1 Si un assureur est le débiteur de la rémunération de la prestation au sens de l’art. 26a, al. 1 et 3, let. a, les fournisseurs de prestations envoient à l’assureur compétent la facture relative aux prestations visées à l’annexe 6 par personne testée, au cas par cas ou de manière groupée sur une base trimestrielle, au plus tard 9 mois après la fourniture des prestations. La facture ne peut contenir que les prestations visées à l’annexe 6. Dans l’idéal, la transmission se fait par voie électronique.
2 Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon les positions 3186.00, 3188.00 et 3189.00 de l’annexe 3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)89.90
3 Les assureurs contrôlent les factures et vérifient si le fournisseur de prestations a facturé correctement les prestations au sens de l’annexe 6. Ils traitent les données conformément aux art. 84 à 84b LAMal91.
4 Ils communiquent à l’OFSP le nombre d’analyses qu’ils ont remboursées aux fournisseurs de prestations, ainsi que le montant remboursé au début des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Les services de révision externes des assureurs procèdent à un contrôle annuel des communications et de l’existence de contrôles appropriés au sens de l’al. 3 et font rapport à l’OFSP. L’OFSP peut demander aux assureurs des informations supplémentaires relatives aux montants remboursés par fournisseur de prestations.
5 Tous les trois mois, la Confédération paie aux assureurs les prestations qu’ils ont remboursées.
6 Si la prestation a été indûment facturée par le fournisseur de prestations, l’assureur peut exiger de lui la restitution du montant déjà remboursé. Avec le paiement de la prestation par la Confédération au sens de l’al. 5, un éventuel droit au remboursement échoit à la Confédération. Les assureurs communiquent à la Confédération les données nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement. Les données ne doivent pas contenir de données sensibles.
6bis et 6ter …92
7 Tous les trois mois, l’institution commune facture à l’OFSP ses frais administratifs liés à son activité en tant qu’assureur au sens de l’art. 26a, al. 1, let. c, et 3, let. a, sur la base de ses coûts effectifs. Le tarif horaire est de 95 francs et comprend les coûts liés aux salaires, aux prestations sociales et aux infrastructures. S’agissant des dépenses qui ne sont pas incluses dans les frais administratifs concernant d’éventuels révisions, modifications du système et intérêts négatifs, les coûts effectifs sont remboursés.
8 Les factures des analyses pour le SARS-CoV-2 qui ne remplissent pas les conditions de l’annexe 6 doivent porter la mention «analyse pour le SARS-CoV-2 hors critères de prélèvement».