prestation g

    Montant maximal

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

      11 francs

    pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art 12, al. 2, LEp

        6 francs.

    pour le traitement du mandat

        5 francs.

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

      30 francs

    pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art 12, al. 2, LEp

        6 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

      24 francs

    121 En vigueur jusqu’au 10 oct. 2021 (RO 2021 145, 507, 582).

    122 RS 811.11

    1.5 Mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2

    1.5.1
    La Confédération prend en charge les coûts pour la mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2 (Variant of Concern, VOC) uniquement après un résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire, sur ordre du service cantonal compétent et si les résultats mènent à des mesures spécifiques du canton.
    1.5.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal, et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    1.5.3
    La mise en évidence par biologie moléculaire peut être effectuée sur ordre du service cantonal compétent à l’aide de l’une des méthodes suivantes:
    a.
    PCR spécifique aux mutations;
    b.
    séquençage partiel du génome.
    1.5.4
    Elle prend en charge au maximum 106 francs pour la mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp

    82 francs

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    106 francs

    pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp

    82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

    24 francs

    1.6 Séquençage diagnostique du SARS-CoV-2

    1.6.1
    La Confédération prend en charge les coûts pour le séquençage diagnostique du SARS-CoV-2 à l’aide d’un séquençage complet du génome uniquement sur ordre du service cantonal compétent et uniquement dans les cas suivants:
    a.
    en cas de soupçon fondé concernant la présence d’un variant préoccupant du SARS-CoV-2, notamment en cas de formes individuelles graves dans les hôpitaux et, dans certains cas, chez des personnes fortement immunosupprimées;
    b.
    séquençages ciblés de prélèvements en cas de flambées dans les hôpitaux et les établissements médicaux-sociaux;
    c.
    séquençages ciblés et par échantillonnage lors d’importantes flambées.
    1.6.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par:
    a.
    des laboratoires de diagnostic microbiologique qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 16 LEp;
    b.
    des laboratoires de référence qui satisfont aux conditions visées à l’art. 17 LEp.
    1.6.3
    Elle prend en charge au maximum 221 francs pour le séquençage du SARS-CoV-2. Le montant comprend les prestations et les coûts suivants:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation de l’analyse, à savoir:

    221 francs

    pour l’analyse et la déclaration aux autorités compétentes selon l’art. 12, al. 2, LEp

    197 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

      24 francs

    1.7 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 pour les particuliers

    1.7.1
    La Confédération prend en charge les coûts de participation individuelle aux analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 au moyen d’échantillons salivaires des personnes asymptomatiques suivantes:
    a.
    personnes visées au ch. 1.4.1, let. k;
    b.
    personnes visées au ch. 1.4.1, let l;
    c.
    personnes visées au ch. 1.4.1, let. n;
    d.
    toutes les personnes qui ne sont pas visées par les let. a à c.
    1.7.2
    Elle ne prend en charge les coûts que si les prestations ont été fournies par les fournisseurs suivants:
    a.
    pour la surveillance du prélèvement de l’échantillon par la personne à tester par:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants au sens de la LAI;
    b.
    pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    1.7.3
    Elle prend en charge au maximum 36 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 pour les particuliers. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la surveillance du prélèvement de l’échantillon par la personne à tester et l’attribution de l’échantillon à la personne

      15 francs

    Pour la transmission du résultat de l’analyse à la personne testée et pour l’établissement du certificat de test COVID-19

        2,50 francs

    b.
    pour l’analyse poolée de biologie moléculaire pour les particuliers:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

      16 francs

    pour l’analyse

      13 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

        3 francs

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

      13,50 francs

    pour l’analyse

      13 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

        0,50 franc

    c.
    pour le pooling centralisé:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la création de pool par personne

