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916.202.1 OMP-OFAG
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    916.202.1

    Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice

    (OMP-OFAG)

    du 29 novembre 2019 (Etat le 1er janvier 2022)

    L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

    vu les art. 3, let. b, 22, 23, 31, al. 1, 32 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1,

    arrête:

    Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable

    1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.

    2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.

    Art. 43 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru

    Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)4 sont indiquées à l’annexe 4.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).

    4 RS 916.201

    Annexe 17

    7 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371) et le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4817).

    (art. 1)

    Correspondances terminologiques et droit applicable

    1 Correspondances terminologiques

    Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

    Union européenne

    Suisse

    a.
    Expressions en français
    Communauté européenne /
    Communauté

    Suisse

    Union européenne / Union

    Suisse

    Commission européenne /
    Commission

    Service phytosanitaire fédéral (SPF)

    États membres

    Cantons

    Importation dans l’Union /
    la Com­munauté

    Importation en provenance d’un État tiers

    Zone contaminée

    Foyer d’infestation

    b.
    Expressions en allemand
    Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

    Schweiz

    Europäische Union / Union

    Schweiz

    Europäische Kommission / Kommis­sion

    Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

    Mitgliedstaaten

    Kantone

    Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

    Einfuhr aus einem Drittstaat in die Schweiz

    Befallszone

    Befallsherd

    Ausrottung

    Tilgung

    c.
    Expressions en italien
    Comunità europea / Comunità

    Svizzera

    Unione europea / Unione

    Svizzera

    Commissione europea / Commissione

    Servizio fitosanitario federale (SFF)

    Stati membri

    Cantoni

    Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

    Importazione in Svizzera da Stati terzi

    Zona infestata

    Focolaio d’infestazione

    2 Droit applicable

    Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

    Union européenne

    Suisse

    Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

    Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé

    Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

    Art. 76 à 82 OSaVé

    Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

    Art. 83 à 88 OSaVé

    Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

    Annexe 8a, ch. 11, OSaVé-DEFR-DETEC8

    Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    OSaVé

    Art. 13, al. 1

    Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC

    Art. 13a, al. 1

    Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé

    Art. 13c, al. 1

    Art. 43, al. 2 à 4, et 64, al. 1, OSaVé

    Art. 13c, al. 8

    Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux9

    Règlement (UE) 2016/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    OSaVé

    Art. 9, al 1 et 2
    Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé
    Art. 13
    Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé
    Art. 29
    Art. 23 OSaVé
    Art. 40, al 1
    Art. 7, al. 1, OSaVé

    Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1.

    OSaVé-DEFR-DETEC

    Annexe II
    Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC
    Annexe IV
    Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC
    Annexe V
    Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC
    Annexe VI
    Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC
    Annexe VII
    Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

    Directive 2004/103/CE de la Com­mission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

    Art. 47, al. 2, OSaVé

    Directive 2008/61/CE de la Commission du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41.

    Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé

    Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la direc­tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États mem­bres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.

    Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles10

    Annexe 2

    (art. 2)

    Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

    1 Pommes de terre originaires d’Égypte

    1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

    L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation;
    b.
    elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)11 de l’Orga­nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE12;
    c.
    elles répondent aux exigences fixées dans l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de Solanum tuberosum L. dans l’annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC13.

    11 La norme NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr.

    12 Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112.

    13 RS 916.201

    1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes

    Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est constatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.

    1.3 Annonce d’un envoi d’importation

    La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

    1.4 Contrôle à l’importation

    1.4.1
    Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre originaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE.
    1.4.2
    Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents d’accompagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF.

    1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

    La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 dé­cem­bre 2020.

    Annexe 314

    14 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 26 mai 2020 (RO 2020 1831), le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371), le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).

    (art. 3)

    Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

    1 …

    2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

    2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2012/27015 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucu­meris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).

    15 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/5 de la Commission du 3.1.2018, JO L 2 du 5.1.2018, p. 11.

    2.2 Dispositions spéciales

    2.2.1
    Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.
    2.2.2
    Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

    3 Escargots du genre Pomacea (Perry)

    3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/697/UE16 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).

    16 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), version du JO L 311 du 10.11.2012, p. 14.

    3.2 Dispositions spéciales

    3.2.1
    Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/697/UE peuvent également être importées en Suisse.
    3.2.2
    Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

    4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

    4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 9 de la décision d’exécution (UE) 2020/88517 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto.

