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818.102.2 Ordonnance COVID-19 certificats
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    818.102.2

    Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19

    (Ordonnance COVID-19 certificats)

    du 4 juin 2021 (État le 1er février 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 6a, al. 1, 4 et 5, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance règle:

    a.
    la forme, le contenu, l’établissement et la révocation des certificats COVID-19 suivants qui attestent:
    1.
    une vaccination contre le COVID-19 (certificat de vaccination COVID-19),
    2.
    une guérison après une infection au SARS-CoV-2 (certificat de guérison COVID-19),
    3.
    un résultat négatif de l’analyse pour le SARS-CoV-2 (certificat de test COVID-19),
    4.2
    b.
    les prescriptions concernant la vérification de ces certificats;
    c.
    la reconnaissance de certificats étrangers correspondants;
    d.
    les systèmes d’information exploités par la Confédération en relation avec ces certificats;
    e.
    les applications proposées par la Confédération aux titulaires de certificats et aux personnes chargées de la vérification de ces certificats;
    f.
    les tâches des cantons en lien avec l’établissement et la révocation des certificats;
    g.3
    les coûts mis à la charge des demandeurs.

    2 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    3 Introduite par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    Section 2 Établissement, forme et révocation des certificats COVID-19

    Art. 2 Demande

    Toute personne souhaitant obtenir un certificat COVID-19 doit en faire la demande à un émetteur visé à l’art. 6 ou 7.

    Art. 3 Information et identification du demandeur

    1 L’émetteur informe le demandeur concernant:

    a.
    le type et l’ampleur des traitements de données nécessaires à l’établissement et à la signature du certificat COVID-19;
    b.
    les conditions auxquelles le certificat est révoqué.

    2 Il vérifie l’identité du demandeur et, si nécessaire, l’invite à présenter un document d’identité valable.

    Art. 5 Transmission ou remise du certificat COVID-19 au demandeur

    1 L’émetteur doit assurer la transmission ou la remise rapide et sûre du certificat COVID-19 au demandeur.

    2 Il est responsable du respect de la protection des données lors de la transmission ou de la remise. En particulier, il doit s’assurer que des tiers ne peuvent pas prendre connaissance des informations que le certificat contient.

    3 La Confédération peut proposer aux cantons de se charger de l’impression sur papier et de la transmission des certificats au demandeur.

    4 Elle facture aux cantons l’impression et la transmission des certificats de vaccination COVID-19 des personnes qui auront été vaccinées à partir du 15 juillet 2021.4

    4 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 3 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 6 Dispositions générales sur les émetteurs des certificats COVID-19

    1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée désignent les émetteurs pour les différents types de certificats COVID-19.

    2 Sont désignées comme émetteurs les personnes physiques qui:

    a.
    disposent des connaissances spécialisées pour évaluer les conditions d’établissement des certificats;
    b.
    utilisent des systèmes et des produits informatiques permettant d’identifier de manière univoque et d’authentifier sûrement les émetteurs;
    c.
    garantissent le respect du droit applicable, notamment de la présente ordonnance.

    3 Les cantons et le médecin en chef de l’armée communiquent à l’OFIT quels sont les émetteurs désignés. La communication comprend les indications suivantes:

    a.
    prénom, nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de l’émetteur;
    b.
    indications concernant le fournisseur d’identification utilisé et l’identifiant par lequel il identifie la personne concernée;
    c.
    indication des certificats que l’émetteur est habilité à établir;
    d.
    date de début et de fin de la validité de la désignation.

    4 Pour l’établissement de certificats, les émetteurs désignés peuvent faire appel à d’autres personnes auxquelles ils ont le droit de donner des instructions. Ils sont responsables des actions et des omissions de ces personnes.

    5 Les cantons et le médecin en chef de l’armée surveillent l’établissement et la révocation des certificats par les émetteurs conformément aux prescriptions applicables de la Confédération et des cantons.

    6 Ils révoquent une désignation s’il existe des indications univoques que l’émetteur ne remplit plus les conditions requises. Ils annoncent la révocation de la désignation à l’OFIT.

    Art. 7 Émetteurs habilités à établir ultérieurement des certificats de vaccination COVID-19 et des certificats de guérison COVID-195

    1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de vaccination COVID-19 ou de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, déposées dans les cas suivants soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6:6

    a.
    pour une vaccination administrée en Suisse ou pour une guérison attestée en Suisse par une analyse de biologie moléculaire;
    b.7
    pour une vaccination administrée à l’étranger ou pour une guérison attestée à l’étranger par une analyse de biologie moléculaire chez les personnes suivantes:
    1.
    ressortissants suisses,
    2.
    étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière au sens des art. 32 à 35 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)8,
    3.
    étrangers admis à titre provisoire conformément à l’art. 83, al. 1, LEI,
    4.
    personnes à protéger au sens de l’art. 66 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile9,
    5.
    requérants d’asile titulaires d’un titre ou d’une attestation visés à l’art. 30 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile10,
    6.
    titulaires d’une carte de légitimation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)11,
    7.
    titulaires d’un «permis Ci» au sens de l’art. 22, al. 3, OLEH.12

    1bis Les cantons veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b ou c, qui concernent les personnes suivantes soient traitées même lorsqu’il n’existe pas de dossier médical ni de documentation primaire auprès d’un émetteur visé à l’art. 6:

    a.
    les personnes qui ont reçu une décision d’isolement;
    b.
    les personnes pour lesquelles un certificat de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du 19 janvier 202213, a été établi.14

    2 Ils désignent au moins un émetteur assurant le traitement de ces cas.

    3 La demande d’établissement d’un certificat de vaccination COVID-19 ou d’un certificat de guérison COVID-19 visée à l’al. 1 doit être déposée avec les documents mentionnés aux art. 13, al. 2, let. c, et 16 dans une langue officielle du canton, en anglais ou dans une traduction certifiée conforme dans une des langues mentionnées.15

    4 En cas de doute sur l’authenticité des documents fournis, l’émetteur peut:

    a.
    exiger que le demandeur:
    1.
    se présente en personne,
    2.
    soumette une certification officielle des documents fournis,
    3.
    fournisse les informations ou documents supplémentaires nécessaires à l’évaluation de la demande;
    b.
    demander des informations complémentaires à des services étrangers compétents, dans le respect des dispositions de l’art. 62 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies16.17

    5 Si le doute sur l’authenticité des documents subsiste malgré ces mesures, l’émetteur peut rejeter la demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur n’a pas droit au remboursement d’un éventuel émolument qu’il aurait payé.18

    5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 17 janv. 2022 (RO 2021 881).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (Certificats de guérison COVID-19 compatibles avec l’UE fondés sur des tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 2 mai 2022 (RO 2022 258).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    8 RS 142.20

    9 RS 142.31

    10 RS 142.311

    11 RS 192.121

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 3 fév. 2022 (RO 2022 60).