        2,50 francs

    2 Tarif réduit pour les dépistages ciblés et répétitifs

    2.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel

    2.1.1
    La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel uniquement dans les cas suivants:
    a.
    en cas de tests ciblés et répétitifs dans les écoles, les universités et les établissements de formation en vue de prévenir et de détecter les foyers, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à lʼOFSP;
    b.
    dans des situations à fort risque de transmission, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à l’OFSP;
    c.
    dans le cadre des tests limités dans le temps, dans l’environnement des foyers dʼinfection incontrôlés, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie;
    d.
    en cas de tests effectués avant et pendant les camps sur les participants et les accompagnants, pour autant que le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP.
    2.1.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse par:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants visés par la LAI.
    2.1.3
    2.1.3 Elle prend en charge au maximum 30,50 francs pour un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour le prélèvement de l’échantillon et la réalisation du test, y compris le matériel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélèvement de l’échantillon n’est pas effectué par la personne testée elle-même

      28 francs

    Pour la réalisation du test, y compris le matériel de test, le matériel de protection et le temps de travail, ainsi que pour l’analyse et le traitement du mandat, si le prélèvement de l’échantillon est effectué par la personne testée elle-même

      14 francs

    Pour l’établissement du certificat de test COVID-19

        2,50 francs

    2.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

    2.2.1
    La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans les cas suivants:
    a.
    en cas de tests ciblés et répétitifs dans les écoles, les universités et les établissements de formation en vue de prévenir et de détecter les foyers, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à lʼOFSP ou que les tests soient coordonnés via une plateforme mise à disposition par la Confédération;
    b.
    dans des situations à fort risque de transmission, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie et présente un projet à l’OFSP ou que les tests soient coordonnés via une plateforme mise à disposition par la Confédération;
    c.
    dans le cadre des tests limités dans le temps, dans l’environnement des foyers dʼinfection incontrôlés, pour autant que le service cantonal compétent le prévoie;
    d.
    en cas de tests effectués avant et pendant les camps sur les participants et les accompagnants, pour autant que le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP ou que les tests soient coordonnés via une plateforme mise à disposition par la Confédération.
    2.2.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon par:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants visés par la LAI;
    b.
    pour l’analyse par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    2.2.3
    Elle prend en charge au maximum 311,50 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
    a.
    pour le prélèvement de l’échantillon:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour le prélèvement de l’échantillon, y compris le matériel de protection et le temps de travail

      16,50 francs

    b.
    pour l’analyse poolée de biologie moléculaire:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    274 francs

    pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4

      82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

      24 francs

    supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à une taille maximale du pool = 25

        8 francs

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    255 francs

    pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4

      82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

        5 francs

    supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à une taille maximale du pool = 25

        8 francs

    c.
    pour le pooling centralisé:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation à l’école obligatoire et au niveau secondaire II ainsi que dans des camps, par création de pool

      18,50 francs

    d.
    pour le certificat:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour l’établissement du certificat de test COVID-19

        2,50 francs

    3 Tarif de base pour les dépistages ciblés et répétitifs

    3.1 Tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel

    3.1.1
    La Confédération prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel uniquement dans les cas suivants:
    a.
    lors de tests ciblés et répétitifs dans des hôpitaux, des maisons pour personnes âgées, des établissements médicaux-sociaux ainsi que d’autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation;
    b.
    lors de tests ciblés et répétitifs dans des entreprises et des associations, dans la mesure où le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP.
    c.
    lorsqu’une personne-contact est en quarantaine et qu’un dépistage ciblé et répétitif est effectué au moins une fois par semaine dans l’entreprise dans laquelle travaille la personne-contact;
    d.
    3.1.2
    ...
    3.1.3
    Elle prend en charge les coûts pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel selon le ch. 3.1.1 uniquement si les prestations sont fournies par les fournisseurs de prestations suivants:
    1.
    les fournisseurs de prestations suivants visés par la LAMal:
    médecins
    pharmaciens
    hôpitaux
    laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp
    établissements médico-sociaux
    organisations de soins et d’aide à domicile,
    2.
    les centres de tests exploités par le canton ou sur son mandat,
    3.
    les institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    4.
    les assistants visés par la LAI.
    3.1.4
    Elle prend en charge au maximum 8,50 francs pour un test rapide SARS‑CoV‑2 avec application par un professionnel selon le ch. 3.1.1. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel, matériel de test uniquement

