Art. 14 Interdiction de fournir de l’équipement militaire et des biens similaires
1 La fourniture, la vente et le courtage d’armements de toute sorte, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipement militaires, de matériels paramilitaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.5
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3 La fourniture, la vente et le courtage de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires aux personnes physiques et morales, aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 sont interdits.7
4 Les al. 1 et 3 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 12 avr. 2001 (RO 2001 1353).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
6 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2002, avec effet au 2 mai 2002 (RO 2002 1646).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2002, en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RO 2002 1646).