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818.101.27 Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs
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    818.101.27

    Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le domaine du transport international de voyageurs

    (Ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs)1

    du 23 juin 2021 (Etat le 17 février 2022)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 41, al. 1 et 3, et 79, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)2,3

    arrête:

    2 RS 818.101

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    Section 1 But et objet

    Art. 14

    1 La présente ordonnance vise à empêcher la propagation transfrontalière du coronavirus SARS-CoV-2.

    2 Pour les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone avec un variant préoccupant du virus, elle règle les mesures suivantes:

    a.
    l’enregistrement des coordonnées au sens de l’art. 49 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies5 (coordonnées) et, si nécessaire, des données de santé;
    b.
    l’obligation de test et l’obligation de quarantaine;
    c.
    l’exécution de la quarantaine.6

    3 …7

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    5 RS 818.101.1

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    7 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    Section 2 État ou zone avec un variant préoccupant du virus

    Art. 2

    1 Est déterminante pour la classification d’un État ou d’une zone avec un variant préoccupant du virus la détection ou la présomption de la présence, dans cet État ou cette zone, d’un variant du virus:

    a.
    présentant un risque d’infection plus important ou provoquant une évolution plus grave de la maladie que les variants du virus présents en Suisse, ou
    b.
    qui échappe à la détection et à la défense par une immunité préexistante aux variants du virus présents en Suisse (résistants aux anticorps).8

    2 La liste des États et des zones avec un variant préoccupant du virus résistant aux anticorps ou dont on ne sait pas encore s’il résiste aux anticorps figure à l’annexe 1, ch. 1.

    3 La liste des États et des zones avec un variant préoccupant du virus qui n’est pas un variant résistant aux anticorps figure à l’annexe 1, ch. 2.

    4 Les zones frontalières qui entretiennent des liens économiques, sociaux et culturels étroits avec la Suisse peuvent être exclues des listes visées aux al. 2 et 3, même si elles remplissent une des conditions mentionnées à l’al. 1. La liste des zones réputées frontalières figure à l’annexe 1a.9

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 4 oct. 2021 (RO 2021 591).

    Section 3 Enregistrement des coordonnées

    Art. 310 Personnes tenues d’enregistrer leurs coordonnées

    1 Les personnes entrant en Suisse en provenance d’un État ou d’une zone figurant dans l’annexe 1 sont tenues d’enregistrer leurs coordonnées et, si nécessaire, leurs données de santé.11

    2 Sont exemptées de cette obligation les personnes:

    a.
    qui transportent des voyageurs ou des biens dans le cadre de leur activité professionnelle en traversant la frontière;
    b.
    qui traversent la Suisse sans faire de halte.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    Art. 4 Obligations des personnes astreintes

    1 Les personnes visées à l’art. 3 doivent enregistrer leurs coordonnées comme suit avant l’entrée en Suisse:

    a.
    sous forme électronique via la plateforme d’enregistrement des coordonnées des voyageurs mise à disposition par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)12, ou
    b.13
    sur papier sur les cartes de contact fournies par l’OFSP, en 2 exemplaires.

    2 Les personnes qui n’entrent pas en Suisse avec une entreprise de transport visée à l’art. 5 et qui enregistrent leurs coordonnées sur une carte de contact doivent conserver cette carte pendant 14 jours.14

    12 La plateforme d’enregistrement des coordonnées des voyageurs est accessible à l’adresse https://swissplf.admin.ch

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    Art. 5 Obligations des entreprises de transport de personnes

    1 Les entreprises de transport par bus ou par avion qui transportent des personnes au sens de l’art. 3 dans le cadre du transport international veillent à ce que les personnes entrant dans le pays enregistrent leurs coordonnées conformément à l’art. 4, al. 1.15

    2 Elles mettent à la disposition de l’OFSP, sur demande et dans les 24 heures, les coordonnées visées à l’art. 4, al. 1, let. b.