    17 Décision d’exécution (UE) 2020/885 de la Commission du 26 Juin 2020 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, version du JO L 205 du 29.06.2020, p. 9.

    4.2 Disposition spéciale

    Les végétaux spécifiés qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2020/885 peuvent également être importés en Suisse.

    5 Virus du fruit de la tomate brune (ToBRFV)

    5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 4, 5 al. 1 et 2, 6 à 10 et 12 du règlement d’exécution (UE) 2020/119118 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV).

    18 Règlement d’exécution (UE) 2020/1191 de la Commission du 11 août 2020 établissant des mesures destinées à éviter l’introduction et la dissémination du virus du fruit rugueux brun de la tomate dans l’Union et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1615, JO L 262 du 12.8.2020, p. 6; modifiée en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/74, JO L 27 du 27.1.2021, p. 15.

    5.2 Dispositions spéciales

    5.2.1
    Les végétaux et semences spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exé­cution (UE) 2020/1191 peuvent aussi être importés en Suisse.
    5.2.2
    L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’in­festation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, le soupçon ou le constat doit être annoncé au SPF.
    5.2.3
    Lorsque le service cantonal compétent a connaissance du fait que des vé­gétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. sont con­­taminées par le ToBRFV, il l’annonce sans tarder au SPF.
    5.2.4
    Si, en raison d’un soupçon signalé ou pour d’autres raisons, il y a lieu de présumer que des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. sont infestés par le ToBRFV, les mesures suivantes doivent être prises:
    a.
    mise en quarantaine des cultures concernées, ainsi que des fruits et des graines récoltés dans ces cultures; les fruits de plantes asymptomatiques destinés à la consommation directe ne font pas l’objet d’une mise en quarantaine;
    b.
    mesures d’hygiène, notamment la réglementation des accès (par ex. sas), l’utilisation d’équipements personnels de protection et la désinfection des outils de travail et des locaux dans les parties de l’entreprise potentiellement infestées, d’une part, et les autres parties de l’entreprise, d’autre part.
    5.2.5
    Si le diagnostic d’un laboratoire désigné par le SPF ne confirme pas la présence de l’infestation supposée visée au ch. 5.2.4, la quarantaine et les mesures d’hygiène sont levées.
    5.2.6
    Les mesures appropriées pour l’éradication de l’organisme nuisible selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 comprennent en particulier:
    a.
    la destruction de l’intégralité du matériel végétal des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. qui est infesté ou dont il y a lieu de présumer qu’il est infesté, dans une usine d’incinération des déchets ou au moyen d’une autre procédure fournissant les garanties phytosanitaires requises;
    b.
    la désinfection du site, des appareils et des objets qui sont entrés en contact avec le matériel végétal;
    c.
    l’interdiction de planter ou de cultiver des végétaux des espèces Solanum lycopersicum L. et leurs hybrides ou Capsicum spp. dans les parties concernées de l’entreprise tant que celles-ci ne sont pas considérées comme assainies.
    5.2.7
    Dans les entreprises agréées par le SPF pour l’établissement des passeports phytosanitaires, le SPF est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6. En ce qui concerne les autres entreprises, ainsi que tous les autres sites tels que les jardins privés, le service cantonal compétent est responsable de l’édiction des mesures visées aux ch. 5.2.4 et 5.2.6.
    5.2.8
    Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai visé à l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191. Le SPF communique le délai aux cantons sous une forme appropriée.
    5.2.9
    Les semences spécifiées originaires de pays tiers qui ont déjà été stockées avant le 15 août 2020 ne peuvent être importées en Suisse que si la décla­ration supplémentaire sur le certificat phytosanitaire renvoie à la condition visée à l’art. 9, al. 1, let. a, ch. ii, du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.
    5.2.10
    Le passeport phytosanitaire mentionné aux art. 6 et 7 du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 n’est pas requis pour:
    a.
    la mise en circulation de plantes et de semences directement auprès de consommateurs finaux qui ne font pas d’usage professionnel ou commercial des marchandises; un passeport phytosanitaire est en revanche nécessaire quand les marchandises ont été commandées par un moyen de communication à distance;
    b.
    des plantes et des semences qui sont importées dans les bagages personnels de voyageurs et qui ne sont pas destinées à un usage professionnel ou commercial.
    5.2.11
    L’OFAG peut, pour autant que la propagation du ToBRFV puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:
    a.
    de recherche;
    b.
    de diagnostic.

