1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, déposées dans les cas suivants soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6:6
- a.
- pour une vaccination administrée en Suisse ou pour une guérison attestée en Suisse par une analyse de biologie moléculaire;
- b.7
- pour une vaccination administrée à l’étranger ou pour une guérison attestée à l’étranger par une analyse de biologie moléculaire chez les personnes suivantes:
- 1.
- ressortissants suisses,
- 2.
- étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière au sens des art. 32 à 35 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)8,
- 3.
- étrangers admis à titre provisoire conformément à l’art. 83, al. 1, LEI,
- 4.
- personnes à protéger au sens de l’art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile9,
- 5.
- requérants d’asile titulaires d’un titre ou d’une attestation visés à l’art. 30 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile10,
- 6.
- titulaires d’une carte de légitimation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)11,
- 7.
- titulaires d’un «permis Ci» au sens de l’art. 22, al. 3, OLEH.12
1bis Les cantons veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b ou c, qui concernent les personnes suivantes soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6:
- a.
- les personnes qui ont reçu une décision d’isolement;
- b.
- les personnes pour lesquelles un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du 19 janvier 202213, a été établi.14
2 Ils désignent au moins un émetteur assurant le traitement de ces cas.
3 La demande d’établissement d’un certificat de vaccination COVID-19 ou d’un certificat de guérison COVID-19 visée à l’al. 1 doit être déposée avec les documents mentionnés aux art. 13, al. 2, let. c, et 16 dans une langue officielle du canton, en anglais ou dans une traduction certifiée conforme dans une des langues mentionnées.15
4 En cas de doute sur l’authenticité des documents fournis, l’émetteur peut:
- a.
- exiger que le demandeur:
- 1.
- se présente en personne,
- 2.
- soumette une certification officielle des documents fournis,
- 3.
- fournisse les informations ou documents supplémentaires nécessaires à l’évaluation de la demande;
- b.
- demander des informations complémentaires à des services étrangers compétents, dans le respect des dispositions de l’art. 62 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies16.17
5 Si le doute sur l’authenticité des documents subsiste malgré ces mesures, l’émetteur peut rejeter la demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur n’a pas droit au remboursement d’un éventuel émolument qu’il aurait payé.18