    13 RO 2022 20

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022 (RO 2022 60). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (Certificats de guérison COVID-19 compatibles avec l’UE fondés sur des tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 2 mai 2022 (RO 2022 258).

    15 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    16 RS 818.101

    17 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    18 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    Art. 7a19 Émetteurs de certificats de test COVID-19 fondés sur des tests ciblés et répétés

    Les cantons veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de test COVID-19 soient traitées dans les cas suivants:

    a.
    s’agissant d’analyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2:
    1.
    pour les tests ciblés et répétés dans les écoles, les universités et les établissements de formation effectués en vue de détecter et de prévenir les foyers d'infection,
    2.
    pour les tests ciblés et répétés dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation,
    3.
    pour les tests ciblés et répétés dans les entreprises;
    b.
    s’agissant d’analyses individuelles par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 effectuées pour confirmer le résultat positif d’un test visé à la let. a.

    19 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 17 janv. 2022 (RO 2021 881).

    Art. 8 Procédure automatisée d’établissement de certificats de guérison COVID-19

    1 Pour établir les certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, les cantons peuvent utiliser une procédure automatisée leur permettant de consulter les informations relatives à la guérison du demandeur enregistrées dans le système d’information visé à l’art. 60 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies20 et les comparer aux indications fournies dans la demande.21

    2 À cette fin, ils peuvent fournir au demandeur un formulaire de demande électronique fourni par la Confédération.

    3 Si la comparaison avec les données extraites du système d’information montre que les conditions requises pour l’établissement d’un certificat sont remplies, le système d’établissement de certificats COVID-19 (art. 26) génère le certificat.

    4 Si le résultat de la comparaison n’est pas concluant ou s’il est négatif, le service cantonal compétent prend contact avec le demandeur et vérifie manuellement si les conditions applicables à l’établissement du certificat sont remplies.

    5 Les cantons veillent à ce que le demandeur puisse également déposer la demande sous forme papier ou sous toute autre forme appropriée.

    20 RS 818.101

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Art. 8a22 Procédure automatisée de remplacement de certificats COVID-19

    En vue de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 7, la Confédération peut donner la possibilité aux cantons d’établir automatiquement un nouveau certificat sur la base d’un certificat existant, si:

    a.
    le certificat existant ne peut plus être utilisé pour des raisons techniques ou son utilisation future est remise en question, ou que
    b.
    le certificat existant, établi en vertu d’une version précédente de la présente ordonnance, atteste une vaccination ou une guérison qui donne droit à l’établissement d’un certificat en vertu du droit en vigueur également.

    2 Seuls les certificats COVID-19 suisses peuvent être remplacés et uniquement ceux qui n’ont pas été révoqués.

    3 La demande d’établissement automatique d’un nouveau certificat doit être faite via l’application de stockage (art. 28).

    4 Si le certificat existant remplit les conditions prévues aux al. 1 et 2, le système d’établissement de certificats COVID-19 (art. 26) génère un nouveau certificat attestant ladite vaccination ou guérison et le transmet à l’application de stockage.

    22 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2022, en vigueur depuis le 27 juin 2022 (RO 2022 374).

    Art. 9 Forme des certificats COVID-19

    1 Les certificats COVID-19 sont établis sous forme papier ou sous forme électronique, en fonction du choix du demandeur.

    2 Ils sont vérifiables quant à l’authenticité et à l’intégrité des informations au moyen d’un cachet électronique réglé de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

    3 Les deux formes du certificat représentent le contenu à la fois sous forme de texte lisible par l’homme et sous forme de code bidimensionnel lisible par une machine (code-barres). Le code-barres muni des données qui y sont enregistrées sous forme électronique et scellée est également valable en tant que certificat.

    4 Les certificats sont établis dans une langue officielle de la Confédération en fonction du choix du demandeur et en anglais.

    5 Ils contiennent un identifiant unique du certificat.

    Art. 10 Révocation de certificats COVID-19

    1 Les émetteurs visés aux art. 6 et 7 et les autorités cantonales compétentes révoquent un certificat COVID-19 à la demande de son titulaire si ce dernier établit de manière crédible:

    a.
    que le certificat contient des indications fausses, ou
    b.
    que des erreurs répétées se sont produites lors de la vérification de l’authenticité, de la validité ou de l’intégrité du certificat.

    2 Une demande de révocation doit contenir les données suivantes:

    a.
    l’identifiant unique du certificat;
    b.
    des indications sur l’identité du titulaire, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’évaluation des motifs de révocation mentionnés à l’al. 1, ainsi que toute autre indication nécessaire à cette évaluation.

    3 Les émetteurs sont tenus de révoquer d’office et sans délai les certificats qu’ils ont établis si ceux-ci ne sont pas conformes aux exigences de la présente ordonnance ou si les faits qu’ils attestent se révèlent inexacts.

    4 L’OFIT et les autorités cantonales compétentes révoquent les certificats en lieu et place des émetteurs si ceux-ci ne procèdent pas à la révocation en temps utile conformément à l’al. 1 ou 3.

    5 Les émetteurs, l’OFIT et les autorités cantonales compétentes procèdent à la révocation dans le système d’établissement des certificats COVID-19 (art. 26). Le système transmet les identifiants des certificats révoqués au système de recherche des certificats révoqués (art. 27).

    6 Les émetteurs, l’OFIT et les autorités cantonales compétentes documentent la révocation de certificats en consignant les informations suivantes:

    a.
    l’identifiant unique du certificat;
    b.
    des indications permettant de comprendre la décision de révocation du certificat.23

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    Art. 1124 Gratuité

    1 L’établissement et la révocation de certificats COVID-19 sont gratuits pour le demandeur, à l’exception des cas visés à l’al. 2.

