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818.102.2 Ordonnance COVID-19 certificats
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    818.102.2

    Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19

    (Ordonnance COVID-19 certificats)

    du 4 juin 2021 (Etat le 10 janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 6a, al. 1, 4 et 5, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance règle:

    a.
    la forme, le contenu, l’établissement et la révocation des certificats COVID-19 suivants qui attestent:
    1.
    une vaccination contre le COVID-19 (certificat de vaccination COVID-19),
    2.
    une guérison après une infection au SARS-CoV-2 (certificat de guérison COVID-19),
    3.
    un résultat négatif de l’analyse pour le SARS-CoV-2 (certificat de test COVID-19),
    4.2
    que le titulaire ne peut être ni vacciné ni testé pour des raisons médicales (certificat de dérogation COVID-19);
    b.
    les prescriptions concernant la vérification de ces certificats;
    c.
    la reconnaissance de certificats étrangers correspondants;
    d.
    les systèmes d’information exploités par la Confédération en relation avec ces certificats;
    e.
    les applications proposées par la Confédération aux titulaires de certificats et aux personnes chargées de la vérification de ces certificats;
    f.
    les tâches des cantons en lien avec l’établissement et la révocation des certificats;
    g.3
    les coûts mis à la charge des demandeurs.

    2 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 10 janv. 2022 (RO 2021 653, 813).

    3 Introduite par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    Section 2 Établissement, forme et révocation des certificats COVID-19

    Art. 2 Demande

    Toute personne souhaitant obtenir un certificat COVID-19 doit en faire la demande à un émetteur visé à l’art. 6 ou 7.

    Art. 3 Information et identification du demandeur

    1 L’émetteur informe le demandeur concernant:

    a.
    le type et l’ampleur des traitements de données nécessaires à l’établissement et à la signature du certificat COVID-19;
    b.
    les conditions auxquelles le certificat est révoqué.

    2 Il vérifie l’identité du demandeur et, si nécessaire, l’invite à présenter un document d’identité valable.

    Art. 5 Transmission ou remise du certificat COVID-19 au demandeur

    1 L’émetteur doit assurer la transmission ou la remise rapide et sûre du certificat COVID-19 au demandeur.

    2 Il est responsable du respect de la protection des données lors de la transmission ou de la remise. En particulier, il doit s’assurer que des tiers ne peuvent pas prendre connaissance des informations que le certificat contient.

    3 La Confédération peut proposer aux cantons de se charger de l’impression sur papier et de la transmission des certificats au demandeur.

    4 Elle facture aux cantons l’impression et la transmission des certificats de vaccination COVID-19 des personnes qui auront été vaccinées à partir du 15 juillet 2021.4

    4 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 3 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 6 Dispositions générales sur les émetteurs des certificats COVID-19

    1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée désignent les émetteurs pour les différents types de certificats COVID-19.

    2 Sont désignées comme émetteurs les personnes physiques qui:

    a.
    disposent des connaissances spécialisées pour évaluer les conditions d’établissement des certificats;
    b.
    utilisent des systèmes et des produits informatiques permettant d’identifier de manière univoque et d’authentifier sûrement les émetteurs;
    c.
    garantissent le respect du droit applicable, notamment de la présente ordonnance.

    3 Les cantons et le médecin en chef de l’armée communiquent à l’OFIT quels sont les émetteurs désignés. La communication comprend les indications suivantes:

    a.
    prénom, nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de l’émetteur;
    b.
    indications concernant le fournisseur d’identification utilisé et l’identifiant par lequel il identifie la personne concernée;
    c.
    indication des certificats que l’émetteur est habilité à établir;
    d.
    date de début et de fin de la validité de la désignation.

    4 Pour l’établissement de certificats, les émetteurs désignés peuvent faire appel à d’autres personnes auxquelles ils ont le droit de donner des instructions. Ils sont responsables des actions et des omissions de ces personnes.

    5 Les cantons et le médecin en chef de l’armée surveillent l’établissement et la révocation des certificats par les émetteurs conformément aux prescriptions applicables de la Confédération et des cantons.

    6 Ils révoquent une désignation s’il existe des indications univoques que l’émetteur ne remplit plus les conditions requises. Ils annoncent la révocation de la désignation à l’OFIT.

    Art. 7 Émetteurs bénéficiant de droits plus étendus

    1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, déposées dans les cas suivants soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6:5

    a.
    pour une vaccination administrée ou une guérison en Suisse;
    b.
    pour une vaccination administrée ou une guérison à l’étranger:
    1.
    de ressortissants suisses,
    2.
    d’étrangers autorisés à entrer en Suisse en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20206 et qui démontrent de manière vraisemblable qu’ils prévoient d’entrer en Suisse ou qu’ils s’y trouvent déjà.7

    2 Ils désignent au moins un émetteur assurant le traitement de ces cas.

    3 La demande d’établissement d’un certificat de vaccination COVID-19 ou d’un certificat de guérison COVID-19 visée à l’al. 1 doit être déposée avec les documents mentionnés aux art. 13, al. 2, let. c, et 16 dans une langue officielle du canton, en anglais ou dans une traduction certifiée conforme dans une des langues mentionnées.8

