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    922.01

    Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

    (Ordonnance sur la chasse, OChP)

    du 29 février 1988 (Etat le 15 juillet 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1, vu l’art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, et vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4

    arrête:

    1 RS 922.0

    2 RS 814.01

    3 RS 455

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Chapitre 1 Chasse

    Art. 15

    5 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Art. 2 Moyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse

    1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:

    a.
    pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement;
    b.
    collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
    c.
    pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier;
    d.
    animaux vivants utilisés comme appâts;
    e.
    appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable;
    f.
    explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants;
    g.
    arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;
    h.
    armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;
    i.
    armes à feu:
    1.
    dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm,
    2.
    dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion,
    3.
    dont le canon est dévissable en plusieurs parties,
    4.
    qui sont munies d’un silencieux intégré ou amovible;
    j.
    tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;
    k.
    tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funicu­laires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs;
    l.
    pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb.6

    2 En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:

    a.
    armes de poing, pour donner le coup de grâce;
    b.
    couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable.7

    2bis Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:

    a.
    armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser;
    b.
    chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.8

    2ter L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.9

    3 Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    8 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Art. 3 Autorisations exceptionnelles

    1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chas­seurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:

    a.
    conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
    b.
    prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
    c.
    lutter contre des épizooties;
    d.10
    rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.

    2 Ils dressent une liste des personnes autorisées.

    3 L’OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.11

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    11 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

    Art. 3bis 12 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

    1 La liste des espèces pouvant être chassées selon l’art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit:

    a.
    le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés;
    b.
    le corbeau freux peut être chassé.

    2 Les périodes de protection selon l’art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit:

    a.
    sanglier: du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d’aucune période de protection hors des forêts;
    b.
    cormoran: du 1er mars au 31 août;
    c.
    corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d’aucune période de protection sur les cultures qu’elles menacent de piller.

    12 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Chapitre 2 Protection

    Art. 4 Régulation de populations d’espèces protégées

    1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d’une espèce déterminée:13

    a.
    portent atteinte à leur habitat;
    b.
    mettent en péril la diversité des espèces;
    c.14
    causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
    d.15
    représentent un grave danger pour l’homme;
    e.
    répandent des épizooties;
    f.16
    constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d’intérêt public;
    g.17
    causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse.

    2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l’OFEV:18

    a.
    la grandeur des populations;
    b.
    le type et la localisation du danger;
    c.
    l’ampleur et la localisation des dégâts;
    d.
    les mesures prises pour prévenir les dégâts;
    e.
    le genre d’intervention prévue et son impact sur les populations;
    f.
    l’état de régénération des peuplements forestiers.19

    3 Ils communiquent chaque année à l’OFEV20 le lieu, le moment et le résultat des interventions.

    4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication21 (Département) détermine dans une ordon­nance le mode de régula­tion des populations de bouquetins. Il prend au préalable l’avis des cantons.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

    16 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    17 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    20 Nouvelle expression selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    21 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 4bis 22 Régulation du loup

    1 Le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée. La régulation se fait par le tir de jeunes animaux. Le nombre d’individus abattus ne doit pas dépasser la moitié des jeunes animaux nés l’année en question.23

    1bis À titre exceptionnel, un géniteur particulièrement nuisible peut être abattu de novembre à janvier dans le cadre de la régulation visée à l’al. 1. Un géniteur est considéré comme particulièrement nuisible notamment s’il cause chaque année, durant plusieurs années, au moins deux tiers des dommages au sens de l’al. 2.24

    1ter Les loups doivent être abattus, dans la mesure du possible, à proximité des zones habitées et des troupeaux d’animaux de rente.25

    2 Une régulation lorsque les loups causent des dommages aux animaux de rente est admissible si au moins dix animaux de rente ont été tués en quatre mois sur le territoire d’une meute de loups qui s’est reproduite avec succès.26 Pour l’éva­luation des dommages, l’art. 9bis, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

    3 Une régulation lorsque les loups représentent un grave danger pour l’homme est admissible si, de leur propre initiative, des loups vivant en meute s’approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches ou agressifs envers l’homme.

