Art. 1 Interdiction d’importer des volailles vivantes et des poussins d’un jour
L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
916.443.102.1
du 15 octobre 2021 (État le 8 mars 2023)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 janv. 2023, en vigueur depuis le 25 janv. 2023 (RO 2023 22).
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3,
arrête:
L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
1 L’importation de viande de volaille en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
2 L’impotation de viande de volaille est admise si la viande a été soumise à l’un des traitements thermiques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6874 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire.
4 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, JO L 174 du 3.6.2020, p. 64 ; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1140, JO L 247 du 13.7.2021, p. 50
L’importation d’œufs de table, d’œufs de fabrication et d’œufs à couver en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
L’importation de produits à base d’œufs de fabrication en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est admise si les œufs ont été soumis à l’un des traitements thermiques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6875 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire.
5 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.
L’importation de sous-produits animaux en provenance des zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.
Les lots de viande de volaille et de produits à base d’œufs de fabrication en provenance de zones réglementées doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire selon l’art. 7, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/22356.
6 Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) n° 599/2004, les règlements d’exécution (UE) n° 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE, JO L 442 du 30.12.2020, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2021/1471, JO L 326 du 15.9.2021, p. 1
L’ordonnance de l’OSAV du 15 décembre 2020 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne et en Irlande du Nord7 est abrogée.
7 [RO 2020 5779; 2021 90, 204]
La présente ordonnance entre en vigueur le 19 octobre 2021.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 6 mars 2023, en vigueur depuis le 8 mars 2023 (RO 2023 115).
(art. 1, 2, al. 1, et art. 3 à 5)
Les États membres de l’UE concernés ainsi que leurs zones réglementées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte législatif de l’UE | Titre et date de publication du texte législatif et dates de publication des actes modificateurs |
---|---|
Décision d’exécution (UE) 2021/641 | Décision d’exécution (UE) 2021/641 de la Commission du 16 avril 2021 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L 134 du 20.4.2021, p. 166; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2023/343, JO L 48 du 16.2.2023, p. 26 |
Des zones réglementées ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Slovaquie
Tchéquie
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