    4 En cas de doute sur l’authenticité des documents fournis, l’émetteur peut:

    a.
    exiger que le demandeur:
    1.
    se présente en personne,
    2.
    soumette une certification officielle des documents fournis,
    3.
    fournisse les informations ou documents supplémentaires nécessaires à l’évaluation de la demande;
    b.
    demander des informations complémentaires à des services étrangers compétents, dans le respect des dispositions de l’art. 62 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies9.10

    5 Si le doute sur l’authenticité des documents subsiste malgré ces mesures, l’émetteur peut rejeter la demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur n’a pas droit au remboursement d’un éventuel émolument qu’il aurait payé.11

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    6 RS 818.101.24

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    8 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    9 RS 818.101

    10 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    11 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    Art. 8 Procédure automatisée d’établissement de certificats de guérison COVID-19

    1 Pour établir les certificats de guérison COVID-19, les cantons peuvent utiliser une procédure automatisée leur permettant de consulter les informations relatives à la guérison du demandeur enregistrées dans le système d’information visé à l’art. 60 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies12 et les comparer aux indications fournies dans la demande.

    2 À cette fin, ils peuvent fournir au demandeur un formulaire de demande électronique fourni par la Confédération.

    3 Si la comparaison avec les données extraites du système d’information montre que les conditions requises pour l’établissement d’un certificat sont remplies, le système d’établissement de certificats COVID-19 (art. 26) génère le certificat.

    4 Si le résultat de la comparaison n’est pas concluant ou s’il est négatif, le service cantonal compétent prend contact avec le demandeur et vérifie manuellement si les conditions applicables à l’établissement du certificat sont remplies.

    5 Les cantons veillent à ce que le demandeur puisse également déposer la demande sous forme papier ou sous toute autre forme appropriée.

    Art. 9 Forme des certificats COVID-19

    1 Les certificats COVID-19 sont établis sous forme papier ou sous forme électronique, en fonction du choix du demandeur.

    2 Ils sont vérifiables quant à l’authenticité et à l’intégrité des informations au moyen d’un cachet électronique réglé de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

    3 Les deux formes du certificat représentent le contenu à la fois sous forme de texte lisible par l’homme et sous forme de code bidimensionnel lisible par une machine (code-barres). Le code-barres muni des données qui y sont enregistrées sous forme électronique et scellée est également valable en tant que certificat.

    4 Les certificats sont établis dans une langue officielle de la Confédération en fonction du choix du demandeur et en anglais.

    5 Ils contiennent un identifiant unique du certificat.

    Art. 10 Révocation de certificats COVID-19

    1 Les émetteurs visés aux art. 6 et 7 et les autorités cantonales compétentes révoquent un certificat COVID-19 à la demande de son titulaire si ce dernier établit de manière crédible:

    a.
    que le certificat contient des indications fausses, ou
    b.
    que des erreurs répétées se sont produites lors de la vérification de l’authenticité, de la validité ou de l’intégrité du certificat.

    2 Une demande de révocation doit contenir les données suivantes:

    a.
    l’identifiant unique du certificat;
    b.
    des indications sur l’identité du titulaire, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’évaluation des motifs de révocation mentionnés à l’al. 1, ainsi que toute autre indication nécessaire à cette évaluation.

    3 Les émetteurs sont tenus de révoquer d’office et sans délai les certificats qu’ils ont établis si ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance ou si les faits qu’ils attestent se révèlent inexacts.

    4 L’OFIT et les autorités cantonales compétentes révoquent les certificats en lieu et place des émetteurs si ceux-ci ne procèdent pas à la révocation en temps utile conformément à l’al. 1 ou 3.

    5 Les émetteurs, l’OFIT et les autorités cantonales compétentes procèdent à la révocation dans le système d’établissement des certificats COVID-19 (art. 26). Le système transmet les identifiants des certificats révoqués au système de recherche des certificats révoqués (art. 27).

    6 Les émetteurs, l’OFIT et les autorités cantonales compétentes documentent la révocation de certificats en consignant les informations suivantes:

    a.
    l’identifiant unique du certificat;
    b.
    des indications permettant de comprendre la décision de révocation du certificat.13

    13 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    Art. 11 Gratuité

    1 L’établissement et la révocation de certificats COVID-19 sont gratuits pour le demandeur, à l’exception des cas visés à l’al. 2 et à l’art. 26a, al. 3.14

    2 Les cantons peuvent prévoir la possibilité pour les émetteurs de demander une participation aux frais appropriée dans les cas suivants:

    a.
    si un certificat doit être établi plusieurs fois à la suite de pertes;
    b.
    si le certificat doit être établi pour une personne visée à l’art. 7, al. 3, dont le domicile ou, dans les cas des Suisses de l’étranger, la dernière commune de domicile ou d’origine ne se trouve pas dans le canton concerné.15

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    Section 3 Contenu général de tous les certificats COVID-19

    Art. 12

    1 Tous les certificats COVID-19 contiennent les indications suivantes, conformément à l’annexe 1:

    a.
    des indications sur l’identité du titulaire;
    b.
    des indications sur l’éditeur;
    c.16

    2 Dans leur forme lisible par l’homme, les certificats COVID-19 contiennent, en plus, les indications suivantes:

    a.
    une remarque générale sur la signification du certificat visé à l’annexe 1, ch. 3;
    b.17
    lorsqu’il s’agit d’un certificat de vaccination COVID-19 au sens de l’art. 15, al. 318, d’un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 3, ou d’un certificat de dérogation COVID-19 au sens de l’art. 21a19: une remarque sur la validité temporelle et locale limitée du certificat au sens de l’annexe 4a, ch. 3.20

    16 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    17 Erratum du 24 nov. 2021 (RO 2021 750).