        6.00 francs

    Pour l’établissement du certificat COVID

        2.50 francs

    3.2 Analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

    3.2.1
    La Confédération prend en charge les coûts des analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 uniquement dans les cas suivants:
    a.
    lors de tests ciblés et répétitifs dans des hôpitaux, des maisons pour personnes âgées, des établissements médicaux-sociaux ainsi que d’autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation;
    b.
    lors de tests ciblés et répétitifs dans des entreprises, pour autant que le service cantonal compétent présente un projet à l’OFSP ou que les tests soient coordonnés via une plateforme mise à disposition par la Confédération;
    c.
    lorsqu’une personne-contact est en quarantaine et qu’un dépistage ciblé et répétitif est effectué au moins une fois par semaine auprès du personnel de l’entreprise dans laquelle travaille la personne-contact.
    3.2.2
    Elle prend en charge les coûts uniquement si les prestations sont fournies par les laboratoires visés à l’art. 54, al. 3, OAMal et les laboratoires d’hôpitaux visés à l’art. 54, al. 2, OAMal, qui disposent d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, LEp.
    3.2.3
    Elle prend en charge au maximum 295 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:

    Prestation

    Montant maximal

    Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    274 francs

    pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4

      82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

      24 francs

    supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à une taille maximale du pool = 25

        8 francs

    pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas visés au ch. 3.2.1, par création de pool

      18,50 francs

    Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur de prestations, à savoir:

    255 francs

    pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4

      82 francs

    pour le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement

        5 francs

    supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à une taille maximale du pool = 25

        8 francs

    pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas visés au ch. 3.2.1, par création de pool

      18,50 francs

    Pour l’établissement du certificat de test COVID-19

        2,50 francs

    3.3123

    123 En vigueur jusqu’au 30 sept. 2021 (RO 2021 507).

    4 Limitations

    4.1
    Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1 et une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.3 sont réalisées le même jour sur une personne, la Confédération prend en charge une seule fois le montant pour le prélèvement de l’échantillon selon les ch. 1.1.3, let. a, et 1.3.3, let. a, et une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat, les frais généraux et le matériel de prélèvement visé aux ch. 1.1.3, let. b, et 1.3.3, let. b.
    4.2
    4.3
    Si une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 selon le ch. 1.1 et une mise en évidence par méthode de biologie moléculaire d’un ou de plusieurs variants préoccupants du SARS-CoV-2 selon le ch. 1.5 ou un séquençage du SARS-CoV-2 selon le ch. 1.6 sont réalisés sur une personne par le même fournisseur de prestations, la Confédération prend en charge une seule fois le montant comprenant le traitement du mandat et les frais généraux visés aux ch. 1.1.3, let. b, 1.5.3 et 1.6.3.
    4.4
    Lors d’analyses pour le SARS-CoV-2 pour lesquelles le prélèvement de l’échantillon est effectué par la personne testée elle-même, le coût du prélèvement ne doit pas être facturé.

    Annexe 7124

    124 Introduite par le ch. II de l’O du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO 2021 5). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO 2021 881; art. 21, al. 7).

    (art. 27a, al. 10, let. b, 12, 13 et 29, al. 7)

    Maladies et anomalies génétiques rendant vulnérables les personnes concernées

    Selon l’état actuel de la science, seules certaines catégories d’adultes sont vulnérables. Partant, les critères ci-après concernent uniquement les adultes.

