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818.101.28 Ordonnance COVID-19 manifestations publiques
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    818.101.28

    Ordonnance sur les mesures concernant les manifestations publiques d’importance supracantonale en lien avec l’épidémie de COVID-19

    (Ordonnance COVID-19 manifestations publiques)

    du 26 mai 2021 (Etat le 26 juin 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 11a de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,

    arrête:

    Section 1 Principes

    Art. 1

    1 Dans la limite du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale, la Confédération prend en charge une partie des coûts que le soutien aux organisateurs de manifestations publiques en Suisse telles que des événements sportifs ou culturels ou encore des foires spécialisées ou tout public (entreprises organisatrices) occasionne à un canton, si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    les entreprises organisatrices et les manifestations que le canton soutient remplissent les exigences visées à la section 2;
    b.
    la forme du soutien apporté par le canton répond aux exigences visées à la section 3;
    c.
    le canton remplit les exigences visées à la section 4 et aux art. 17 et 18;
    d.
    la manifestation est organisée dans le canton concerné ou l’entreprise organisatrice y a son siège ou son domicile.

    2 Elle ne participe pas aux coûts occasionnés à un canton par le soutien accordé lorsque:

    a.
    le capital de l’entreprise organisatrice est détenu à plus de 50 % au total par la Confédération, les cantons ou des communes comptant plus de 12 000 habitants;
    b.
    la manifestation est régionale ou locale (art. 11a, al. 7, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020);
    c.
    la manifestation a un caractère politique ou religieux;
    d.
    la manifestation est une réunion d’organes d’une personne morale.

    Section 2 Exigences relatives aux manifestations et aux entreprises organisatrices

    Art. 2 Manifestations

    1 Le canton peut soutenir les manifestations d’importance supracantonale dont la tenue est prévue entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022 et qui sont reportées ou annulées sur ordre ultérieur des autorités en raison de l’épidémie de COVID-19 (art. 11a, al. 1, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020).

    2 Il peut, dans un cas particulier, apporter une aide aux manifestations qui ne sont pas annulées, mais qui ne peuvent, sur ordre ultérieur des autorités en raison de l’épidémie de COVID-19, être organisées qu’en réduisant de plus de 30 % le nombre de personnes par rapport à ce que prévoyait l’autorisation ou en supprimant la restauration, pour autant que la prestation de soutien cantonale soit réduite par rapport à celle qui aurait été versée en cas d’annulation.

    3 N’entrent pas en ligne de compte les manifestations:

    a.2
    qui, au moment du dépôt de la demande, ne sont pas autorisées à la date prévue, en vertu de l’art. 16 ou 18 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière3 ou du droit cantonal, ou
    b.4
    dont l’autorisation est révoquée ultérieurement parce que l’entreprise organisatrice ne respecte pas les conditions prévues aux art. 16 et 17 ou à l’art. 18 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière ou par le droit cantonal, notamment les exigences relatives au plan de protection.

    4 Les manifestations doivent:

    a.
    être des événements ouverts au public et conçus pour accueillir plus de 1000 personnes par jour;
    b.
    revêtir une importance supracantonale, c’est-à-dire s’adresser à un public ou un cercle de participants plus large que celui du canton où elles se déroulent.

    5 L’entreprise organisatrice doit fournir la preuve au canton que la manifestation peut être organisée de manière à couvrir ses coûts.

    6 Elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnablement exigibles pour atténuer le dommage.

    2 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 379).

    3 RS 818.101.26

    4 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 379).

    Art. 3 Entreprise organisatrice

    1 L’entreprise organisatrice a la forme juridique d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une personne morale ayant son siège en Suisse.

    2 Elle a un numéro d’identification des entreprises (IDE).

    Art. 4 Dépôt de la demande

    1 Pour chaque manifestation, l’entreprise organisatrice dépose préalablement une demande auprès de l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 14, al. 1 à 3. Si plusieurs entreprises organisatrices sont associées à l’organisation d’une manifestation, la demande est présentée par celle qui en assume la responsabilité globale.

    2 La demande déposée en vertu de la présente ordonnance doit être conforme à l’autorisation cantonale prévue à l’art. 16 ou 18 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière5 et par le droit cantonal, en ce qui concerne la date, la durée, le lieu de la manifestation et le nombre de personnes envisagé.6

    3 Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 28 février 2022.