    18 En vigueur depuis le 30 nov. 2021 (RO 2021 653, 750).

    19 En vigueur depuis le 10 janv. 2022 (RO 2021 653, 750, 813 ch. V).

    20 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Section 4 Certificats de vaccination COVID-19

    Art. 13 Conditions

    1 Un certificat de vaccination COVID-19 n’est établi que pour un vaccin:

    a.
    qui dispose d’une autorisation en Suisse;
    b.
    qui a obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE conformément au règlement (CE) n° 726/200421;
    c.
    qui a obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ou
    d.
    dont il peut être prouvé qu’il a la même composition que celle des vaccins autorisés en vertu des let. a, b et c mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom (produit sous licence).22

    2 Un certificat de vaccination COVID-19 est établi pour chaque dose:

    a.
    lors de la vaccination;
    b.
    à une date ultérieure à celle de la vaccination, lorsque le dossier médical ou la documentation primaire mis à la disposition de l’émetteur indique que le demandeur a été vacciné et comprend toutes les informations visées à l’art. 14;
    c.
    à une date ultérieure à celle de la vaccination lorsque le dossier médical ou la documentation primaire font défaut et qu’un des justificatifs suivants indique de manière fiable que la vaccination a eu lieu et comprend toutes les indications visées à l’art. 14:
    1.
    certificat international de vaccination selon le modèle de l’annexe 6 du règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200523, mentionnant le vaccin administré et muni de la signature et du cachet du service responsable,
    2.
    attestation que la vaccination a eu lieu, établie par un centre de vaccination cantonal,
    3.
    carnet de vaccination mentionnant le vaccin administré et muni de la signature ou du cachet du service responsable en Suisse,
    4.
    autres justificatifs suisses ou étrangers équivalents aux justificatifs cités aux ch. 1 à 3.

    2bis …24

    2ter Pour les vaccins qui ne sont autorisés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, un certificat n’est établi pour les membres des catégories de personnes suivantes que si la personne se présente elle-même dans les locaux de l’émetteur:

    a.
    ressortissants suisses;
    b.
    étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière au sens des art. 32 à 35 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)25;
    c.
    étrangers admis à titre provisoire conformément à l’art. 83, al. 1, LEI;
    d.
    personnes à protéger au sens de l’art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile26;
    e.
    requérants d’asile titulaires d’un titre ou d’une attestation visés à l’art. 30 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile27;
    f.
    titulaires d’une carte de légitimation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)28;
    g.
    titulaires d’un « permis Ci » au sens de l’art. 22, al. 3, OLEH.29

    3 Les certificats de vaccination COVID-19 visés à l’al. 2, let. c, ne peuvent être émis que par les émetteurs visés à l’art. 7, en cas de vaccination complète au sens de l’annexe 2, ch. 3.30

    21 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/5, JO L 4 du 7.1.2018, p. 24

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    23 RS 0.818.103

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 564). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    25 RS 142.20

    26 RS 142.31

    27 RS 142.311

    28 RS 192.121

    29 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Art. 1431 Contenu

    Les certificats de vaccination COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, les indications visées à l’annexe 2 concernant le vaccin COVID-19 administré, notamment celle précisant si la vaccination a été entièrement administrée.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 3 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 15 Validité

    1 Le début et la durée de validité des certificats de vaccination COVID-19 sont régis par l’annexe 2.

    2 La période de validité commence au plus tôt le jour où la dernière dose est administrée, pour autant que le vaccin ait été administré entièrement conformément aux exigences visées à l’annexe 2.32

    3 Les certificats de vaccination COVID-19 établis pour les vaccins qui ne sont autorisés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, sont valables uniquement en Suisse pour les personnes n’appartenant pas à l’une des catégories de personnes visées à l’art. 13, al. 2ter, et pendant 30 jours au plus à partir de la date d’établissement; leur durée de validité s’éteint toutefois dans tous les cas conformément aux dispositions de l’annexe 2, ch. 1.2.33

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 3 juil. 2021 (RO 2021 410).

    33 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 30 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Section 5 Certificats de guérison COVID-19

    Art. 16 Conditions

    1Un certificat de guérison COVID-19 est établi lorsqu’une personne a contracté le SARS-CoV-2 et qu’elle est considérée comme guérie. L’infection d’une personne doit être attestée par le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2.