    4 Les autorisations de tir sont restreintes au territoire de la meute concernée. Elles sont accordées au plus tard le 31 décembre de l’année en question pour une durée limitée au 31 mars de l’année suivante.

    22 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    25 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    Art. 4ter 27 Zones de tranquillité pour la faune sauvage

    1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.

    2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins.

    3 L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public.

    4 L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

    27 Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Art. 5 Naturalisation d’animaux protégés

    1 Il n’est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d’une autorisation cantonale.

    2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton.

    3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l’administration de la chasse du canton de provenance de l’animal en question:

    a.
    tous les mammifères protégés;
    b.
    tous les grèbes et plongeons;
    c.
    le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
    d.
    le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l’eider de Steller, le garrot arlequin, l’érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
    e.
    le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
    f.
    tous les rapaces diurnes;
    g.
    le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
    h.
    les rapaces nocturnes;
    i.
    l’engoulevent d’Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
    k.
    le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.

    4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’arrivée de l’animal dans l’atelier de naturalisation.

    5 Le commerce à des fins lucratives d’animaux protégés naturalisés et toute publi­cité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d’anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.

    Art. 628 Détention d’animaux protégés et soins à leur prodiguer

    1 L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu’en matière de chasse et de conservation des espèces.

    2 L’autorisation de prodiguer des soins n’est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l’installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée.

    3 L’OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

    Art. 6bis 29 Détention de rapaces pour la fauconnerie

    1 L’autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n’est accordée que:

    a.
    lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
    b.
    lorsqu’une habilitation cantonale d’exercer la chasse au vol a été accordée, et
    c.
    lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l’occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.

    2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:

    a.
    dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
    b.
    temporairement au trolley pour que l’oiseau puisse voler sans se blesser;
    c.
    à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exer­cice de la chasse.

    3 La durée de la détention à la longe doit être documentée.

    4 L’OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l’OSAV.

    29 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

    Art. 7 Commerce d’animaux protégés

    1 Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces proté­gées. Font exception les animaux qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage, ou qui portent une marque distinctive correspondante, ainsi que les bouquetins qui ont été capturés en vertu de l’art. 4, al. 4.

    Les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées30 relatives à l’importation, au transit et à l’exportation demeurent réservées.31

    30 RS 453.0

    31 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de l’O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).

    Art. 832 Lâcher d’animaux indigènes

    1 Le Département peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:

    a.
    qu’il existe des biotopes spécifiques à l’espèce qui soient de dimension suffisante;
    b.
    que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l’espèce;
    c.
    que le lâcher d’animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l’agriculture et à la sylviculture.

    2 L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d’extinction. L’autorisation n’est accordée que si les conditions de l’al. 1 sont remplies.33

    3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    33 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).

    Art. 8bis 34 Gestion des animaux non indigènes

    1 Le lâcher d’animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit.

    2 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d’importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage.

    3 L’importation et la détention d’espèces animales non indigènes selon l’annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l’importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l’état sauvage. L’auto­risation pour les élevages existants doit être de durée limitée.

    4 Sont compétents:

    a.
    pour l’autorisation d’importer: l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires35 avec l’accord préalable de l’OFEV;
    b.
    l’autorisation de détenir: les autorités cantonales.

    5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s’ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l’OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.

    34 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    35 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

    Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux appartenant à des espèces protégées

    1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l’étourneau et le merle noir.36

    2 Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut pren­dre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Art. 9bis 37 Mesures contre des loups isolés

    1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés causant d’importants dommages aux animaux de rente.