    5 RS 818.101.26

    6 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 379).

    Art. 5 Documents et pièces justificatives

    1 L’entreprise organisatrice doit déposer la demande accompagnée de documents qui contiennent notamment les éléments suivants:

    a.
    une description de la manifestation, en particulier le thème, la date et la durée, le lieu, le nombre de personnes envisagé, et la justification de la mesure dans laquelle le public ou le cercle des participants est plus large que celui du canton où elle se déroule;
    b.7
    l’autorisation cantonale déjà délivrée pour la manifestation, pour autant que l’art. 16 ou 18 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière8 ou le droit cantonal en exige une; si l’autorisation n’a pas encore été délivrée: une confirmation du canton dans lequel se déroule la manifestation attestant que celle-ci répond aux conditions prévues aux art. 16 et 17 ou à l’art. 18 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et aux exigences cantonales;
    c.
    les recettes et dépenses budgétisées, qui prouvent que les coûts sont couverts conformément à l’art. 2, al. 5;
    d.
    un justificatif des contributions publiques budgétisées;
    e.
    les dispositions prises pour atténuer le dommage;
    f.
    une éventuelle décision négative du canton où la manifestation doit se dé­rouler.

    2 Elle doit confirmer:

    a.
    qu’elle rembourse intégralement les entrées payées en cas d’annulation;
    b.
    qu’elle a conclu les assurances et les conventions d’annulation ayant cours dans le secteur;
    c.
    qu’elle n’était pas surendettée à la date de la dernière clôture des comptes ou qu’elle y a remédié depuis, justificatifs à l’appui;
    d.
    qu’au moment du dépôt de la demande, elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure concordataire ou qu’elle n’est pas en liquidation, et qu’aucune décision la concernant n’est entrée en force pour abus en lien avec les aides financières octroyées au titre du COVID-19.

    3 Elle est tenue de fournir à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la demande.

    7 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 2 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière, en vigueur depuis le 26 juin 2021 (RO 2021 379).

    8 RS 818.101.26

    Section 3 Exigences relatives à la forme de la prestation de soutien des cantons

    Art. 6 Décisions concernant la prestation de soutien

    1 Le canton qui apporte son soutien rend une décision durant la phase de planification concernant la garantie de participation aux coûts non couverts.

    2 Si une manifestation doit être annulée ou reportée en raison de l’épidémie de COVID-19 ou si elle ne peut être organisée que dans un format réduit au sens de l’art. 2, al. 2, le canton rend une nouvelle décision, sur demande de l’entreprise organisatrice, concernant la participation aux frais non couverts, pour autant que les conditions prévues à la section 2 soient remplies.

    Art. 7 Base de calcul de la prestation de soutien

    1 La prestation du canton à l’entreprise organisatrice est calculée en fonction des coûts non couverts. Ceux-ci incluent les dépenses effectives directement liées à la manifestation, déduction faite des recettes effectives.

    2 Les recettes incluent aussi les subventions ou les indemnités des pouvoirs publics, notamment les indemnités visées aux art. 11 et 12b de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.

    3 Un éventuel manque à gagner n’est pas indemnisé.

    4 L’entreprise organisatrice doit prouver le dommage.

    Art. 8 Montant de la participation

    1 Le canton prend en charge les coûts non couverts visés à l’art. 7, al. 1, sous réserve des al. 2 à 4.

    2 L’entreprise organisatrice supporte, par manifestation, une franchise de 5000 francs sur les coûts non couverts et une quote-part de 10 % sur le montant restant.

    3 La prise en charge des coûts par le canton est plafonnée à 5 millions de francs par manifestation.

    4 Si l’entreprise organisatrice n’a pas pris toutes les mesures raisonnablement exigibles visées à l’art. 2, al. 6, pour atténuer le dommage, le canton peut réduire sa participation de manière appropriée.

    Art. 9 Avance

    1 Le canton peut accorder une avance à l’entreprise organisatrice si la prestation de soutien demandée paraît justifiée à l’issue d’un examen sommaire des documents.