    2 Une demande de certificat COVID-19 qui ne peut pas être traitée selon la procédure automatisée d’établissement de certificats de guérison COVID-19 prévue à l’art. 8 doit comprendre les documents suivants:

    a.
    une attestation du résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 incluant les indications suivantes:
    1.
    nom, prénom et date de naissance du demandeur,
    2.
    date et heure du prélèvement de l’échantillon,
    3.
    nom et adresse du centre de test ou de l’institution où le test a été effectué;
    b.
    une confirmation de la levée de l’isolement ou une attestation médicale de la guérison établie par un service compétent exerçant des tâches relevant de la puissance publique, indiquant le nom et l’adresse de ce service.34

    3 Un certificat de guérison COVID-19 est établi pour un test positif aux anticorps contre le SARS-CoV-2 si:

    a.
    le prélèvement de l’échantillon a été réalisé en Suisse par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202035;
    b.
    l’analyse a été réalisée en Suisse par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. b, de l’ordonnance 3 COVID-19;
    c.
    le prélèvement de l’échantillon a été effectué après le 15 novembre 2021;
    d.
    une sérologie indubitablement positive a été détectée dans l’analyse au moyen d’un test immunologique certifié CE sous la forme d’un résultat quantifiable.36

    4 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’al. 3 peuvent être établis uniquement par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19 ou par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.3.2, let. b, de l’ordonnance 3 COVID-19 mandaté par lui pour réaliser l’analyse.37

    34 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    35 RS 818.101.24

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    37 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Art. 1738 Contenu

    Les certificats de guérison COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, l’indication que la personne a contracté le COVID-19 ou a été testée positive aux anticorps contre le COVID-19, ainsi que les données de l’échantillonnage et des analyses correspondantes au sens de l’annexe 3, ch. 2.

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Art. 18 Validité

    1 Le début et la durée de validité des certificats de guérison COVID-19 se fondent sur l’annexe 3.

    2 La période de validité d’un certificat de guérison COVID visé à l’art. 16, al. 1, commence au plus tôt le 11e jour après que l’infection a été prouvée par le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2.39

    3 La période de validité d’un certificat de guérison COVID visé à l’art. 16, al. 3, commence au plus tôt le jour du prélèvement de l’échantillon.40

    4 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3, sont uniquement valables en Suisse.41

    5 Les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, contiennent une date d’expiration compatible avec les exigences du règlement (UE) 2021/95342. En vertu de l’annexe 3, ch. 1.2, let. a, ils peuvent être valables au-delà de la date enregistrée.43

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    40 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    41 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    42 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1

    43 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Section 6 Certificats de test COVID-19

    Art. 19 Conditions

    1 Un certificat de test COVID-19 est établi lors du résultat négatif:

    a.
    d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2;
    b.44
    d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202045, à moins qu’il se base sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire;
    c.46
    d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, si:
    1.
    l’analyse a été réalisée par un laboratoire autorisé au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies47,
    2.
    le test est autorisé dans l’UE pour l’établissement d’un certificat COVID numérique de l’UE,
    3.
    l’échantillonnage a été réalisé par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19, ou que
    4.
    le test ne se base ni sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ni sur un test salivaire.

    1bis L’OFSP tient à jour une liste des tests rapides SARS-CoV-2 visés à l’al. 1, let. b, et des analyses immunologiques en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 visés à l’al. 1, let. c, et la publie sur son site Internet.48

    1ter En dérogation à l’al. 1, aucun certificat ne peut être établi pour des analyses au SARS-CoV-2 dont la Confédération prend en charge les coûts en vertu de l’annexe 6, ch. 1.1.1., let. a à e, h, i, ch. 1, et j, 1.2.1, 1.4.1, let. a à e, h, ch. 1, i et m, 2.1.1, let. c, 2.2.1, let. c, 3.1.1, let. c, et 3.2.1, let. c, de l’ordonnance 3 COVID-19.49

    2 Les demandes d’établissement de certificats de test peuvent être présentées au plus tard lors du prélèvement de l’échantillon.

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    45 RS 818.101.24

    46 Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    47 RS 818.101

    48 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 410). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    49 Introduit par le ch. IV de l’O du 25 août 2021 (RO 2021 507). Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 594).

    Art. 20 Contenu

    Les certificats de test COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, les indications concernant le test effectué figurant à l’annexe 4.

    Art. 21 Validité

    1 La validité des certificats de test COVID-19 commence au moment de leur établissement.

    2 La durée de validité se fonde sur l’annexe 4.

    3 Elle est au maximum de 72 heures à partir du prélèvement de l’échantillon.

    Section 6a50 Certificat de dérogation COVID-19

    50 Introduite par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 10 janv. 2022 (RO 2021 653, 813).

    Art. 21a Conditions

    Un certificat de dérogation COVID-19 est établi pour les personnes qui ne peuvent être ni vaccinées ni testées pour des raisons médicales. Pour justifier de raisons médicales, la personne doit présenter une attestation délivrée par un médecin établi en Suisse habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales51.

    Art. 21b Contenu

    Les certificats de dérogation COVID-19 contiennent, en plus du contenu général propre à tous les certificats COVID-19, les indications figurant à l’annexe 4a, ch. 2 et 3, notamment la remarque, sous une forme lisible par une machine, selon laquelle les titulaires peuvent être soumis à d’autres mesures de protection.

    Art. 21c Validité

    1 Le début et la durée de validité des certificats de dérogation COVID-19 sont régis par l’annexe 4a, ch. 1.

    2 La période de validité commence au plus tôt le jour où l’attestation prouvant qu’une personne ne peut être ni vaccinée ni testée pour des raisons médicales a été établie.

    3 Les certificats de dérogation COVID-19 sont valables uniquement en Suisse.

    Section 7 Certificats étrangers

    Art. 22 Reconnaissance des certificats établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE

    1 Les certificats reconnus de vaccination, de guérison ou de test établis par un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont mentionnés à l’annexe 5.

