Art. 14 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires
1 Sont interdits la fourniture, la vente et le courtage de biens d’armement à tous les destinataires en Irak à l’exception du gouvernement de l’Irak ou de la force multinationale au sens de la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité.5
2 L’al. 1 ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 et la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 25 juin 2003 (RO 2003 1887).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2004, en vigueur depuis le 10 nov. 2004 (RO 2004 4553).