    6 Virus de la rosette de la rose

    6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 7 et 9 de la décision d’exécution (UE) 2019/173919 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose.

    19 Décision d’exécution (UE) 2019/1739 de la Commission du 16 octobre 2019 établissant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci du virus de la rosette de la rose, version du JO L 265 du 18.10.2019, p. 12.

    6.2 Dispositions spéciales

    L’OFAG peut, pour autant que la propagation du virus de la rosette de la rose puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:

    a.
    de recherche;
    b.
    de diagnostic.

    Annexe 420

    20 Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFAG du 30 oct. 2020 (RO 2020 4817) et le ch. II al. 1 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).

    (art. 4)

    Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC21 en cas de risque phytosanitaire accru

    1 Thrips palmi Karny originaire de Thaïlande

    1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    L’art. 1 de la décision 98/109/CE22 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent à l’importation de fleurs coupées d’Orchidaceae en provenance de Thaïlande, afin de prévenir l’introduction et la propagation de Thrips palmi Karny.

    22 Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l’égard de la Thaïlande, version du JO L 27 du 3.2.1998, p. 47.

    1.2 Disposition particulière

    Les examens visés à l’annexe, ch. 3, de la décision 98/109/CE sont effectués par le SPF.

    2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

    2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/120123 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

    23 Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), version du JO L 269 du 17.8.2020, p. 2; modifié en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/1688, JO L 332 du 20.9.2021, p. 6.

    2.2 Dispositions spéciales

    2.2.1
    Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse.
    2.2.2
    Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF.
    2.2.3
    Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF.
    2.2.4
    Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF.
    2.2.5
    Le plan d’urgence selon l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF.
    2.2.6
    L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF.
    2.2.7
    Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF.
    2.2.8
    La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF.
    2.2.9
    Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF.
    2.2.10
    Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

    3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

    3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 10, 11, al. 1, 12, 13 et 15 à 17 de la décision d’exécution (UE) 2016/71524 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

    24 Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, JO L 125 du 13.5.2016, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/682, JO L 144 du 27.4.2021, p. 31.

    3.2 Dispositions spéciales

    3.2.1
    Les points d’entrée visés à l’art. 11, al. 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/715, via lesquels les fruits spécifiés sont importés en Suisse sont définis par le SPF.
    3.2.2
    Après que les contrôles visés à l’art. 12 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’art. 15 de la décision d’exécution susmentionnée ou dans une installation de stockage, impérativement sous le contrôle du SPF.
    3.2.3
    Les fruits spécifiés ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autori­sation du SPF.
    3.2.4
    En Suisse, le service officiel compétent visé aux art. 13 à 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 est le SPF.

    4 Spodoptera frugiperda (Smith)

    4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 5, 6, al. 1 et 2, et 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/63825 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith).

    25 Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nuisible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union, JO L 105 du 25.4.2018, p. 31; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/869, JO L 191 du 27.5.2021, p. 4.

    4.2 Dispositions spéciales

    4.2.1
    En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 2, al. 1 à 3, et 6, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les enquêtes dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
    4.2.2
    Aux art. 3 et 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/638, on entend par introduction des végétaux spécifiés l’importation dans l’UE ou en Suisse.
    4.2.3
    L’organisme officiel responsable visé aux art. 3, let. c, et 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le point d’entrée pour les végétaux spécifiés. Dans les cas visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé, l’organisme officiel responsable est le SPF.
    4.2.4
    Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

    5 Aromia bungii (Faldermann)

    5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

    Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150326 s’appliquent afin de prévenir l’intro­duction et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann).

    26 Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faltermann), version du JO L 254 du 10.10.2018, p. 9.

    5.2 Dispositions spéciales

    5.2.1
    En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
    5.2.2
    L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le concours du SPF.
    5.2.3
    Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse.
    5.2.4
    Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse.
    5.2.5
    Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

    Annexe 527

    27 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 10 juil. 2020 (RO 2020 3371). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O de l’OFAG du 25 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 832).

    (art. 5)

    Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

    1 Marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique

    1.1
    Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, appartenant aux genres ou espèces suivants:

    No du tarif des douanes28

    Désignation du genre ou de l’espèce

    Pays d’origine

    ex 0602

    Acacia Mill.