    2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) actualise en permanence l’annexe 5, après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).52

    3 Il inclut dans l’annexe les certificats qui ont été établis conformément aux dispositions applicables dans l’UE et dont les États d’origine accordent la réciprocité. Il n’est cependant pas tenu d’inclure les certificats pour les vaccins qui n’ont pas obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE conformément au règlement (CE) no 726/200453.

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 7 sept. 2021 (RO 2021 522).

    53 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2019/5, JO L 4 du 7.1.2018, p. 24.

    Art. 23 Reconnaissance d’autres certificats étrangers

    1 Les certificats étrangers de vaccination, de guérison ou de test reconnus qui n’ont pas été établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE figurent à l’annexe 5.

    2 Dès que la Commission européenne décide de l’équivalence d’un ou de plusieurs certificats interopérables d’un État tiers, le DFI actualise en conséquence l’annexe 5. Il n’inclut toutefois dans l’annexe 5 que les certificats d’États tiers qui accordent la réciprocité à la Suisse.54

    3 Le DFI peut admettre les certificats d’autres pays pour autant que les conditions suivantes soient remplies:55

    a.
    le certificat étranger contient les indications mentionnées à l’art. 12, 14, 17 ou 20 en relation avec les annexes concernées;
    b.
    l’authenticité, l’intégrité et la validité des indications mentionnées à la let. a peuvent être vérifiées par voie électronique;
    c.
    les conditions applicables à l’établissement de ces certificats sont équivalentes à celles prévues par la présente ordonnance.

    4 Il supprime de la liste les certificats qui ne remplissent plus les conditions.

    54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 7 sept. 2021 (RO 2021 522).

    Art. 24 Portée de la reconnaissance

    Les certificats étrangers reconnus sont considérés comme équivalents aux certificats COVID-19 établis conformément à la présente ordonnance. En particulier, l’application de stockage et l’application de vérification (art. 28 et 29) les traitent de la même manière que les certificats établis conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

    Section 8 Systèmes d’information de la Confédération et logiciel mis à disposition par celle-ci

    Art. 25 Système de gestion des certificats de signature

    1 L’OFIT exploite un système d’information qui sert à gérer les certificats de signature permettant de vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité des signatures électroniques des certificats COVID-19, en l’occurrence:

    a.
    d’échanger ces certificats avec les systèmes étrangers correspondants, notamment dans le cadre du projet de «certificat COVID numérique de l’UE»;
    b.
    de les mettre à disposition au moyen d’applications qui servent à vérifier et à stocker les certificats.

    2 Les certificats de signature ne sont pas livrés aux systèmes étrangers pour les certificats COVID-19 suivants:

    a.
    les certificats de vaccination COVID visés à l’art. 15, al. 3;
    b.
    les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3;
    c.
    les certificats de dérogation visés à l’art. 21a, al. 1.56

    56 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021, let. a depuis le 30 nov. 2021, let. c depuis le 10 janv. 2022 (RO 2021 653, 750, 813).

    Art. 26 Système d’établissement de certificats COVID-19

    1 L’OFIT exploite un système d’information qui permet de générer, de transmettre et de révoquer les certificats COVID-19.

    2 Les données personnelles du demandeur ne peuvent pas être conservées au-delà du temps nécessaire à l’établissement, à la signature, à la transmission ou à la révocation du certificat.

    3 Afin de détecter et d’éviter les abus et de permettre une éventuelle révocation ultérieure des certificats, le système journalise quel émetteur a commandé quels certificats et à quel moment.

    Art. 26a57 Système de demande de certificats COVID-19 pour les vaccinations ou les guérisons ayant eu lieu à l’étranger

    1 L’OFIT exploite un système qui permet de déposer des demandes selon l’art. 7, al. 1, let. b, et qui peut être utilisé par les émetteurs pour traiter et liquider ces demandes.

    2 Le système attribue les demandes de la manière suivante:

    a.
    demandes d’établissement d’un certificat émanant de personnes ayant leur domicile ou le lieu d’origine en Suisse: au canton de domicile ou, s’il s’agit de Suisses de l’étranger, au dernier canton de domicile ou, si la personne n’a jamais eu de domicile en Suisse, au canton du lieu d’origine;
    b.
    demandes d’établissement d’un certificat émanant de personnes qui ne remplissent pas les critères de la let. a: au canton dans lequel la personne passe ou pense passer la première nuit en Suisse.

    3 Pour le traitement d’une demande d’établissement d’un certificat pour une personne visée à l’al. 2, let. b, la Confédération perçoit à l’avance un émolument de 30 francs. Elle transfère les émoluments perçus au canton à la fin de chaque trimestre. Les demandes pour lesquelles l’émolument n’a pas été versé peuvent être rejetées. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments58 s’appliquent.

    4 Les demandes, avec les documents fournis, et les identifiants uniques sont conservés durant 30 jours, puis effacés définitivement du système.

    57 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    58 RS 172.041.1

    Art. 27 Système de recherche des certificats révoqués

    1 L’OFIT exploite un système qui permet de rechercher les certificats révoqués et contient à cette fin l’identifiant unique du certificat.

    2 La liste des identifiants des certificats révoqués est mise à la disposition des applications qui servent à vérifier et à stocker les certificats COVID-19.

    Art. 28 Application de stockage: généralités59

    1 L’OFIT fournit un logiciel que les titulaires de certificats COVID-19 peuvent installer sur leur téléphone portable ou un appareil similaire et utiliser pour la transmission sécurisée et le stockage électronique de leurs certificats.