    3 Elles conservent ces coordonnées pendant 14 jours et les détruisent ensuite.

    4 Sur demande, elles fournissent à l’OFSP, dans les 48 heures, les listes de tous les voyages transfrontaliers en bus ou en avion prévus pour le mois suivant.16

    5 Elles transmettent les coordonnées visées à l’art. 4, al. 1, let. b, et les listes visées à l’al. 4 via la plateforme mise à leur disposition par l’OFSP 17.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    17 La plateforme pour les entreprises de transport de personnes est accessible à l’adresse https://swissplf.admin.ch

    Art. 6 Tâches de l’OFSP et des cantons

    1 L’OFSP veille à ce que les coordonnées pour l’exécution de la quarantaine au sens de l’art. 9 soient traitées et transmises sans délai aux cantons compétents pour les personnes entrant dans le pays.18

    2 Dès qu’il a connaissance de l’entrée d’une personne infectée par le SARS-CoV-2, il prend les mesures suivantes:

    a.
    il demande à l’entreprise de transport de personnes les coordonnées enregistrées sur papier des personnes qui sont entrées en Suisse avec la personne infectée par le SARS-CoV-2;
    b.
    il identifie, sur la base des coordonnées reçues par voie électronique et des coordonnées visées à la let. a, les personnes qui ont eu un contact étroit avec la personne infectée par le SARS-CoV-2;
    c.
    il transmet immédiatement les coordonnées traitées aux cantons compétents pour les personnes entrées dans le pays.

    3 Il peut déléguer les tâches prévues aux al. 1 et 2 à des tiers. Dans ce cas, il s’assure que la protection et la sécurité des données sont garanties.

    4 L’OFSP ou les tiers détruisent les données un mois après l’entrée des personnes concernées.

    5 Les cantons détruisent les données un mois après les avoir reçues de l’OFSP ou de tiers.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    Section 4 …

    Art. 719

    19 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    Section 5 Obligation de test, de quarantaine et de déclaration pour les personnes entrant en Suisse

    Art. 820 Obligation de test

    1 Les personnes dès 6 ans en provenance d’un État ou d’une zone figurant dans l’annexe 1 doivent pouvoir présenter un résultat de test négatif. L’annexe 2a détermine les exigences applicables aux tests et aux résultats de test.21

    2 Les personnes qui ne peuvent pas présenter de résultat de test négatif au sens de l’al. 1 lorsqu’elles entrent en Suisse doivent se faire tester immédiatement après leur arrivée:22

    a.
    par une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou
    b.23
    par un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202024, à moins qu’il se base sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire, ou
    c.25
    par une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 visée à l’art. 19, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats26.

    2bis …27

    28

    29

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    24 RS 818.101.24

    25 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    26 RS 818.102.2

    27 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021 (RO 2021 814). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, avec effet au 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    28 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, avec effet au 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    29 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021 (RO 2021 814). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    Art. 930 Obligation de quarantaine

    1 Les personnes qui ont séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 au cours des 10 jours précédant leur arrivée doivent se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté et y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine-voyage).31

    2 Si la personne est entrée en Suisse en passant par un État ou une zone sans variant préoccupant du virus, l’autorité cantonale compétente peut réduire la durée de la quarantaine-voyage de la durée du séjour dans cet État ou cette zone.

    3 Les personnes en quarantaine-voyage qui arrivent d’un État ou d’une zone qui ne figure pas dans l’annexe 1, ch. 1, peuvent y mettre fin de manière anticipée si elles font faire une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202032 ou par une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 visée à l’art. 19, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats33 et que le résultat de test est négatif. Le test peut être effectué au plus tôt le 7e jour de la quarantaine. L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, suspendre la levée anticipée de la quarantaine-voyage.34

    3bis Les personnes visées à l’al. 3 peuvent interrompre la quarantaine pour se soumettre à un test. Elles doivent alors porter un masque facial et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.35

    4 Les personnes qui mettent fin à la quarantaine-voyage de manière anticipée doivent, jusqu’au moment où celle-ci aurait dû normalement se terminer, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement et garder une distance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    32 RS 818.101.24

    33 RS 818.102.2

    34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    35 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    Art. 9a36 Exemption de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine

    1 Sont exemptées de l’obligation de test prévue à l’art. 8 et de l’obligation de quarantaine prévue à l’art. 9 les personnes:

    a.37
    b.
    qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, transportent des voyageurs ou des biens en traversant la frontière;
    c.38
    d.
    qui traversent la Suisse sans faire de halte;
    e.39
    qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas dans l’annexe 1, ch. 1, et peuvent fournir la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’annexe 2 détermine les personnes considérées comme vaccinées, la durée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés;
    f.40
    qui arrivent d’États ou de zones qui ne figurent pas l’annexe 1, ch. 1, et qui peuvent fournir la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 2 détermine la durée de la dérogation et les types de preuves autorisés;
    g.
    dont l’entrée en Suisse ne peut être différée pour des raisons médicales importantes;
    h.
    qui entrent en tant que frontaliers.

