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822.115.2 Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes
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    822.115.2

    Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes

    du 4 décembre 2007 (Etat le 1er janvier 2013)

    Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

    vu l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (OLT 5)2,

    arrête:

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    2 RS 822.115

    Art. 1 Travaux dangereux

    Les travaux suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques ou psychiques des jeunes;
    b.
    les travaux qui exposent les jeunes à des sévices physiques, psychologiques, moraux ou sexuels, notamment la prostitution ou la participation à la production de matériel ou de scènes pornographiques;
    c.
    les travaux reposant sur un système de temps de travail qui, par expérience, est très contraignant, notamment le travail à la tâche;
    d.
    les travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé, notamment:
    1.
    les rayonnements ionisants,
    2.
    les travaux en surpression,
    3.
    les travaux en cas de chaleur, de froid ou d’humidité extrêmes,
    4.
    les travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable;
    e.
    les travaux exposant les jeunes à des agents biologiques dangereux pour la santé, notamment les micro-organismes des groupes 3 et 4 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes3;
    f.
    les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4:
    1.
    substances avec effets irréversibles (R39),
    2.
    substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R42),
    3.
    substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R43),
    4.
    substances pouvant provoquer le cancer (désignées par «K» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R40, R45),
    5.
    substances pouvant provoquer des altérations génétiques héréditaires (R46),
    6.
    substances risquant d’avoir des effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R48),
    7.
    substances pouvant altérer la fertilité (R60),
    8.
    substances pouvant entraîner pendant la grossesse des effets néfastes pour l’enfant (R61);
    g.
    les travaux qui s’effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expé­rience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir;
    h.
    les travaux comportant des risques importants d’incendie, d’explosion, d’accident, de maladie ou d’empoisonnement;
    i.
    les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou comportant un risque d’éboulement;
    j.
    les travaux avec des animaux dangereux;
    k.
    l’abattage industriel d’animaux;
    l.
    le triage de matériaux usagés tels que le papier et le carton, ainsi que de linge sale et non désinfecté, de crins, de soies de porc et de peaux.

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