    2 Le logiciel est régi par les principes suivants:

    a.
    le contenu des certificats ou des informations les concernant ne peuvent être diffusés qu’avec l’accord du titulaire concerné;
    b.
    le contenu des certificats doit être protégé par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé;
    c.
    l’OFIT publie le code source et les spécifications techniques du logiciel qu’il fournit.

    59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 12 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 28a60 Application de stockage: génération des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires

    1 L’application de stockage permet de recevoir un certificat à usage national ne contenant que les données strictement nécessaires.

    2 Pour ce faire, le titulaire transmet, au moyen de l’application, un certificat COVID-19 au système d’établissement de certificats COVID-19. Si le certificat transmis est valide, le système génère un certificat ne contenant que les données strictement nécessaires et le transmet à l’application de stockage.

    3 Le certificat ne contenant que les données strictement nécessaires comprend:

    a.
    le contenu général visé à l’art. 12, let. a, et à l’annexe 1, ch. 1;
    b.
    l’indication qu’il s’agit d’un certificat COVID-19 suisse ne contenant que les données strictement nécessaires;
    c.
    la date de fin de validité du certificat.

    4 La durée de validité du certificat ne contenant que les données strictement nécessaires correspond à la durée de validité la plus courte des certificats de test COVID-19 conformément à l’annexe 4; elle s’éteint dans tous les cas au moment de l’arrivée à échéance du certificat sur lequel il se fonde.

    60 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 12 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 29 Application de vérification

    1 L’OFIT fournit un ou plusieurs logiciels qui peuvent être installés sur les téléphones portables ou des appareils similaires et qui permettent la vérification électronique de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité des certificats COVID-19, y compris des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires, de même que des certificats étrangers reconnus.61

    2 Les logiciels sont régis par les principes suivants:

    a.
    ils vérifient l’authenticité, l’intégrité et de la validité des certificats sans transmettre ou enregistrer de données personnelles;
    b.
    ils vérifient si les certificats étrangers répondent aux règles régissant les certificats COVID-19;
    c.
    ils indiquent le résultat de la vérification uniquement sous la forme suivante:
    1.
    résultat positif (surligné en vert) ou négatif (surligné en rouge) de la vérification et, le cas échéant, informations sur les raisons de l’échec de la vérification,
    2.
    indications mentionnées à l’annexe 1 qui permettent d’attribuer le certificat à son titulaire;
    d.
    ils peuvent vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité des certificats COVID-19 même en l’absence d’une connexion Internet au moment de la vérification; une liste actualisée du système de recherche des certificats révoqués est cependant nécessaire pour vérifier la validité, ce qui requiert une connexion Internet;
    e.
    l’OFIT publie le code source et les spécifications techniques du logiciel qu’il fournit.

    3 Quiconque reçoit un certificat pour vérification ne peut conserver ce certificat et les informations qu’il contient ou les utiliser à une fin autre que la vérification. Fait exception l’enregistrement de la durée de validité du certificat dans les établissements auxquels seules ont accès des personnes jouissant de droits personnalisés à des accès répétés. Le titulaire du certificat doit préalablement être informé de manière adéquate du type et de l’ampleur du traitement des données et les accepter expressément.62

    61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 12 juil. 2021 (RO 2021 410).

    62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Art. 30 Accès au système d’établissement de certificats COVID-19 et au système de recherche des certificats COVID-19 révoqués

    1 La connexion au système d’établissement des certificats COVID-19 s’effectue par l’intermédiaire du système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale pour les applications web. Les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)63 s’appliquent.

    2 L’OFIT peut raccorder aux systèmes IAM de la Confédération d’autres systèmes IAM externes que ceux mentionnés à l’art. 21 OIAM, à condition que ces systèmes permettent une identification sûre.

    3 Il peut refuser ou révoquer l’accès, notamment en cas de doutes quant à la sécurité TIC.

    Art. 31 Organe fédéral responsable

    L’OFIT est l’organe fédéral responsable en matière de protection des données dans le cadre:

    a.
    de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour les systèmes qu’il exploite;
    b.
    des applications qu’il fournit.
    Art. 32 Coûts relatifs aux systèmes d’information et aux applications64

    1 La Confédération prend en charge les coûts relatifs à l’acquisition et à l’exploitation des systèmes d’information et à la mise à disposition des applications.

    2 Elle ne perçoit pas d’émoluments pour l’utilisation des systèmes et des applications.

    64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    Section 9 Dispositions finales

    Art. 3365 Actualisation des annexes 1 à 4

    Après avoir consulté le DFF et le DFAE, le DFI actualise les annexes 1 à 4 selon les normes harmonisées au niveau international en vue de garantir l’interopérabilité des certificats du plus grand nombre d’États possible et la reconnaissance internationale des certificats émis en vertu de la présente ordonnance.

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 7 sept. 2021 (RO 2021 522).

    Annexe 166

    66 Mise à jour par le ch. II des O du 30 juin 2021 (RO 2021 410), du 17 sept. 2021 (RO 2021 564), le ch. II al. 1 de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653) et le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2021, en vigueur depuis le 30 nov. 2021 (RO 2021 785).