    2 Les cantons peuvent prévoir la possibilité pour les émetteurs de demander une participation aux frais appropriée dans les cas suivants:

    a.
    si un certificat doit être établi plusieurs fois à la suite de pertes;
    b.
    si le certificat doit être établi pour une personne visée à l’art. 7, al. 1, let. b, dont le domicile, le lieu de séjour habituel ou, dans les cas des Suisses de l’étranger, la dernière commune de domicile ou d’origine ne se trouve pas dans le canton concerné.

    3 L’al. 2, let. b, n’est pas applicable si le canton a ordonné un isolement.

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Section 3 Contenu général de tous les certificats COVID-19

    Art. 12

    1 Tous les certificats COVID-19 contiennent les indications suivantes, conformément à l’annexe 1:

    a.
    des indications sur l’identité du titulaire;
    b.
    des indications sur l’éditeur;
    c.25

    2 Les certificats COVID-19 lisibles par l’homme comportent une remarque générale sur la signification du certificat conformément à l’annexe 1, ch. 3.26

    25 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    26 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Section 4 Certificats de vaccination COVID-19

    Art. 13 Conditions

    1 Un certificat de vaccination COVID-19 n’est établi que pour un vaccin:

    a.
    qui dispose d’une autorisation en Suisse;
    b.
    qui a obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE conformément au règlement (CE) n° 726/200427;
    c.
    qui a obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ou
    d.
    dont il peut être prouvé qu’il a la même composition que celle des vaccins autorisés en vertu des let. a, b et c mais qui est mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom (produit sous licence).28

    2 Un certificat de vaccination COVID-19 est établi pour chaque dose:

    a.
    lors de la vaccination;
    b.
    à une date ultérieure à celle de la vaccination, lorsque le dossier médical ou la documentation primaire mis à la disposition de l’émetteur indique que le demandeur a été vacciné et comprend toutes les informations visées à l’art. 14;
    c.
    à une date ultérieure à celle de la vaccination lorsque le dossier médical ou la documentation primaire font défaut et qu’un des justificatifs suivants indique de manière fiable que la vaccination a eu lieu et comprend toutes les indications visées à l’art. 14:
    1.
    certificat international de vaccination selon le modèle de l’annexe 6 du règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200529, mentionnant le vaccin administré et muni de la signature et du cachet du service responsable,
    2.
    attestation que la vaccination a eu lieu, établie par un centre de vaccination cantonal,
    3.
    carnet de vaccination mentionnant le vaccin administré et muni de la signature ou du cachet du service responsable en Suisse,
    4.
    autres justificatifs suisses ou étrangers équivalents aux justificatifs cités aux ch. 1 à 3.

    2bis …30

    2ter Pour les vaccins qui ne sont autorisés ni en Suisse ni pour l’UE, mais qui ont obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS et pour leurs produits sous licence, un certificat n’est établi que si la personne se présente elle-même dans les locaux de l’émetteur.31

    3 Les certificats de vaccination COVID-19 visés à l’al. 2, let. c, ne peuvent être émis que par les émetteurs visés à l’art. 7, en cas de vaccination complète au sens de l’annexe 2, ch. 3.32

    27 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/5, JO L 4 du 7.1.2018, p. 24

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 20 sept. 2021 (RO 2021 564).

    29 RS 0.818.103

    30 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 564). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    31 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021 (RO 2021 564). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Art. 1433 Contenu

    Les certificats de vaccination COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, les indications visées à l’annexe 2 concernant le vaccin COVID-19 administré, notamment celle précisant si la vaccination a été entièrement administrée.

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 3 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 15 Validité

    1 Le début et la durée de validité des certificats de vaccination COVID-19 sont régis par l’annexe 2.

    2 La période de validité commence au plus tôt le jour où la dernière dose est administrée, pour autant que le vaccin ait été administré entièrement conformément aux exigences visées à l’annexe 2.34

    3 …35

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 3 juil. 2021 (RO 2021 410).

    35 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Section 5 Certificats de guérison COVID-19

    Art. 1636 Conditions

    1 Un certificat de guérison COVID-19 est établi lorsqu’une personne a contracté le SARS-CoV-2 et qu’elle est considérée comme guérie. L’infection d’une personne doit être attestée par le résultat positif d’une des analyses suivantes:

    a.
    une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2;
    b.
    un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel au sens de l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202037, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
    1.
    il a été réalisé à partir d’un échantillon prélevé en Suisse à compter du 1er octobre 2021 par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19,
    2.
    il n’a pas été réalisé uniquement à partir d’un échantillon prélevé dans la cavité nasale ou d’un échantillon de salive;
    c.
    une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
    1.
    elle a été réalisée par un laboratoire autorisé au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies38,
    2.
    elle est autorisée dans l’UE pour l’établissement d’un certificat COVID‑19 numérique de l’UE,
    3.
    elle a été réalisée à partir d’un échantillon prélevé en Suisse à compter du 1er octobre 2021 par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19,
    4.
    elle n’a pas été réalisée uniquement à partir d’un échantillon prélevé dans la cavité nasale ou d’un échantillon de salive.39

    2 Une demande d’établissement d’un certificat de guérison COVID-19 pour une infection survenue à l’étranger doit être attestée par le résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 et comprendre les documents suivants:40

    a.
    une attestation du résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 incluant les indications suivantes:
    1.
    nom, prénom et date de naissance du demandeur,
    2.
    date et heure du prélèvement de l’échantillon,
    3.
    nom et adresse du centre de test ou de l’institution où le test a été effectué;
    b.
    une confirmation de la levée de l’isolement ou une attestation médicale de la guérison établie par un service compétent exerçant des tâches relevant de la puissance publique, indiquant le nom et l’adresse de ce service.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    37 RS 818.101.24

    38 RS 818.101

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (Certificats de guérison COVID-19 compatibles avec l’UE fondés sur des tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 2 mai 2022 (RO 2022 258).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2022 (Certificats de guérison COVID-19 compatibles avec l’UE fondés sur des tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 2 mai 2022 (RO 2022 258).

    Art. 1741 Contenu

    Les certificats de guérison COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, l’indication que la personne a contracté le COVID-19 ainsi que les données de l’échantillonnage correspondant au sens de l’annexe 3, ch. 2.