    Tous les pays tiers

    ex 0602

    Acer L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

    ex 0602

    Albizia Durazz.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux en dormance d’Albizia julibrissin Durazzini originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont remplies.

    ex 0602

    Alnus Mill.

    ex 0602

    Annona L.

    ex 0602

    Bauhinia L.

    ex 0602

    Berberis L.

    ex 0602

    Betula L.

    ex 0602

    Caesalpinia L.

    ex 0602

    Cassia L.

    ex 0602

    Castanea Mill.

    ex 0602

    Cornus L.

    ex 0602

    Corylus L.

    ex 0602

    Crataegus L.

    ex 0602

    Diospyros L.

    No du tarif des douanes

    Désignation du genre ou de l’espèce

    Pays d’origine

    ex 0602

    Fagus L.

    ex 0602

    Ficus carica L.

    ex 0602

    Fraxinus L.

    ex 0602

    Hamamelis L.

    ex 0602

    Jasminum L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

    ex 0602

    Juglans L.

    ex 0602

    Ligustrum L.

    ex 0602

    Lonicera L.

    ex 0602

    Malus Mill.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

    ex 0602

    Nerium L.

    ex 0602

    Persea Mill.

    ex 0602

    Populus L.

    ex 0602

    Prunus L.

    ex 0602

    Quercus L.

    ex 0602

    Robinia L.; l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas aux végétaux en dormance de Robinia pseudoacacia L. originaires d’Israël destinées à la plantation, à racines nues, greffées avec un diamètre maximal de 2,5 cm, tant que les exigences visées au ch. 2 sont satisfaites.

    ex 0602

    Salix L.

    ex 0602

    Sorbus L.

    ex 0602

    Taxus L.

    ex 0602

    Tilia L.

    ex 0602

    Ulmus L.

    1.2
    Végétaux d’Ullucus tuberosus appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de tous les pays tiers:

    No du tarif des douanes

    Désignation du genre ou de l’espèce

    ex 0601.1090

    ex 0601.2091

    ex 0601.2099

    ex 0714.90

    Ullucus tuberosus Loz

    1.3
    Fruits de Momordica L. appartenant au genre ou à l’espèce ci-dessous et originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi Karny est avérée et qui ne disposent pas de mesures d’enrayement efficaces pour cet organisme nuisible:

    No du tarif des douanes

    Désignation du genre ou de l’espèce

    ex 0709.9999

    Momordica L.

    28 RS 632.10 Annexe

    2 Marchandises pour lesquelles, conformément au ch. 1, l’interdiction d’importer à titre de précaution ne s’applique pas, si les exigences suivantes sont remplies

    Désignation de la marchandise

    No du tarif des douanes

    Pays d’origine

    Exigences

    1.
    Végétaux des espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

    ex 0602.90

    Nouvelle-Zélande

    a.
    Constatation officielle:
    i) que les végétaux sont exempts d’Eotetranychus sexmaculatus;
    ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
    iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Eotetranychus sexmaculatus lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Eotetranychus sexmaculatus sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible; qu’une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus a été établie autour du site, et que si la présence de l’organisme nuisible a été constatée sur des végétaux hôtes, ces végétaux ont été arrachés et détruits immédiatement;
    iv) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils et les machines sont nettoyés de sorte à être exempts de terre et de débris végétaux et désinfectés de sorte à être exempts d’Eotetranychus sexmaculatus avant leur introduction sur le site de production;
    v) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et taillés et qu’ils ont été soumis à une inspection officielle, consistant au minimum en un examen visuel approfondi, en particulier des tiges et des branches des végétaux, visant à confirmer l’absence d’Eotetranychus sexmaculatus;
    vi) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Eotetranychus sexmaculatus, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
    b.
    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
    i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
    ii) la mention des sites de production enregistrés.

    2.
    Végétaux des espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues

    ex 0602.90

    Nouvelle-Zélande

    a.
    Constatation officielle:
    i) que les végétaux sont exempts d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
    ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
    iii) que, depuis le début du cycle de production, le site de production s’est révélé exempt d’Oemona hirta et de Platypus apicalis lors des inspections officielles auquel il a été soumis à des moments opportuns; que, en cas de suspicion de la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme nuisible;
    iv) que lors de la récolte, les végétaux ont été nettoyés et soumis à une inspection officielle visant à confirmer l’absence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis;
    v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Oemona hirta et de Platypus apicalis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
    b.
    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
    i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
    ii) la mention des sites de production enregistrés.