    (art. 12, 28a, al. 3, let. a, 29, al. 2, let. c, ch. 2, et 33)

    Contenu général des certificats COVID-19

    1 Indications concernant le titulaire

    a.
    Nom officiel et prénoms officiels (dans cet ordre)
    b.
    Date de naissance

    2 Indications concernant le pays dans lequel le vaccin a été administré ou dans lequel le test a été effectué, et indications sur l’émetteur

    a.
    Pays dans lequel le vaccin a été administré ou dans lequel le test a été effectué ou, si cette information n’est pas disponible et que la vaccination ou le test a été effectué par une organisation internationale, le code reconnu à l’échelle internationale de cette organisation.
    b.
    Éditeur («Office fédéral de la santé publique»).

    3 Remarque à faire figurer sur les certificats COVID-19 lisibles par l’homme

    Les certificats COVID-19 lisibles par l’homme doivent contenir la remarque suivante:

    «Le présent certificat n’est pas un document de voyage.

    Les preuves scientifiques relatives à la vaccination, aux tests et à la guérison liées au COVID-19 continuent d’évoluer, notamment en ce qui concerne de nouveaux variants préoccupants du virus.

    Avant de voyager, veuillez vérifier les mesures de santé publique et les restrictions connexes en vigueur sur le lieu de destination».

    4 Remarque à faire figurer sur les certificats dont la validité est limitée à la Suisse

    «Le présent certificat n’est valable qu’en Suisse.»

    Annexe 267

    67 Mise à jour par le ch. II des O du 30 juin 2021 (RO 2021 410), le ch. II al. 1 de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653), le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2021 (RO 2021 669) et l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2021 881) et le ch. I de l’O du DFI du 5 janv. 2022, en vigueur depuis le 6 janv. 2022 (RO 2022 2).

    (art. 13, 14, 15, et 33)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de vaccination COVID-19

    1 Début de la validité et durée de validité maximale

    1.1
    Début de la validité:
    a.
    pour la vaccination avec deux doses conformément auxch. 3.2, 3.4 et 3.5: le jour de l’administration de la seconde dose;
    b.
    pour la vaccination avec une seule dose conformément aux ch. 3.1 et 3.5: le 22e jour suivant l’administration de la dose;
    c.
    pour la vaccination selon le schéma prévu au ch. 3.3: le jour de l’administration d’une dose conformément aux ch. 3.1 et 3.2;
    d.
    en cas de doses supplémentaires: le jour de l’administration de la dose supplémentaire.
    1.2
    Durée de validité:
    a.
    pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. a: 365 jours à partir de l’administration de la seconde dose;
    b.
    pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. b: 365 jours à partir du 22e jour suivant l’administration de la dose;
    c.
    pour la vaccination selon le ch. 1.1, let. d: 365 jours.

    2 Indications concernant le vaccin administré

    a.
    Maladie contre laquelle le vaccin a été administré («COVID-19»)
    b.
    Vaccination/prophylaxie (type/fonctionnement du vaccin)
    c.
    Médicament immunologique (nom du vaccin/nom du produit)
    d.
    Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin ou, à défaut, informations sur le fabricant
    e.
    Nombre dans une série de vaccins et nombre total de doses administrées
    f.
    Date de l’administration de la dernière dose

    3 Caractère complet du programme de vaccination

    3.1
    La vaccination est réputée complète après l’administration d’au moins une dose du vaccin Ad26.COV2.S/Covid-19 Vaccine Janssen.
    3.2
    La vaccination est réputée complète après l’administration d’au moins deux doses des vaccins suivants:
    a.
    BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran;
    b.
    mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna;
    c.
    AZD1222/Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca;
    d.
    Sars-CoV-2 Vaccine de Sinopharm Beijing Institute of Biological Products (BIBP) Co., Ltd.;
    e.
    Coronavac (vaccination de Sinovac Life Sciences Co., Ltd);
    f.
    Bharat Biotech COVID-19 Vaccine / Covaxin;
    g.
    Nuvaxovid / NXV-CoV2373 / Novavax.
    3.3
    La vaccination est réputée complète après l’administration d’une dose d’un vaccin visé au ch. 3.2, pour autant que la personne ait contracté le SARS-CoV-2 auparavant. Pour attester qu’une personne a contracté le SARS-CoV-2, les conditions suivantes s’appliquent:
    a.
    l’infection d’une personne doit être attestée par l’un des résultats suivants:
    1.
    résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2,
    2.
    résultat positif d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202068,
    3.
    résultat positif d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 conformément à l’art. 16, al. 3,
    4.
    résultat positif d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes au SARS-CoV-2;
    b.
    l’écart entre le prélèvement de l’échantillon et la vaccination est d’au moins 28 jours.
    3.4
    La vaccination est réputée complète après l’administration des combinaisons suivantes de vaccins:
    a.
    BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran et mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna;
    b.
    AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca et BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran;
    c.
    AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca et mRNA-1273 / Spikevax / Covid-19 Vaccine Moderna.
    3.5
    Sont considérés comme équivalents aux vaccins visés aux ch. 3.1 à 3.4 les vaccins dont il peut être prouvé qu’ils ont la même composition mais qui sont mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom. La preuve est réputée apportée pour les vaccins produits sous licence suivants:
    a.
    produits sous licence de AZD1222 / Vaxzevria / Covid-19 Vaccine AstraZeneca:
    Covishield / ChAdOx1_nCoV-19
    Covid-19 vaccine recombinant (vaccin de la Fundação Instituto Oswaldo Cruz [FIOCRUZ])
    R-Covi (vaccin de R-Pharma)
    b.
    produits sous licence de Nuvaxovid / NXV-CoV2373 / Novavax:
    NXV-CoV2373 / Covovax

    Annexe 369

    69 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653) et le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2021, en vigueur depuis le 23 nov. 2021 (RO 2021 721).