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Art. 18 Validité

    1 Le début et la durée de validité des certificats de guérison COVID-19 se fondent sur l’annexe 3.

    2 La période de validité d’un certificat de guérison COVID-19 visé à l’art. 16, al. 1, commence au plus tôt le 11e jour après que l’infection a été prouvée.42

    3 et 4  43

    5 Les certificats de guérison COVID-19 au sens de l’art. 16, al. 1, comportent une date d’expiration compatible avec les exigences du règlement (UE) 2021/95344. En vertu de l’annexe 3, ch. 1.2, let. a, ils peuvent être valables au-delà de la date enregistrée.45

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022 (Certificat de guérison COVID-19 pour les tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 24 janv. 2022 (RO 2022 20).

    43 Introduits par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Abrogés par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    44 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1; modifié par le Règlement (UE) 2022/1034, JO L 173 du 30.6.2022, p. 37.

    45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 374, 382).

    Section 6 Certificats de test COVID-19

    Art. 19 Conditions

    1 Un certificat de test COVID-19 est établi lors du résultat négatif:

    a.
    d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2;
    b.46
    d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202047, à moins qu’il se base sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire;
    c.48
    d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, si:
    1.
    l’analyse a été réalisée par un laboratoire autorisé au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies49,
    2.
    le test est autorisé dans l’UE pour l’établissement d’un certificat COVID numérique de l’UE,
    3.
    l’échantillonnage a été réalisé par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19, ou que
    4.
    le test ne se base ni sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ni sur un test salivaire.

    1bis L’OFSP tient à jour une liste des tests rapides SARS-CoV-2 visés à l’al. 1, let. b, et des analyses immunologiques en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 visés à l’al. 1, let. c, et la publie sur son site Internet.50

    1ter Aucun certificat de test COVID-19 ne peut être établi pour les analyses pour le SARS-CoV-2 dans les cas suivants:

    a.
    pour les personnes symptomatiques;
    b.
    pour les personnes qui faisaient ménage commun ou ont eu des contacts réguliers et étroits comparables dans un des laps de temps suivants:
    1.
    avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et qui est symptomatique: les 48 heures précédant l’apparition des symptômes et les 5 jours qui suivent,
    2.
    avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée et qui est asymptomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon et jusqu’à l’isolement de la personne;
    c.
    pour un contrôle et une enquête d’entourage ordonnés par un médecin;
    d.
    pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement été en contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2;
    e.
    après un résultat positif d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’un autotest SARS-CoV-2.51

    2 Les demandes d’établissement de certificats de test peuvent être présentées au plus tard lors du prélèvement de l’échantillon.

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    47 RS 818.101.24

    48 Introduite par l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    49 RS 818.101

    50 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 410). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 18 déc. 2021 (RO 2021 881).

    51 Introduit par le ch. IV de l’O du 25 août 2021 (RO 2021 507). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 96).

    Art. 20 Contenu

    Les certificats de test COVID-19 contiennent, en plus du contenu général de tous les certificats COVID-19, les indications concernant le test effectué figurant à l’annexe 4.

    Art. 21 Validité

    1 La validité des certificats de test COVID-19 commence au moment de leur établissement.

    2 La durée de validité se fonde sur l’annexe 4.

    3 Elle est au maximum de 72 heures à partir du prélèvement de l’échantillon.

    Section 6a

    Art. 21a à 21c52

    52 Introduits par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Abrogés par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Section 7 Certificats étrangers

    Art. 22 Reconnaissance des certificats établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE

    1 Les certificats reconnus de vaccination, de guérison ou de test établis par un État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont mentionnés à l’annexe 5.

    2 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) actualise en permanence l’annexe 5, après avoir consulté le Département fédéral des finances (DFF) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).53

    3 Il inclut dans l’annexe les certificats qui ont été établis conformément aux dispositions applicables dans l’UE et dont les États d’origine accordent la réciprocité. Il n’est cependant pas tenu d’inclure les certificats pour les vaccins qui n’ont pas obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE conformément au règlement (CE) no 726/200454.

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 7 sept. 2021 (RO 2021 522).

    54 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2019/5, JO L 4 du 7.1.2018, p. 24.

    Art. 23 Reconnaissance d’autres certificats étrangers

    1 Les certificats étrangers de vaccination, de guérison ou de test reconnus qui n’ont pas été établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE figurent à l’annexe 5.

    2 Dès que la Commission européenne décide de l’équivalence d’un ou de plusieurs certificats interopérables d’un État ou d’une région, le DFI actualise en conséquence l’annexe 5. Il n’inclut toutefois dans l’annexe 5 que les certificats d’États et de régions qui accordent la réciprocité à la Suisse.55

    3 Le DFI peut admettre les certificats d’autres États et régions pour autant que les conditions suivantes soient remplies:56

    a.
    le certificat étranger contient les indications mentionnées à l’art. 12, 14, 17 ou 20 en relation avec les annexes concernées;
    b.
    l’authenticité, l’intégrité et la validité des indications mentionnées à la let. a peuvent être vérifiées par voie électronique;
    c.
    les conditions applicables à l’établissement de ces certificats sont équivalentes à celles prévues par la présente ordonnance.

    4 Il supprime de la liste les certificats qui ne remplissent plus les conditions.

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022 (Certificat de guérison COVID-19 pour les tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 24 janv. 2022 (RO 2022 20).

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022 (Certificat de guérison COVID-19 pour les tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 24 janv. 2022 (RO 2022 20).

    Art. 24 Portée de la reconnaissance

    Les certificats étrangers reconnus sont considérés comme équivalents aux certificats COVID-19 établis conformément à la présente ordonnance. En particulier, l’application de stockage et l’application de vérification (art. 28 et 29) les traitent de la même manière que les certificats établis conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

    Section 8 Systèmes d’information de la Confédération et logiciel mis à disposition par celle-ci

    Art. 25 Système de gestion des certificats de signature

    1 L’OFIT exploite un système d’information qui sert à gérer les certificats de signature permettant de vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité des signatures électroniques des certificats COVID-19, en l’occurrence:

    a.
    d’échanger ces certificats avec les systèmes étrangers correspondants, notamment dans le cadre du projet de «certificat COVID numérique de l’UE»;
    b.
    de les mettre à disposition au moyen d’applications qui servent à vérifier et à stocker les certificats.

    2 …57

    57 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Art. 26 Système d’établissement de certificats COVID-19

    1 L’OFIT exploite un système d’information qui permet de générer, de transmettre et de révoquer les certificats COVID-19.