    2 Sont en outre exemptées de l’obligation de test visée à l’art. 8:

    a.41
    b.
    les personnes munies d’une attestation médicale prouvant que, pour des raisons médicales, elles ne peuvent pas se soumettre à un test SARS-CoV-2;
    c.42
    les personnes en provenance de zones mentionnées à l’annexe 1a, pour autant que l’État ou la zone en question ne figure pas à l’annexe 1, ch. 1;
    d.43
    les personnes dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte44 et qui peuvent le prouver par une attestation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
    e.45
    les personnes dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse et qui peuvent le prouver par une attestation du DFAE.

    2bis …46

    2ter Sont exemptées de l’obligation de quarantaine prévue à l’art. 9 les personnes:

    a.
    dont l’activité en Suisse est absolument nécessaire au maintien:
    1.
    des capacités du système de santé,
    2.
    de la sécurité et de l’ordre publics,
    3.
    du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi sur l’État hôte,
    4.
    des relations diplomatiques et consulaires de la Suisse;
    b.
    qui ont séjourné dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1 pendant moins de 24 heures en tant que passagers en transit;
    c.
    qui reviennent en Suisse après avoir participé à une manifestation dans un État ou une zone au sens de l’annexe 1, ch. 1, si elles peuvent fournir la preuve que la participation et le séjour se sont déroulés dans le respect d’un plan de protection spécifique; la participation à titre professionnel à une compétition sportive, à une manifestation culturelle ou à un congrès spécialisé est considérée comme une participation à une manifestation;
    d.
    qui arrivent en Suisse d’un État ou d’une zone au sens de l’annexe 1 pour participer à une manifestation en Suisse; la participation à titre professionnel à une compétition sportive, à une manifestation culturelle ou à un congrès spécialisé est considérée comme une participation à une manifestation;
    e. et f.47
    … .48

    3 Les exemptions visées aux al. 1 à 2ter ne s’appliquent pas aux personnes qui présentent des symptômes du COVID‑19 à moins que celles-ci puissent prouver, attestation médicale à l’appui, que les symptômes peuvent être attribués à une autre cause.49

    4 Dans des cas fondés, l’autorité cantonale compétente peut autoriser d’autres dérogations à l’obligation de test et de quarantaine ou accorder des allégements.

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    37 Abrogée par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, avec effet au 4 oct. 2021 (RO 2021 591).

    38 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, avec effet au 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    41 Abrogée par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 4 oct. 2021 (RO 2021 591).

    43 Introduite par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 4 oct. 2021 (RO 2021 591).

    44 RS 192.12

    45 Introduite par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 4 oct. 2021 (RO 2021 591).

    46 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2021 883). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, avec effet au 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    47 Abrogées par le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, avec effet au 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    48 Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021 (RO 2021 591). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 4 déc. 2021 (RO 2021 814).

    49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 20 déc. 2021 (RO 2021 883).

    Art. 1050 Obligation de déclaration

    Toute personne obligée de se mettre en quarantaine-voyage en vertu de l’art. 9 doit déclarer son entrée en Suisse à l’autorité cantonale compétente dans un délai de 2 jours et suivre ses instructions.

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, en vigueur depuis le 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    Section 6 Contrôles et signalements51

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    Art. 11 Autorités chargées des contrôles à la frontière52

    1 Les autorités chargées de contrôles à la frontière peuvent effectuer des contrôles basés sur les risques sur les personnes entrant dans le pays. Dans ce cas, elles vérifient:53

    a.54
    l’existence d’un test négatif conformément à l’art. 8, al. 1;
    b.
    l’enregistrement des coordonnées conformément à l’art. 4, al. 1.

    2 Si la personne contrôlée n’est pas en mesure de fournir un résultat de test négatif ou de prouver qu’elle a enregistré ses coordonnées, l’autorité chargée des contrôles à la frontière la signale à l’autorité cantonale compétente. Le signalement comprend des informations concernant la personne entrée dans le pays, l’heure et le lieu du contrôle, le lieu de séjour prévu en Suisse et le résultat du contrôle.

    3 Les autorités chargées des contrôles à la frontière peuvent percevoir des amendes d’ordre.

    52 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    Art. 11a55

    55 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 563). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2022, avec effet au 22 janv. 2022 (RO 2022 19).