    (art. 17, 18, al. 1, et 33)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de guérison COVID-19

    1 Début de la validité et durée de validité maximale

    1.1
    Début de la validité:
    a.
    pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1: le 11e jour suivant le premier résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2;
    b.
    pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3: le jour du prélèvement de l’échantillon pour l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2.
    1.2
    Durée de validité:
    a.
    pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1: 365 jours à compter de la date du résultat du test visé au ch. 1.1, let. a;
    b.
    pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3: 90 jours à compter de la date du prélèvement de l’échantillon visé au ch. 1.1, let. b.

    2 Indications concernant la maladie dont la personne a guéri et la date de la guérison

    2.1
    Pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1:
    a.
    maladie dont la personne a guéri («COVID-19»);
    b.
    date du premier résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2;
    c.
    début de la validité;
    d.
    fin de la validité.
    2.2
    Pour les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3:
    a.
    maladie pour laquelle la présence d’anticorps a été testée («COVID-19»);
    b.
    date du prélèvement de l’échantillon pour une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2;
    c.
    preuve («constatée»);
    d.
    établissement ou institution responsable de l’analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2.

    Annexe 470

    70 Mise à jour par l’annexe 3 ch. 3 de l’O COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière (RO 2021 379), le ch. II de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 410), le ch. IV de l’O du 3 déc. 2021 (Extension de l’obligation de porter un masque facial et de la limitation des accès aux personnes disposant d’un certificat), en vigueur jusqu’au 24 janv. 2022 (RO 2021 813) et l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    (art. 20, 21, al. 2, 28a, al. 4, et 33)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de test COVID-19

    1 ...

    2 Durée de validité

    La durée de validité, calculée à partir du prélèvement de l’échantillon, est de:

    a.
    72 heures pour le test PCR;
    b.
    24 heures pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel;
    c.
    24 heures pour les analyses immunologiques en laboratoires des antigènes au SARS-CoV-2.

    3 Indications concernant le test effectué

    a.
    Maladie ciblée par le test («COVID-19»)
    b.
    Type de test («PCR», «test rapide SARS-CoV-2» ou «analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2»)
    c.
    Nom du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2)
    d.
    Fabricant du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2)
    e.
    Date et heure du prélèvement de l’échantillon
    f.
    Résultat du test («négatif»)
    g.
    Centre de test ou institution où le test a été effectué

    Annexe 4a71

    71 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 10 janv. 2022 (RO 2021 653, 813).

    (art. 21b et 21c)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de dérogation COVID-19

    1 Durée de validité

    La durée de validité est de 365 jours.

    2 Indications des certificats de dérogation COVID-19

    a.
    Début de la validité
    b.
    Service responsable de l’établissement du certificat

    3 Remarque concernant le respect d’autres mesures de protection

    «Lorsqu’il accède à des manifestations ou à des installations soumises à l’obligation de certificat, le titulaire peut, conformément au plan de protection en vigueur, être tenu de porter un masque facial.»

    Annexe 572

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 2021 (RO 2021 428). Mise à jour par le ch. II de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 564), le ch. I des O du DFI du 21 déc. 2021 (RO 2021 896) et du 5 janv. 2022, en vigueur depuis le 6 janv. 2022 (RO 2022 2).

    (art. 22 et 23, al. 1 et 2)

    Liste des certificats étrangers reconnus

    1 Certificats reconnus établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE

    1.1
    Sont reconnus les certificats de vaccination, de guérison ou de test établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE conformément au règlement (UE) 2021/95373 et aux actes juridiques de l’UE qui en découlent.
    1.2
    Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour les vaccins suivants:
    a.
    les vaccins ayant obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE;
    b.
    les vaccins ayant obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS;
    c.
    les vaccins dont il peut être prouvé qu’ils ont la même composition que des vaccins autorisés en vertu des let. a ou b mais qui sont mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui ont été entièrement administrés conformément aux prescriptions ou aux recommandations du pays dans lequel ils ont été administrés.

    73 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

    2 Autres certificats reconnus

    2.1
    Sont reconnus les certificats de vaccination, de guérison ou de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par l’un des États suivants:
    Albanie
    Andorre
    Arménie
    Cabo Verde
    El Salvador
    Géorgie
    Îles Féroé
    Israël
    Macédoine du Nord
    Maroc
    Moldova
    Monaco
    Monténégro
    Panama
    Royaume-Uni
    Saint-Marin
    Saint-Siège
    Serbie
    Thaïlande
    Turquie
    Ukraine
    Uruguay
    2.2
    Sont reconnus les certificats de vaccination ou de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par l’un des pays suivants:
    Émirats arabes unis
    Nouvelle-Zélande
    Singapour
    Togo
    2.3
    Sont reconnus les certificats de vaccination qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par l’un des pays suivants:
    Liban
    Tunisie
    2.4
    Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour un vaccin conforme aux exigences du ch. 1.2.

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