1 Conformément à la Convention du 20 mai 1875 relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures (Convention du mètre)2, METAS représente la Suisse à la Conférence générale des poids et mesures.
2 Conformément à la Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de Métrologie légale3, il représente la Suisse au sein du comité de l’Organisation internationale de Métrologie légale.
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires; il fait office en particulier, sous réserve de l’art. 60 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires6, de laboratoire national de référence au sens de l’art. 43 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires7;
d.
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral de la santé publique; il réalise en particulier des analyses chimiques;
il fournit des prestations scientifiques et techniques à l’Office fédéral des routes; il mène en particulier des études et élabore des méthodes de mesures ayant une application pratique dans le domaine de la circulation routière.
2 La collaboration est réglée par des contrats de droit public.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5877).
5 Nouvelle teneur selon l’
art. 117 ch. 1 de l’O du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2465).
1 Après avoir consulté le Conseil de l’Institut, METAS peut confier certaines tâches prévues à l’
art. 3, al. 2, let. a à d, LIFM, à des personnes de droit public ou de droit privé (instituts désignés).
2 L’institut désigné doit garantir le parfait accomplissement de ses tâches. S’agissant des tâches prévues à l’
art. 3, al. 2, let. a et b, LIFM, il doit notamment satisfaire aux exigences de l’« Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie » du 14 octobre 1999, révisé en octobre 200310.
3 METAS conclut avec l’institut désigné un contrat de droit public qui règle notamment les points suivants:
a.
les tâches de l’institut désigné;
b.
la contre-prestation de METAS.
4 L’institut désigné est tenu:
a.
de remplir ses tâches conformément aux exigences de l’al. 2;
b.
d’en rendre compte à METAS.
5 Il a droit à la contre-prestation convenue avec METAS.
10 Le texte de l’Ac. peut être consulté en français et en anglais auprès de l’Institut fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern ou sur le site www.bipm.org/fr/cipm-mra.
1 Le contrat de travail conclu avec le directeur de METAS prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef du département fédéral de justice et police constitue un motif de résiliation ordinaire pour cause de disparition de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11.
2 En cas de résiliation selon l’al. 1, le directeur a droit à une indemnité correspondant à un an de salaire.
3 Aucune indemnité n’est versée au directeur:
a.
si un emploi lui est assuré auprès d’un employeur au sens de l’art. 3LPers;
b.
s’il perçoit une rente d’invalidité complète de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle;
c.
s’il perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle.
4 Le directeur qui est engagé auprès d’un employeur au sens de l’
art. 3LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doit rembourser à METAS l’indemnité qu’il a perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.
Un contrat de durée déterminée peut être conclu, pour cinq ans au plus, avec les employés engagés dans des projets financés avec des moyens limités dans le temps.
12 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2143).
13 Les mod. peuvent être consultées au RO 2012 6887.
WICHTIGER HINWEIS
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.
Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.