Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- la forme, le contenu, l’établissement et la révocation des certificats COVID-19 suivants qui attestent:
- 1.
- une vaccination contre le COVID-19 (certificat de vaccination COVID-19),
- 2.
- une guérison après une infection au SARS-CoV-2 (certificat de guérison COVID-19),
- 3.
- un résultat négatif de l’analyse pour le SARS-CoV-2 (certificat de test COVID-19),
- 4.2
- que le titulaire ne peut être ni vacciné ni testé pour des raisons médicales (certificat de dérogation COVID-19);
- b.
- les prescriptions concernant la vérification de ces certificats;
- c.
- la reconnaissance de certificats étrangers correspondants;
- d.
- les systèmes d’information exploités par la Confédération en relation avec ces certificats;
- e.
- les applications proposées par la Confédération aux titulaires de certificats et aux personnes chargées de la vérification de ces certificats;
- f.
- les tâches des cantons en lien avec l’établissement et la révocation des certificats;
- g.3
- les coûts mis à la charge des demandeurs.
2 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 10 janv. 2022 (RO 2021 653, 813).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).