1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)13 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 201614 sur le contrôle des biens (OCB)15.
2 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
- 2.1
- véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
- 2.2
- véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
- 2.3
- véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
- 2.4
- véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
- 2.5
- véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
- 2.6
- composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
3 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
- 3.1
- appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
- font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
- 3.2
- explosifs et substances connexes, comme suit:
- a)
- amatol,
- b)
- nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),
- c)
- nitroglycol,
- d)
- pentaérythritol tétranitrate (PETN),
- e)
- chlorure de picryle,
- f)
- 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
4 Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
- 4.1
- vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
- 4.2
- casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
5 Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
6 Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
7 Barbelé rasoir
8 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
9 Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
- 9.1
- potences et guillotines;
- 9.2
- chaises électriques;
- 9.3
- chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
- 9.4
- systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
10 Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
11 Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
- 11.1
- chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
- 11.2
- fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou dessouffrances;
- 11.3
- poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12 Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
13 Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
- 13.1
- dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB;
- Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
- 13.2
- vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
- 13.3
- capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
15 Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.