    2 L’avance doit être remboursée si la prestation est refusée.

    3 Si la prestation accordée est inférieure à l’avance, la différence doit être remboursée.

    Art. 10 Pièces justificatives et renseignements

    1 L’entreprise organisatrice doit transmettre les documents suivants afin de justifier les coûts non couverts:

    a.
    les comptes clôturés de la manifestation incluant les dépenses et les recettes;
    b.
    la preuve du remboursement des recettes de la billetterie;
    c.
    le justificatif des contributions visées à l’art. 7, al. 2;
    d.
    le justificatif des mesures prises pour atténuer le dommage.
    2 Le canton peut demander à l’entreprise organisatrice des renseignements complémentaires aux pièces justificatives visées à l’al. 1.
    Art. 11 Restriction de l’utilisation des fonds

    L’entreprise organisatrice qui bénéficie de prestations visées à l’art. 7, al. 1, doit confirmer au canton qu’après avoir déposé une demande selon l’art. 4, elle se gardera, avant la fin de l’année où la manifestation aurait dû avoir lieu:

    a.
    de décider ou de distribuer des dividendes ou tantièmes, ou encore de rembourser des apports en capital, et
    b.
    d’accorder des prêts à ses propriétaires.
    Art. 12 Communication des données

    1 L’art. 11a, al. 6, 2e phrase, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 s’applique à l’obligation de renseigner et d’informer.

    2 Les services fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture et du sport sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et au Contrôle fédéral des finances les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

    Art. 13 Lutte des cantons contre les abus

    1 La Confédération ne participe aux coûts qui découlent de la garantie accordée par un canton à des entreprises organisatrices qu’à la condition que le canton lutte contre les abus par des moyens appropriés et récupère les prestations de soutien indûment versées.

    2 Elle peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons ou les faire effectuer par des tiers.

    Section 4 Compétences et procédure cantonales

    Art. 14 Compétences

    1 Le traitement des demandes relève de la compétence:

    a.
    du canton où se déroule la manifestation, ou
    b.
    si le canton visé à la let. a ne soutient pas la manifestation, du canton où l’entreprise organisatrice a son siège ou son domicile.

    2 Un transfert de siège de l’entreprise organisatrice pendant la période comprise entre l’octroi de la garantie et la date de la manifestation ne remet pas en cause la compétence cantonale prévue à l’al. 1, let. b.

    3 Les demandes doivent être transmises aux services compétents désignés par les cantons.

    Art. 15 Procédure

    1 La procédure d’octroi de contributions pour lesquelles la participation de la Confédération est sollicitée est régie par le droit cantonal.

    2 Les cantons statuent sur les demandes après un examen au cas par cas.

    3 Ils peuvent faire appel à des tiers pour la vérification.

    Section 5 Montant de la participation de la Confédération

    Art. 16

    La Confédération participe à hauteur de 50 % aux prestations de soutien des cantons visées à l’art. 8.

    Section 6 Procédures entre les cantons et la Confédération

    Art. 17 Comptes rendus

    1 Les cantons rendent compte à la Confédération des prestations de soutien allouées et effectivement fournies. Les comptes rendus contiennent au moins les informations suivantes:

    a.
    numéro IDE et nom de l’entreprise organisatrice;
    b.
    nom, lieu et date de la manifestation;
    c.
    charges prévues au budget;
    d.
    en cas de dommage, les coûts non couverts et le montant effectivement payé, y compris les parts de la Confédération et du canton.

    2 Les comptes rendus visés à l’al. 1 sont effectués à l’aide d’une solution informatique exploitée par le SECO.

    3 L’annonce intervient au plus tard 10 jours ouvrés après la décision de garantie ou de prestation de soutien effective.

    4 Sur demande, le canton met à la disposition du SECO toutes les pièces justificatives visées aux art. 5 et 10 pour chaque décision de garantie ou de prestation de soutien effective.

    5 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut fixer des modalités supplémentaires pour les comptes rendus.

    Art. 18 Facturation

    1 Les cantons facturent rétroactivement à la Confédération sa participation aux prestations de soutien visées à l’art. 8.

    2 Les factures doivent être envoyées au SECO sur une base mensuelle.

    Art. 19 Réduction ultérieure et demande de remboursement; remboursements

    1 La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer le remboursement des versements effectués s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance n’ont pas été respectées.

    2 Le montant des remboursements effectués par des entreprises organisatrices sont répartis entre la Confédération et les cantons en fonction de la participation aux coûts.

    Section 7 Dispositions finales

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