    1. Hypertension artérielle

    Hypertension artérielle avec atteinte d’organes cibles
    Hypertension artérielle résistante au traitement

    2. Maladies cardiovasculaires

    2.1 Critères généraux

    Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV et NT-Pro BNP > 125 pg/ml
    Patients ayant au moins deux facteurs de risques cardiovasculaires (dont du diabète ou de l’hypertension artérielle)
    Antécédent d’attaque cérébrale et/ou vasculopathie symptomatique
    Insuffisance rénale chronique (stade 3, DFG < 60ml/min)

    2.2 Autres critères

    2.2.1 Maladie coronarienne
    Infarctus du myocarde (STEMI et NSTEMI) au cours des douze derniers mois
    Syndrome coronarien chronique symptomatique malgré un traitement médical (indépendamment de toute revascularisation préalable)
    2.2.2 Maladie des valves cardiaques
    Sténose modérée ou sévère et/ou régurgitation associée à au moins un critère général
    Tout remplacement valvulaire chirurgical ou percutané associé à au moins un critère général
    2.2.3 Insuffisance cardiaque
    Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV ou NT-Pro BNP > 125pg/ml malgré un traitement médical de toute FEVG (ICFEP, ICFEI, ICFER)
    Cardiomyopathie de toute origine
    Hypertension artérielle pulmonaire
    2.2.4 Arythmie
    Fibrillation atriale avec un score CHA2DS2-VASc d’au moins 2 points
    Implantation préalable d’un stimulateur cardiaque (y c. implantation d’un appareil d’ICD et/ou de CRT) associée à un critère général
    2.2.5 Adultes atteints d’une maladie cardiaque congénitale
    Maladie cardiaque congénitale selon l’évaluation individuelle par le cardiologue traitant

    3. Maladies pulmonaires et respiratoires chroniques

    Maladies pulmonaires obstructives chroniques, stades II-IV de GOLD
    Emphysème pulmonaire
    Asthme bronchique non contrôlé, notamment sévère
    Maladies pulmonaires interstitielles / fibrose pulmonaire
    Cancer actif des poumons
    Hypertension artérielle pulmonaire
    Maladie vasculaire pulmonaire
    Sarcoïdose active
    Fibrose kystique
    Infections pulmonaires chroniques (mycobactérioses atypiques, bronchectasies, etc.)
    Patients sous assistance respiratoire
    Maladies associées à une capacité pulmonaire fortement réduite

    4. Diabète

    Diabète sucré, avec complications tardives ou une HbA1c ≥ 8 %

    5. Maladies ou traitements affaiblissant le système immunitaire

    Immunosuppression sévère (p. ex., infection au VIH avec un nombre de cellules T CD4+ < 200/µl)
    Neutropénie (< 1000 neutrophiles/µl) ≥ 1 semaine
    Lymphocytopénie (< 200 lymphocytes/µl)
    Immunodéficiences héréditaires
    Prise de médicaments qui répriment les défenses immunitaires (p. ex., prise de glucocorticoïdes durant une longue période [une dose équivalente de prednisolone > 20 mg/jour], anticorps monoclonaux, cytostatiques, produits biologiques, etc.)
    Lymphomes agressifs (tous les types)
    Leucémie lymphatique aiguë
    Leucémie myéloïde aiguë
    Leucémie aiguë promyélocytaire
    Leucémie prolymphocytaire T
    Lymphome primitif du système nerveux central
    Transplantation de cellules souches
    Amyloïdose (amyloïdose à chaînes légères [AL])
    Leucémie lymphatique chronique
    Myélome multiple
    Drépanocytose
    Greffe de moelle osseuse
    Greffe dʼorganes
    Personnes sur liste dʼattente en vue dʼune greffe

    6. Cancer

    Cancer en traitement médical

    7. Obésité

    Patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) dʼau moins 35 kg/m2

    8. Maladies hépatiques

    Cirrhose du foie

    9. Maladies rénales

    Insuffisance rénale chronique avec DFG < 60 ml/min

    10. Trisomie 21

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