    2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue:

    a.
    au moins 25 animaux de rente en quatre mois;
    b.
    au moins 15 animaux de rente en un mois, ou
    c.
    au moins 10 animaux de rente en quatre mois, alors que des congénères ont déjà causé des dommages auparavant.38

    3 S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nouveau-Monde, un loup isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue au moins deux animaux de rente en quatre mois.39

    4 L’évaluation des dommages au sens des al. 2, let. c, et 3 ne tient pas compte des animaux de rente tués dans une région dans laquelle des loups ont déjà causé des dommages qui remontent à plus de quatre mois et dans laquelle aucune mesure de protection raisonnable au sens de l’art. 10quinquies n’a été prise.40

    5 Les dommages survenant sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.

    6 L’autorisation de tir doit servir à empêcher que les animaux de rente ne subissent d’autres dommages. D’une durée limitée à 60 jours, elle est restreinte à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond au périmètre de l’alpage, si aucune mesure de protection raisonnable ne peut y être prise.

    37 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    Art. 1041 Indemnisation et prévention des dégâts

    1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts cau­sés par la faune sauvage:

    a.
    80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés;
    b.
    50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.42

    2 Les cantons déterminent le montant du dégât et ses causes.

    3 La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants.

    4 La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.43

    5 L’OFEV peut ordonner des mesures contre les castors, les loutres et les aigles si ces animaux causent des dommages importants.44

    6 ...45

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 269).

    45 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Art. 10bis 46 Plans applicables à certaines espèces animales

    L’OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l’art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:

    a.
    la protection des espèces et la surveillance des populations;
    b.
    la prévention des dégâts et des situations critiques;
    c.
    l’encouragement des mesures de prévention;
    d.
    la constatation des risques et des dégâts;
    e.
    l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts;
    f.47
    l’effarouchement, la capture ou, pour autant qu’il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
    g.
    la coordination intercantonale et internationale des mesures;
    h.
    l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d’autres domaines environnementaux.

    46 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

    Art. 10ter 48 Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs

    1 Pour prévenir les dommages aux animaux de rente causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe à hauteur de 80 % aux coûts forfaitaires des mesures suivantes:

    a.
    élevage, éducation, détention et emploi de chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l’art. 10quater, al. 2;
    b.
    renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs;
    c.
    pose de clôtures électriques de protection des ruches contre les ours;
    d.
    autres mesures prises par les cantons d’entente avec l’OFEV, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.49

    2 Il peut participer à hauteur de 80 % au plus aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons:

    a.
    planification régionale des alpages à ovins et à caprins comme base de la protection des troupeaux;
    b.
    planification de la séparation entre, d’une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d’autre part, zones d’emploi de chiens de protection des troupeaux visés à l’al. 1, let. a, ainsi que mise en œuvre de ces mesures;
    c.
    planification de la prévention des conflits avec l’ours.50

    3 Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.

    4 Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.

    5 L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.

    48 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

    49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    Art. 10quater 51 Chiens de protection des troupeaux

    1 L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.

    2 L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui:

    a.
    appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux;
    b.
    sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux;
    c.
    sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs52.
    d.53
    ...

    3 Il édicte, après avoir consulté lOSAV, des directives sur laptitude, lélevage, léducation, la détention et lemploi des chiens de protection des troupeaux subventionnés.54

    4 Il enregistre annuellement les chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de lal. 2 dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties55.56

    51 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

    52 RS 910.13

    53 Abrogée par le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018 721).

    54 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

    55 RS 916.40

    56 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721).

    Art. 10quinquies 57 Mesures de protection raisonnables contre les grands prédateurs

    1 Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 9bis, al. 4, les mesures suivantes de protection des animaux de rente contre les grands prédateurs prises sur des pâturages:

    a.
    ovins et caprins: clôtures électriques de protection contre les grands préda­teurs ou chiens de protection des troupeaux répondant aux exigences de l’art. 10quater, al. 2;
    b.
    camélidés du Nouveau-Monde, porcins ainsi que cervidés d’élevage: clôtures électriques de protection contre les grands prédateurs;
    c.
    bovidés et équidés: surveillance des mères et de leurs petits lors de la naissance, de la détention commune dans des pâturages surveillés durant les deux premières semaines de vie et élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts;
    d.
    ruches: clôtures électriques de protection contre les ours;
    e.
    autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10ter, al. 1, let. d.