    2 Les données personnelles du demandeur ne peuvent pas être conservées au-delà du temps nécessaire à l’établissement, à la signature, à la transmission ou à la révocation du certificat.

    3 Afin de détecter et d’éviter les abus et de permettre une éventuelle révocation ultérieure des certificats, le système journalise quel émetteur a commandé quels certificats et à quel moment.

    Art. 26a58 Système de demande de certificats COVID-19 pour les vaccinations ou les guérisons ayant eu lieu à l’étranger

    1 L’OFIT exploite un système qui permet de déposer des demandes selon l’art. 7, al. 1, let. b, et qui peut être utilisé par les émetteurs pour traiter et liquider ces demandes.

    2 Le système attribue les demandes d’établissement de certificats émanant de personnes ayant leur domicile ou leur lieu d’origine en Suisse de la manière suivante:

    a.
    pour les personnes domiciliées en Suisse: au canton de domicile;
    b.
    pour les Suisses de l’étranger, au dernier canton de domicile ou, si la personne n’a jamais eu de domicile en Suisse, au canton du lieu d’origine;
    c.
    dans tous les autres cas, au canton dans lequel la personne séjourne habituellement.59

    3 … 60

    4 Les demandes, avec les documents fournis, et les identifiants uniques sont conservés durant 30 jours, puis effacés définitivement du système.

    58 Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    60 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Art. 27 Système de recherche des certificats révoqués

    1 L’OFIT exploite un système qui permet de rechercher les certificats révoqués et contient à cette fin l’identifiant unique du certificat.

    2 La liste des identifiants des certificats révoqués est mise à la disposition des applications qui servent à vérifier et à stocker les certificats COVID-19.

    Art. 28 Application de stockage: généralités61

    1 L’OFIT fournit un logiciel que les titulaires de certificats COVID-19 peuvent installer sur leur téléphone portable ou un appareil similaire et utiliser pour la transmission sécurisée et le stockage électronique de leurs certificats.

    2 Le logiciel est régi par les principes suivants:

    a.
    le contenu des certificats ou des informations les concernant ne peuvent être diffusés qu’avec l’accord du titulaire concerné;
    b.
    le contenu des certificats doit être protégé par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé;
    c.
    l’OFIT publie le code source et les spécifications techniques du logiciel qu’il fournit.

    3 Le logiciel indique au titulaire à quelles catégories d’accès au sens de l’annexe 6, ch. 1 à 3, son certificat est conforme.62

    61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 12 juil. 2021 (RO 2021 410).

    62 Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Art. 28a63 Application de stockage: génération des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires

    1 L’application de stockage permet de recevoir un certificat à usage national ne contenant que les données strictement nécessaires.

    2 Pour ce faire, le titulaire transmet, au moyen de l’application, un certificat COVID-19 au système d’établissement de certificats COVID-19. Si le certificat transmis est valide, le système génère un certificat ne contenant que les données strictement nécessaires et le transmet à l’application de stockage.

    3 Le certificat ne contenant que les données strictement nécessaires comprend:

    a.
    le contenu général visé à l’art. 12, let. a, et à l’annexe 1, ch. 1;
    b.
    l’indication qu’il s’agit d’un certificat COVID-19 suisse ne contenant que les données strictement nécessaires;
    c.
    la date de fin de validité du certificat.

    4 La durée de validité du certificat ne contenant que les données strictement nécessaires correspond à la durée de validité la plus courte des certificats de test COVID-19 conformément à l’annexe 4; elle s’éteint dans tous les cas au moment de l’arrivée à échéance du certificat sur lequel il se fonde.

    63 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 12 juil. 2021 (RO 2021 410).

    Art. 29 Application de vérification

    1 L’OFIT fournit un ou plusieurs logiciels qui peuvent être installés sur les téléphones portables ou des appareils similaires et qui permettent la vérification électronique de l’authenticité, de l’intégrité, de la validité et de la conformité aux catégories d’accès au sens de l’annexe 6 des certificats COVID-19, y compris des certificats ne contenant que les données strictement nécessaires, de même que des certificats étrangers reconnus.64

    2 Les logiciels sont régis par les principes suivants:

    a.
    ils vérifient l’authenticité, l’intégrité et de la validité des certificats sans transmettre ou enregistrer de données personnelles;
    b.
    ils vérifient si les certificats étrangers répondent aux règles régissant les certificats COVID-19;
    c.
    ils indiquent le résultat de la vérification uniquement sous la forme suivante:
    1.65
    indication du résultat positif (surligné en vert), négatif (surligné en rouge) ou impossible (surligné en orange) de la vérification et, le cas échéant, informations sur les raisons de l’échec de la vérification,
    2.
    indications mentionnées à l’annexe 1 qui permettent d’attribuer le certificat à son titulaire,
    3.66
    indication de la conformité du certificat aux catégories d’accès au sens de l’annexe 6;
    d.
    ils peuvent vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité des certificats COVID-19 même en l’absence d’une connexion Internet au moment de la vérification; une liste actualisée du système de recherche des certificats révoqués est cependant nécessaire pour vérifier la validité, ce qui requiert une connexion Internet;
    e.
    l’OFIT publie le code source et les spécifications techniques du logiciel qu’il fournit.

    3 Quiconque reçoit un certificat pour vérification ne peut conserver ce certificat et les informations qu’il contient ou les utiliser à une fin autre que la vérification. Fait exception l’enregistrement de la durée de validité du certificat dans les établissements auxquels seules ont accès des personnes jouissant de droits personnalisés à des accès répétés. Le titulaire du certificat doit préalablement être informé de manière adéquate du type et de l’ampleur du traitement des données et les accepter expressément.67

    64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    66 Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 16 nov. 2021 (RO 2021 653).

    Art. 30 Accès au système d’établissement de certificats COVID-19 et au système de recherche des certificats COVID-19 révoqués

    1 La connexion au système d’établissement des certificats COVID-19 s’effectue par l’intermédiaire du système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale pour les applications web. Les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération (OIAM)68 s’appliquent.

    2 L’OFIT peut raccorder aux systèmes IAM de la Confédération d’autres systèmes IAM externes que ceux mentionnés à l’art. 21 OIAM, à condition que ces systèmes permettent une identification sûre.

