Art. 1 Objet et champ d’application territorial
1 La présente ordonnance règle le contrôle des exportations, des importations, du transit et du courtage:
- a.
- des biens nucléaires, des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques qui font l’objet de mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international;
- b.
- des biens stratégiques qui font l’objet d’accords internationaux;
- c.
- des biens qui sont soumis au régime national de contrôle à l’exportation.
2 Elle est applicable sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts douaniers ouverts suisses, dans les entrepôts suisses de marchandises de grande consommation, dans les dépôts francs sous douane suisses et dans les enclaves douanières suisses.