    Art. 11b56

    56 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021 (RO 2021 814). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    Section 7 Actualisation des annexes

    Art. 12

    1 Le Département fédéral de l’intérieur actualise en permanence l’annexe 1, après avoir consulté le Département fédéral de justice et police, le Département fédéral des finances et le Département fédéral des affaires étrangères.

    2 Il actualise l’annexe 2 selon les connaissances scientifiques actuelles et après avoir consulté la Commission fédérale pour les vaccinations.

    3 Il actualise l’annexe 2a selon les connaissances scientifiques actuelles.57

    57 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 563).

    Section 8 Dispositions finales

    Annexe 159

    59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 3 août 2021 (RO 2021 465). Mise à jour par le ch. II des O du 3 déc. 2021 (RO 2021 814) et du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    (art. 2, al. 2 et 3, 3, al. 1, 9, al. 1 et 3, 9a, al. 2, let. c, et 12, al. 1)

    Liste des États et zones avec un variant préoccupant du virus60

    60 Lorsqu’un État figure sur la liste, tous ses territoires, îles et territoires d’outre-mer sont concernés, même s’ils n’y sont pas nommés séparément.

    Annexe 1a61

    61 Introduite par le ch. II de l’O du 1er oct. 2021 (RO 2021 591). Mise à jour par le ch. II de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    (art. 2, al. 4, et 9a, al. 2, let. c)

    Zones frontalières de la Suisse

    Zones en Allemagne:

    Land Baden-Württemberg
    Land Bayern

    Zones en France:

    Région Grand Est
    Région Bourgogne-Franche-Comté
    Région Auvergne-Rhône-Alpes

    Zones en Italie:

    Regione Piemonte
    Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
    Regione Lombardia
    Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

    Zones en Autriche:

    Land Tirol
    Land Vorarlberg

    Zones au Liechtenstein:

    toute la Principauté

    Annexe 262

    62 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 563), l’annexe ch. 3 de l’O du 19 janv. 2022 (Prolongation des mesures, réduction de la durée de validité des certificats de vaccination et de guérison, renoncement à la collecte des coordonnées, exceptions à l’obligation de certificat pour les délégations internationales, dispositions concernant les examens fédéraux de maturité et de maturité professionnelle) (RO 2022 21) et le ch. II de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    (art. 9a, al. 2ter, let. e et f, et 12, al. 2)

    Personnes vaccinées et personnes guéries

    1 Personnes vaccinées

    1.1
    Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:
    a.
    autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux recommandations de l’OFSP;
    b.
    autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union européenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée; 
    c.
    autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée, ou
    d.
    dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin autorisé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée.
    1.2
    La durée de validité d’une vaccination est de 270 jours à compter de la vaccination complète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.
    1.3
    La vaccination peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats63 ou d’un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats.
    1.4
    La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 1.3. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les informations suivantes:
    a.
    la date du vaccin;
    b.
    le vaccin administré.

    2 Personnes guéries

    2.1
    Une guérison est valable pendant la durée suivante:
    a.
    dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 270e jour à compter de la confirmation de l’infection;
    b.
    dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats64).
    2.2
    La guérison peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de l’art. 1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats ou d’un certificat étranger reconnu au sens de 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats.
    2.3
    La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 2.2. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir une des informations suivantes:
    a.
    l’attestation de l’infection comprenant le nom et l’adresse du service ayant produit l’attestation (lieu de test, médecin, pharmacie, hôpital);
    b.
    l’attestation de la levée de l’isolement ou l’attestation médicale de la guérison.

    Annexe 2a65

    65 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 563). Mise à jour par le ch. II de l’O du 3 déc. 2021 (RO 2021 814), l’annexe ch. 2 de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2021 881) et le ch. II de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 98).

    (art. 8, al. 1, et 12, al. 3)

    Exigences applicables aux tests et aux résultats de test

    1.
    Le résultat de test doit être basé sur une analyse répondant à l’état de la science et de la technique. Le prélèvement ne doit pas avoir été réalisé depuis:
    a.
    plus de 72 heures dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2;
    b.
    plus de 24 heures dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2.
    2.
    Le document contenant le résultat du test doit contenir les informations suivantes:
    a.
    le nom, le prénom et la date de naissance de la personne testée;
    b.
    la date et l’heure du prélèvement;
    c.
    le type de test selon le ch. 1, let. a ou b;
    d.
    le résultat du test.

    Annexe 3

    (art. 13, al. 2)

    Modification d’un autre acte

    66

    66 La mod. peut être consultée au RO 2021 380.

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