    3 Il peut refuser ou révoquer l’accès, notamment en cas de doutes quant à la sécurité TIC.

    Art. 31 Organe fédéral responsable

    L’OFIT est l’organe fédéral responsable en matière de protection des données dans le cadre:

    a.
    de la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour les systèmes qu’il exploite;
    b.
    des applications qu’il fournit.
    Art. 32 Coûts relatifs aux systèmes d’information et aux applications69

    1 La Confédération prend en charge les coûts relatifs à l’acquisition et à l’exploitation des systèmes d’information et à la mise à disposition des applications.

    2 Elle ne perçoit pas d’émoluments pour l’utilisation des systèmes et des applications.

    69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 11 oct. 2021 (RO 2021 592).

    Section 9 Dispositions finales

    Art. 3370 Actualisation des annexes 1 à 4

    Après avoir consulté le DFF et le DFAE, le DFI actualise les annexes 1 à 4 selon les normes harmonisées au niveau international en vue de garantir l’interopérabilité des certificats du plus grand nombre d’États et de régions possible et la reconnaissance internationale des certificats émis en vertu de la présente ordonnance.

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2022 (Certificat de guérison COVID-19 pour les tests rapides antigéniques), en vigueur depuis le 24 janv. 2022 (RO 2022 20).

    Art. 34a71 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 février 2022

    1 Les certificats suivants conservent leur ancienne durée de validité:

    a.
    les certificats de vaccination COVID-19 visés à l’art. 15, al. 3, dans la version du 3 novembre 202172;
    b.73
    les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 1, let. b, dans la version du 19 janvier 202274;
    c.
    les certificats de guérison COVID-19 visés à l’art. 16, al. 3, dans la version du 3 novembre 202175;
    d.
    les certificats de dérogation COVID-19 visés à l’art. 21a, dans la version du 3 novembre 202176.

    2 Pour les certificats COVID-19 visés à l’al. 1, les certificats de signature ne sont pas livrés aux systèmes étrangers visés à l’art. 25, let. a; ils comportent une remarque sur la validité limitée desdits certificats.

    3 Les demandes d’établissement de certificats COVID-19 au sens de l’al. 1, déposées selon l’ancien droit sont traitées jusqu’au 21 février 2022 à 0 h 00. Tout remboursement de l’émolument versé pour le dépôt de la demande via le système visé à l’art. 26a est exclu.

    4 Les dispositions des sections 2 et 8, à l’exception des art. 2, 8 et 11, s’appliquent également aux certificats COVID-19 visés à l’al. 1.

    71 Introduit par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    72 RO 2021 653

    73 Erratum du 14 avr. 2022 (RO 2022 239).

    74 RO 2022 20

    75 RO 2021 653

    76 RO 2021 653, 813

    Art. 35 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 7 juin 2021 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

    2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 août 2023.77

    77 Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 837).

    Annexe 178

    78 Mise à jour par le ch. II des O du 30 juin 2021 (RO 2021 410), du 17 sept. 2021 (RO 2021 564), le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2021 (RO 2021 785) et ch. II al. 1 de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    (art. 12, 28a, al. 3, let. a, 29, al. 2, let. c, ch. 2, et 33)

    Contenu général des certificats COVID-19

    1 Indications concernant le titulaire

    a.
    Nom officiel et prénoms officiels (dans cet ordre)
    b.
    Date de naissance

    2 Indications concernant le pays dans lequel le vaccin a été administré ou dans lequel le test a été effectué, et indications sur l’émetteur

    a.
    Pays dans lequel le vaccin a été administré ou dans lequel le test a été effectué ou, si cette information n’est pas disponible et que la vaccination ou le test a été effectué par une organisation internationale, le code reconnu à l’échelle internationale de cette organisation.
    b.
    Éditeur («Office fédéral de la santé publique»).

    3 Remarque à faire figurer sur les certificats COVID-19 lisibles par l’homme

    Les certificats COVID-19 lisibles par l’homme doivent contenir la remarque suivante:

    «Le présent certificat n’est pas un document de voyage.

    Les preuves scientifiques relatives à la vaccination, aux tests et à la guérison liées au COVID-19 continuent d’évoluer, notamment en ce qui concerne de nouveaux variants préoccupants du virus.

    Avant de voyager, veuillez vérifier les mesures de santé publique et les restrictions connexes en vigueur sur le lieu de destination».

    Annexe 279

    79 Nouvelle teneur selon le ch. I al. 1 de l’O du DFI du 1er fév. 2022 (Caractère complet d’une primovaccination et d’une vaccination de rappel, prise en compte de vaccins supplémentaires) (RO 2022 56). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse) (RO 2022 99), le ch. III de l’O du 30 mars 2022 (RO 2022 206), le ch. I des O du DFI du 23 sept. 2022 (RO 2022 532) et du 9 janv. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 13).

    (art. 13, al. 3, 14, 15 et 33)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de vaccination COVID-19

    1 Début de la validité et durée de validité maximale

    1.1
    La durée de validité des certificats de vaccination COVID-19 est de 270 jours:
    a.
    à compter de la dose qui complète la primovaccination, ou
    b.
    à compter de l’administration d’une dose après une primovaccination complète (vaccination de rappel).
    1.2
    En cas de primovaccination avec le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen, le délai court à partir du 22jour suivant l’administration de la dose unique.

    2 Indications concernant le vaccin administré

    2.1
    Maladie contre laquelle le vaccin a été administré (« COVID-19 »)
    2.2
    Vaccin/prophylaxie (type/fonctionnement du vaccin)
    2.3
    Médicament immunologique (nom du vaccin/nom du produit)
    2.4
    Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin ou, à défaut en cas de vaccins administrés à l’étranger, informations sur le fabricant
    2.5
    Nombre de doses administrées dans une série de vaccins et nombre total de doses administrées
    2.6
    Date de l’administration de la dernière dose

    3 Indication du caractère complet d’une vaccination

    3.1
    Dispositions générales
    3.1.1
    Le caractère complet est indiqué:
    a.
    si la vaccination est complète: selon les codes visés aux ch. 3.2 à 3.4, comme «3/3»;
    b.
    si la vaccination est incomplète: selon le modèle «A/B», A représentant le nombre de doses de vaccin administrées et B le nombre de doses requises le programme de vaccination au moment où la dose est administrée.
    3.1.2
    La preuve d’une infection par le SARS-CoV-2, survenue avant l’administration d’une dose de vaccin et pour laquelle un certificat peut être établi, équivaut à l’administration d’une dose de vaccin. Pour prouver une infection, les conditions suivantes doivent être remplies:
    a.
    l’infection a été confirmée par l’une des analyses suivantes:
    1.
    résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2,
    2.
    résultat positif d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID‑19 du 19 juin 202080,
    3.
    résultat positif d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2;
    b.
    pour les cas visés à la let. a, ch. 1 et 2, l’écart entre le prélèvement de l’échantillon et la vaccination est d’au moins 28 jours.
    3.1.3
    Les doses de vaccin comptent aussi comme rappel lorsqu’elles sont administrées à des personnes immunosupprimées en dehors des programmes de vaccination visés dans cette ordonnance dans le but d’obtenir une primovaccination efficace.