    3.
    Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

    ex 0602.90

    Israël

    a.
    Constatation officielle:
    i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;
    ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;
    iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:
    1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;
    2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition, ou
    3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de ces organismes nuisibles; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;
    iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
    b.
    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
    i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visées au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
    ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;
    iii) la mention des sites de production enregistrés.

    4.
    Végétaux de l’espèce Albizia julibrissin Durazzini en dormance destinées à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

    ex 0602.90

    Israël

    a.
    Constatation officielle:
    i) que les végétaux sont exempts d’Aonidiella orientalis;
    ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production; le lieu de production satisfait aussi à l’une des exigences suivantes:
    1. les végétaux ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Aonidiella orientalis au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles toutes les trois semaines et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, y compris immédiatement avant l’expédition, ou
    2. le site de production s’est révélé exempt d’Aonidiella orientalis depuis le début du dernier cycle complet de végétation lors des inspections officielles effectuées toutes les trois semaines; en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible sur le site de production, des traitements appropriés ont été effectués pour garantir l’absence de cet organisme; une zone de 100 m de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Aonidiella orientalis a été établie autour du site, tout végétal quel qu’il soit présentant cet organisme devant être arraché et détruit immédiatement;
    iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’Aonidiella orientalis, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
    b.
    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
    i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
    ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;
    iii) la mention des sites de production enregistrés.

    5.
    Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation

    ex 0602.90

    Israël

    a.
    Constatation officielle:
    i) que les végétaux sont exempts de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense;
    ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production qui y sont rattachés, est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
    iii) les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii;
    iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus, de Pulvinaria psidii et de Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;
    v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Scirtothrips dorsalis, d’Aonidiella orientalis, de Milviscutulus mangiferae, de Paracoccus marginatus et de Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques.
    b.
    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
    i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
    ii) la mention des sites de production enregistrés.

    Désignation de la marchandise

    No du tarif des douanes

    Pays d’origine

    Exigences

    6.
    Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L. en dormance destinés à la plantation, racines nues et greffées, avec un diamètre maximal de 2,5 cm

    ex 0602.90

    Israël

    a.
    Constatation officielle:
    i) que les végétaux sont exempts d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae;
    ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui est enregistré et surveillé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine; l’enregistrement mentionne les sites de production respectifs sur le lieu de production;
    iii) que les végétaux satisfont à l’une des exigences suivantes:
    1. ils ont un diamètre inférieur à 2 cm à la base de la tige;
    2. ils ont été cultivés dans un site qui dispose d’une protection physique complète contre l’introduction d’Euwallacea fornicatus sensu lato au moins pendant les six mois précédant l’exportation, qui a été soumis à des inspections officielles à des moments opportuns et qui s’est révélé exempt de l’organisme nuisible, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges contrôlés au moins toutes les quatre semaines, y compris immédiatement avant l’expédition, ou
    3. ils ont été cultivés dans un site de production qui s’est révélé exempt d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallacea depuis le début du dernier cycle complet de végétation, ce qu’ont au minimum confirmé des pièges dans le cas d’Euwallacea fornicatus sensu lato, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les quatre semaines; en cas de suspicion de la présence de l’un ou l’autre de ces organismes nuisibles sur le site de production, des traitements appropriés contre ces organismes ont été utilisés pour garantir leur absence; une zone de 1 km de rayon faisant l’objet d’une surveillance à des moments opportuns en vue de détecter la présence d’Euwallacea fornicatus sensu lato et de Fusarium euwallaceae a été établie autour du site, tout végétal hôte quel qu’il soit présentant l’un de ces organismes devant être arraché et détruit immédiatement;
    iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux d’un diamètre de 2 cm ou plus à la base de la tige ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence d’organismes nuisibles, en particulier dans les tiges et les rameaux des végétaux, y compris dans l’échantillonnage destructif; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.
    b.
    Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
    i) la déclaration suivante: «L’envoi satisfait aux dispositions visé au ch. 2 de l’annexe 5 OMP-OFAG (RS 916.202.1);
    ii) la mention de l’exigence du point a), ch. iii), ci-dessus qui a été remplie;
    iii) la mention des sites de production enregistrés.

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