    2 Les cantons désignent les périmètres des alpages sur lesquels les mesures de protection au sens de l’al. 1 ne sont pas considérées comme raisonnables.

    3 Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur dans le périmètre bâti de l’exploitation sont considérés comme protégés.

    57 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 15 juil. 2021 (RO 2021 418).

    Chapitre 4 Recherche

    Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages

    1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d’importance nationale pour l’activité qu’ils déploient dans l’intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.

    2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la prati­que, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.

    3 Pour le soutien de recherches scientifiques, l’OFEV peut, avec l’accord des autorités cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d’une autorisation de chasser.

    Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages

    1 Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifi­ques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces.

    2 L’OFEV peut, après avoir pris l’avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.

    3 L’OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l’information réciproque sur les ani­maux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établis­sent chaque année un rapport à l’intention de l’OFEV.

    4 Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coor­dination.

    Chapitre 5 Responsabilité

    Art. 14

    Le montant minimal de la couverture de l’assurance responsabilité civile est de 2 millions de francs.

    Chapitre 6 Exécution

    Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse58 par les cantons

    1 Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la loi sur la chasse.

    2 Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.59

    58 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    59 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

    Art. 15a60 Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération

    Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter­nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la pré­sente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l’OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration61.

    60 Introduit par le ch. II 19 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    61 RS 172.010

    Art. 16 Statistique fédérale de la chasse

    1 Chaque année, les cantons informent jusqu’au 30 juin l’OFEV sur la popu­lation des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le nombre des animaux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la pré­ven­tion et à l’indemnisation de dégâts dus au gibier.

    2 Dans des cas particuliers, lorsque la population d’une espèce augmente ou dimi­nue fortement, l’OFEV peut exiger des cantons d’autres informations statis­tiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l’avis des cantons.

    Art. 18 OFEV

    1 La surveillance de l’exécution de la loi sur la chasse incombe à l’OFEV.

    2 Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.62

    3 Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation63.64

    62 Introduit par le ch. I 28 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

    63 RS 510.620

    64 Introduit par l’annexe 2 ch. 14 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

    Art. 18bis 65 Modification des listes aux annexes 1 et 2

    Le Département adapte les listes aux annexes 1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s’il a connaissance de nouvelles découvertes sur l’aspect envahissant d’espèces animales ou sur leur expansion naturelle.

    65 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    Chapitre 7 Dispositions finales

    Annexe 169

    69 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    (art. 8bis, al. 2)

    Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont soumises à autorisation

    Nom scientifique

    Nom français

    Sylvilagus spec.

    Lapin américain

    Tamias sibiricus

    Tamias rayé

    Ondatra zibethicus

    Rat musqué

    Myocastor coypus

    Ragondin

    Castor canadensis

    Castor du Canada

    Nyctereutes procyonoides

    Chien viverrin

    Procyon lotor

    Raton laveur

    Neovison vison

    Vison d’Amérique

    Dama dama

    Daim

    Cervus nippon

    Cerf Sika

    Cervus canadensis

    Wapiti

    Odocoileus virginianus

    Cerf de Virginie

    Ovis aries

    Mouflon

    Alectoris chukar

    Perdrix choukar

    Alectoris rufa

    Perdrix rouge

    Tadorna ferruginea

    Tadorne casarca

    Alopochen aegyptiaca

    Oie d’Égypte

    Branta canadensis

    Bernache du Canada

    Cygnus atratus

    Cygne noir

    Myiopsitta monachus

    Perruche moine

    Psittacula krameri

    Perruche à collier

    Hybrides d’animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l’art. 86 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux70.

    Annexe 271

    71 Introduite par l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

    (art. 8bis, al. 2)

    Liste des espèces animales non indigènes dont l’importation et la détention sont interdites

    Nom scientifique

    Nom français

    Sciurus carolinensis

    Écureuil gris

    Oxyura jamaicensis

    Érismature rousse

    Rapaces hybrides

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