    3.2 Vaccins à une dose

    3.2.1
    Le ch. 3.2 s’applique aux vaccins suivants:

    Fabricant

    Nom(s) du/des produit(s)

    Johnson&Johnson

    COVID-19 Vaccine Janssen

    CanSino

    Convidecia (Ad5.CoV2‑S)

    Sanofi Pasteur

    VidPrevtyn Beta

    3.2.2
    Indication du caractère complet d’une primovaccination:
    a.
    primovaccination à une dose de vaccin: «1/1»;
    b.
    primovaccination en cas de poursuite d’un programme de vaccination commencé avec un autre vaccin, par exemple en raison de contre-indications: «2/2».
    3.2.3
    Indication du caractère complet d’une vaccination de rappel
    a.
    si la vaccination de rappel a été effectuée après une primovaccination à une dose de vaccin (ch. 3.2.2, let. a): «2/1» (doses supplémentaires: «[2+X]/1»);
    b.
    si la vaccination de rappel a été effectuée après une primovaccination commencée avec un autre vaccin (ch. 3.2.2, let. b): «3/3» (doses supplémentaires: «[3+X]/[3+X]»).

    3.3 Vaccins à deux doses

    3.3.1
    Le ch. 3.3 s’applique aux vaccins suivants:

    Fabricant

    Nom(s) du/des produits

    AstraZeneca

    Vaxzevria (ChAdOx1 nCoV-19)

    Moderna

    Spikevax (mRNA-1273)

    Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1

    Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5

    Novavax

    Nuvaxovid (NVX-CoV2373)

    Indian Council for Medical Research

    Bharat Biotech Covaxin

    Pfizer/BioNTech

    Comirnaty (BNT162b2)

    Comirnaty Bivalent Original/Omicron BA.1

    Comirnaty Original/Omicron BA.4/5

    Sinopharm Wuhan/Sinopharm Beijing

    BIBP P-CoV

    Sinovac

    CoronaVac

    Valneva

    Valneva (VLA 2001)

    3.3.2
    Indication du caractère complet d’une primovaccination:
    a.
    primovaccination à deux doses de vaccin: «2/2»;
    b.
    primovaccination consistant en une dose de vaccin et une infection au SARS-CoV-2 antérieure (ch. 3.1.2): «1/1».
    3.3.3
    Indication du caractère complet d’une vaccination de rappel:
    a.
    si la vaccination de rappel a été effectuée après une primovaccination à deux doses de vaccin (ch. 3.3.2, let. a): «3/3» (doses supplémentaires: «[3+X]/[3+X]»);
    b.
    si la vaccination de rappel a été effectuée après une primovaccination consistant en une dose de vaccin et une infection antérieure (ch. 3.3.2, let. b): «2/1» (doses supplémentaires: «[2+X]/1»).

    3.4 Compléments de vaccinations avec des vaccins non reconnus

    3.4.1
    Le ch. 3.4 s’applique aux vaccins ne remplissant pas les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, mais pouvant être complétés par un vaccin autorisé en Suisse:

    Fabricant

    Nom(s) du/des produit(s)

    Complément avec un vaccin autorisé en Suisse:

    Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology

    Sputnik light

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins une dose ait déjà été administrée

    Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology

    Sputnik V (Gam-COVID-Vac, rAd26-S, rAd5-S)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins une dose ait déjà été administrée

    Chumakov Center

    KoviVac

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    Kazakhstan RIBSP

    QazVac (QazCovid-in)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    Medigen Vaccine Biologics

    Medigen (MVC-COV1901)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    Minhai Biotechnology

    SARS-CoV-2 Vaccine (KCONVAC)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    VECTOR

    EpiVacCorona

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    Center for Genetic Engineering and Biotechnology

    SoberanaPlus (Plus CIGB-66)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins une dose ait déjà été administrée

    Anhui Zhifei Longcom

    RBD-Dimer, Zifivax (ZF2001)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    Center for Genetic Engineering and Biotechnology

    Abadala (CIGB-66)

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    Zydus Cadila

    ZyCoV-D

    Dose unique de Comirnaty (BNT162b2) ou de Spikevax (mRNA-1273), pour autant qu’au moins deux doses aient déjà été administrées

    3.4.2
    Indication du caractère complet après complément avec un vaccin autorisé en Suisse: «1/1».
    3.4.3
    Indication du caractère complet après une dose supplémentaire avec complément visé au ch. 3.4.2: «2/1» (doses supplémentaires: «[2+X]/1»).

    3.5 Combinaison de vaccins (vaccinations hétérologues)

    3.5.1
    Les vaccins qui disposent d’une autorisation en Suisse ou d’une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE conformément au règlement (CE) n° 726/200481 peuvent être librement combinés pour la primovaccination.
    3.5.2
    Les vaccins visés aux ch. 3.2 et 3.3 peuvent être combinés, en tant que vaccination de rappel avec chaque primovaccination. Ceci s’applique aussi aux combinaisons de vaccins avec complément de vaccination au sens du ch. 3.4.

    3.6 Produits sous licence reconnus

    La preuve au sens de l’art. 13, al. 1, let. d, est réputée apportée pour les vaccins produits sous licence suivants:

    Fabricant du/des produit(s) sous licence

    Nom(s) du/des produit(s) sous licence

    équivaut à

    Serum Institute of India

    Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

    Vaxzevria (ChAdOx1 nCoV-19)

    Vaxzevria (ChAdOx1 nCoV-19 )

    Vaxzevria (ChAdOx1 nCoV-19 )

    Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

    Covid-19 vaccine recombinant

    R-Pharma CJSC

    R-Covi

    Serum Institute of India

    Covovax (NXV-CoV2373)

    Nuvaxovid (NVX-CoV2373)

    80 RS 818.101.24

    81 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/5, JO L 4 du 7.1.2019, p. 24

    Annexe 382

    82 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse) (RO 2022 99). Mise à jour par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 21 mars 2022 (RO 2022 182).

    (art. 17, 18, al. 1 et 5, et 33)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de guérison COVID-19

    1 Début de la validité et durée de validité

    1.1
    Début de la validité: le 11e jour suivant le premier résultat positif.
    1.2
    Durée de validité: 180 jours à compter de la date du résultat positif visé au ch. 1.1.

    2 Indications concernant la maladie dont la personne a guéri et la date de la guérison

    2.1
    Maladie dont la personne a guéri («COVID-19»)
    2.2
    Date du premier résultat positif
    2.3
    Début de la validité
    2.4
    Fin de la validité

    Annexe 483

    83 Mise à jour par le ch. II de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 410), l’annexe ch. 3 de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2021 881) et le ch. II al. 1 de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    (art. 20, 21, al. 2, 28a, al. 4, et 33)

    Dispositions particulières applicables aux certificats de test COVID-19

    1 …

    2 Durée de validité

    La durée de validité, calculée à partir du prélèvement de l’échantillon, est de:

    a.
    72 heures pour le test PCR;
    b.
    24 heures pour le test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel;
    c.
    24 heures pour les analyses immunologiques en laboratoires des antigènes au SARS-CoV-2.

    3 Indications concernant le test effectué

    a.
    Maladie ciblée par le test («COVID-19»)
    b.
    Type de test («PCR», «test rapide SARS-CoV-2» ou «analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2»)
    c.
    Nom du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2)
    d.
    Fabricant du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2)
    e.
    Date et heure du prélèvement de l’échantillon
    f.
    Résultat du test («négatif»)
    g.
    Centre de test ou institution où le test a été effectué

    Annexe 4a84

    84 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 653). Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), avec effet au 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    Annexe 585

    85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 2021 (RO 2021 428). Mise à jour par le ch. II des O du 17 sept. 2021 (RO 2021 564), du 19 janv. 2022 (Certificat de guérison COVID-19 pour les tests rapides antigéniques) (RO 2022 20), du 27 avr. 2022 (Certificats de guérison COVID-19 compatibles avec l’UE fondés sur des tests rapides antigéniques) (RO 2022 258), du 10 juin 2022 (RO 2022 374, 382), le ch. I des O du DFI du 12 août 2022 (RO 2022 446) et du 11 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 678).

    (art. 22 et 23, al. 1 et 2)

    Liste des certificats étrangers reconnus

    1 Certificats reconnus établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE

    1.1
    Sont reconnus les certificats de vaccination, de guérison ou de test établis par un État membre de l’UE ou de l’AELE conformément au règlement (UE) 2021/95386 et aux actes juridiques de l’UE qui en découlent.
    1.2
    Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour les vaccins suivants:
    a.
    les vaccins ayant obtenu une autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour l’UE;
    b.
    les vaccins ayant obtenu une autorisation sur la base de la liste des situations d’urgence de l’OMS;
    c.
    les vaccins dont il peut être prouvé qu’ils ont la même composition que des vaccins autorisés en vertu des let. a ou b mais qui sont mis en circulation par un preneur de licence sous un autre nom et qui ont été entièrement administrés conformément aux prescriptions ou aux recommandations du pays dans lequel ils ont été administrés.

    86 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, JO L 211 du 15.6.2021, p. 1; modifié par le Règlement (UE) 2022/1034, JO L 173 du 30.6.2022, p. 37.

    2 Autres certificats reconnus

    2.1
    Sont reconnus les certificats de vaccination, de guérison et de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants:
    Albanie
    Andorre
    Arménie
    Bahreïn
    Bénin
    Cabo Verde
    El Salvador
    Géorgie
    Îles Féroé
    Israël
    Kosovo
    Macédoine du Nord
    Maroc
    Moldova
    Monaco
    Monténégro
    Panama
    Royaume-Uni
    Saint-Marin
    Saint-Siège (Cité du Vatican)
    Serbie
    Seychelles
    Thaïlande
    Turquie
    Ukraine
    Uruguay
    Vietnam
    2.2
    Sont reconnus les certificats de vaccination et de test qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants:
    Émirats arabes unis
    Malaisie
    Nouvelle-Zélande
    Singapour
    Taïwan (Taipei chinois)
    Togo
    2.3
    Sont reconnus les certificats de vaccination qui sont interopérables conformément au règlement (UE) 2021/953 et qui ont été établis par les États et les régions suivants:
    Brésil
    Colombie
    République de Corée
    Équateur
    Indonésie
    Jordanie
    Liban
    Madagascar
    Oman
    Pérou
    Philippines
    Tunisie
    2.4
    Les certificats de vaccination ne sont reconnus que s’ils ont été établis pour un vaccin conforme aux exigences du ch. 1.2.

    Annexe 687

    87 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du 16 fév. 2022 (Expiration des certificats dont la validité est limitée à la Suisse), en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 99).

    (art. 28, al. 3, et 29, al. 1 et 2, let. c, ch. 3)

    Catégories d’accès

    1.
    «3G»: accès pour les personnes disposant d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test, ou d’un certificat de dérogation au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202188,
    2.
    «2G»: accès pour les personnes disposant d’un certificat de vaccination ou de guérison, ou d’un certificat de dérogation au sens de l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202189.
    3.
    «2G+»: accès pour les personnes disposant:
    a.
    d’un certificat de vaccination ou de guérison, et d’un certificat de test;
    b.
    d’un certificat de vaccination dont la date de début de validité ne remonte pas à plus de 120 jours;
    c.
    d’un certificat de guérison dont la date de début de validité ne remonte pas à plus de 120 jours et qui n’a pas été établi sur la base d’un test positif aux anticorps visé à l’art. 16, al. 3, dans la version du 3 novembre 202190, ou
    d.
    d’un certificat de dérogation visé à l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202191.
    4.
    «certificat de test»: accès pour les personnes disposant d’un certificat de test ou d’un certificat de dérogation visé à l’art. 1, let. a, ch. 4, dans la version du 3 novembre 202192.

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